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25/02/2010 | FRANCE | N°09-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-10201


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 2272, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, prétendant qu'un véhicule automobile lui appartenant, qu'elle avait remis en dépôt à la société Dicama aux fins de vente, était détenu depuis plusieurs années par M. X..., la société Serma a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... opp

osait à cette action la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 2272, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, prétendant qu'un véhicule automobile lui appartenant, qu'elle avait remis en dépôt à la société Dicama aux fins de vente, était détenu depuis plusieurs années par M. X..., la société Serma a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... opposait à cette action la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par le texte susvisé, a écarté celle-ci au motif que s'agissant d'un véhicule automobile, il est nécessaire de le faire immatriculer et à cet effet de produire un certificat de vente, de sorte que la vente d'une telle marchandise, formalisée en l'espèce par un document de livraison du véhicule par la société Dicama à M. X... avec la mention actuellement en cours de mutation à son nom, n'est pas soumis à la prescription de l'article 2272 du code civil ;
Qu'en se déterminant par tels motifs desquels il ne résulte pas qu'un titre émanant de M. X... ait porté reconnaissance de la dette litigieuse, conférant ainsi à celle-ci le caractère d'une dette ordinaire impayée échappant à ladite prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant l'action recevable et condamnant M. X... à payer à la société Serma la somme de 10 061, 84 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Serma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SERMA la somme de 10. 061, 84 euros,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion effectuée le 15 octobre 1998 auprès de la préfecture de l'Ain et signé de la société FIAT AUTO FRANCE que le véhicule litigieux a été vendu ce même jour à la société SERMA le 15 octobre 1998 ; que la société SERMA a le 16 avril 1998 porté plainte pour abus de confiance à l'encontre de la société DICAMA ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Franco Z... par les services de police le 9 juin 1998, que le véhicule Lancia immatriculé ... avait été remis en dépôt-vente par la société SERMA à la société DICAMA dont il était le gérant, mais qu'il avait conservé ce véhicule malgré une mise en demeure de payer du 27 mars 1998 adressée par la société SERMA, car estimant que cette société avec laquelle il était en compte, lui devait un certain nombre de commissions, il avait de cette façon unilatéralement opéré compensation avec sa créance ; qu'il a alors indiqué que ce véhicule était ainsi devenu sa propriété, et qu'il « était en instance de vente à un client bien déterminé … » mais que « la SERMA est détentrice des papiers administratifs du véhicule et bloque tout acte » ; que Franco Z... a expliqué que : « ce véhicule est chez le client en Italie », alors d'ailleurs que celui-ci avait été déjà livré à Monsieur X... en février 1998 ; que la société pouvait, en application de ce contrat de dépôt vente, d'une part produire sa créance (en réalité créance de dommages-intérêts) à la liquidation judiciaire de la société DICAMA comme elle l'a fait le 24 novembre 1998 et poursuivre le recouvrement de la vente effectuée par son mandataire qu'était la société DICAMA, laquelle contrairement à ce que soutient Monsieur X..., n'était pas devenue régulièrement propriétaire du véhicule Lancia dont s'agit ; que, sur la prescription opposée par Monsieur Jacky X..., la courte prescription opérée par l'article 2272 du Code civil repose sur une présomption de paiement et vise les dettes que l'on n'a pas coutume de constater par un titre ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un véhicule automobile, il est nécessaire de le faire immatriculer et à cet effet, de produire un certificat de vente, de sorte que la vente d'une telle marchandise, formalisée en l'espèce par un document du 14 février 1998 de livraison du véhicule par DICAMA à Monsieur Jacky X... avec la mention « actuellement en cours de mutation à son nom » n'est pas soumis à la prescription de l'article 2272 du Code civil ; qu'enfin Monsieur Jacky X... qui exerce la fonction d'avocat et se trouvait être le conseil de la famille Z..., ne s'explique pas sur le fait qu'il a pris possession du véhicule sans avoir de carte grise et qu'il a roulé avec celui-ci sans ce document pendant plusieurs années comme en attestent notamment les amendes forfaitaires pour stationnement irrégulier adressées à la société SERMA et ce alors que son vendeur Franco Z... a reconnu en juin 1998 que « la SERMA est détentrice des papiers administratifs du véhicule et bloque tout acte » ; qu'il ressort des pièces produites qu'il a attendu le 10 août 2001 avant de prendre attache avec Maître Y..., mandataire liquidateur de la société DICAMA, de façon à obtenir « les éléments nécessaires permettant l'immatriculation du véhicule » ; que ces éléments de fait excluent de retenir que Monsieur X... était un possesseur de bonne foi » ;
1°- ALORS QUE Monsieur X... soutenait que la société SERMA avait intégralement été désintéressée de ses créances, en ce compris la créance dont elle poursuivait le règlement, par divers règlements effectués par la société DICAMA, qui était même devenue créancière de la SERMA ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la société SERMA avait établi une facture de vente du véhicule à l'ordre de la société DICAMA, ce dont il déduisait que la société DICAMA avait bel et bien acquis le véhicule ultérieurement revendu ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette facture, versée aux débats, une vente conclue entre la société SERMA et la société DICAMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du Code civil ;
3°- ALORS QUE la société SERMA avait produit entre les mains du liquidateur sa créance pour un montant de 66. 000 francs TTC accompagnée, à titre de seule pièce justificative, d'une facture du 30 avril 1998, à l'ordre de la société DICAMA ; qu'en affirmant que la société SERMA avait produit entre les mains du liquidateur une créance « en réalité de dommages-intérêts », la cour d'appel a dénaturé la production de la société SERMA et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4°- ALORS, en toute hypothèse, QUE le mandat, s'il n'est pas déclaré, n'engage pas le tiers, à l'égard du mandant ; qu'en se bornant à constater que la société DICAMA avait été mandatée pour vendre le véhicule litigieux, sans rechercher si Monsieur X... savait qu'il traitait en fait avec la société SERMA, mandante, et se trouvait par suite engagé dans une relation contractuelle avec celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 du Code civil et 1405 du Code de procédure civile ;
5°- ALORS, subsidiairement, QUE l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ; qu'il n'est fait exception à la règle que lorsqu'un titre émanant du débiteur constate l'existence de la créance ; qu'en écartant en l'espèce la prescription biennale au motif qu'il existait un document de livraison établi par la société DICAMA, la cour d'appel a violé l'article 2272 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
6°- ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois que la société SERMA aurait, par l'intermédiaire de la société DICAMA, vendu le 14 février 1998 le véhicule litigieux, d'une part, et, d'autre part, qu'elle n'avait elle-même acquis ce véhicule de la société FIAT AUTO FRANCE que le 15 octobre 1998 ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10201
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-10201


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10201
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