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25/02/2010 | FRANCE | N°08-21248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-21248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 10 septembre 2008), que M. X..., chirurgien exerçant au sein de la Polyclinique Saint-Odilon, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle par la société GAN puis, à compter du 21 octobre 2003, par la société Medical Insurance Company (MIC), a pratiqué, le 5 mai 1999, une intervention sur la personne de M. Y... ; que celui-ci, victime de suites opératoires constituant de graves séquelles lourdement invalidantes rendant im

possible la reprise de toute activité professionnelle, a assigné en référé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 10 septembre 2008), que M. X..., chirurgien exerçant au sein de la Polyclinique Saint-Odilon, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle par la société GAN puis, à compter du 21 octobre 2003, par la société Medical Insurance Company (MIC), a pratiqué, le 5 mai 1999, une intervention sur la personne de M. Y... ; que celui-ci, victime de suites opératoires constituant de graves séquelles lourdement invalidantes rendant impossible la reprise de toute activité professionnelle, a assigné en référé expertise le 8 novembre 2003, puis au fond en responsabilité et indemnisation M. X..., qui a appelé en cause la société Ace European Group Limited, son assureur ; que ce dernier a appelé en garantie la société Medical Insurance Company ;

Attendu que la société MIC et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause un assureur en base fait générateur, la société GAN, retenant ainsi le principe de la garantie de l'assureur en base réclamation, la société MIC, et de la condamner, in solidum avec l'assuré, à payer à la société GAN la somme de 1 500 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les effets futurs des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent soumis à la loi en vigueur au moment de leur conclusion ; que la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a substitué à la garantie en base fait générateur celle en base réclamation et a prévu en son article 5, alinéa 1er, que l'article L. 251-2 du code des assurances, légalisant les clauses réclamation et organisant leur régime, s'appliquait aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à la date de sa publication ; qu'en déclarant ce texte également applicable aux contrats en base fait générateur conclus antérieurement à cette date, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

2°/ qu'en affirmant qu'une application rétroactive de la loi nouvelle permettait seule d'expliquer la règle de priorité instituée par l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances quand ladite règle, applicable aux contrats nouveaux, a pour unique objet de remédier à un cumul d'assurance né de l'application de la garantie légale subséquente instituée à l'alinéa 4 et de désigner l'assureur tenu à garantie lorsque deux contrats en base réclamation se succèdent dans le temps, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2 du code civil et 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

3°/ que tout contrat d'assurance de responsabilité couvrant les risques mentionnés à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à la date de la publication de la loi nouvelle, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres résultent d'un fait générateur dommageable survenu pendant la période de validité du contrat ; que cette disposition a pour objet de régler tout cumul d'assurance né de l'absence de rétroactivité de la loi nouvelle et, partant, de la succession d'un contrat ancien en base fait générateur et d'un contrat nouveau en base réclamation ; qu'en refusant d'appliquer ce texte, pour lui substituer celui réglant la succession dans le temps de deux contrats nouveaux en base réclamation, quand le conflit de garanties opposait en l'espèce un contrat ancien et un contrat nouveau, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ensemble les articles 2 du code civil et L. 251-2 du code des assurances ;

Mais attendu que, selon l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ;

Et attendu que ledit article du code des assurances était applicable au moment de la publication de la loi précitée ; que la société MIC ayant accordé sa garantie à M. X... le 21 octobre 2003 après l'entrée en vigueur de cette loi, et compte tenu de la règle de priorité instaurée par celle-ci, la société MIC est seule tenue de prendre en charge le sinistre, ainsi que la cour d'appel l'a décidé à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medical Insurance company Ltd et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, la société Medical Insurance Company Ltd et M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Medical Insurance Company Ltd et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause un assureur en base fait générateur (la société GAN ASSURANCES IARD), retenant ainsi le principe de la garantie de l'assureur en base réclamation (la société MIC, exposante), et condamnant ce dernier, in solidum avec l'assuré (M. X..., également exposant), à payer au premier la somme de 1.500 € ;

AUX MOTIFS QUE le contrat souscrit par M. X... auprès de la société MIC depuis le 21 octobre 2003 était en cours de validité lorsque la première réclamation de M. Y... avait été formée le 8 novembre 2003 ; qu'en application de l'article L.251-2, alinéa 2, du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L.1142-2 du code de la santé garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation était formée pendant la période de validité du contrat, quelle que fût la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable était survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ; que M. X... et la société MIC faisaient valoir que, la première réclamation de M. Y... étant intervenue durant le délai de cinq ans ayant suivi la publication de la loi About, il faudrait tenir compte du fait générateur pour déterminer la garantie applicable ; qu'ils soutenaient que la loi aurait comporté des dispositions transitoires qui subordonneraient la mise en oeuvre de la garantie à la condition que le fait générateur fût intervenu pendant la période de validité du contrat ; qu'ils déduisaient du cas d'espèce que le fait générateur étant une intervention pratiquée le 5 mai 1999, c'était au GAN qui garantissait les activités professionnelles du chirurgien en vertu d'un contrat résilié le 20 octobre 2003 qu'il appartenait de prendre en charge le sinistre ; que le GAN démontrait qu'en réalité le contrat couvrant les activités professionnelles de M. X... avait été résilié le 20 octobre 2000 ; que M. X... et la société MIC se prévalaient des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi About du 31 décembre 2002, modifié par la loi du 1er août 2003, ainsi libellé : sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (31-12-2002) garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties à la date d'expiration ou de résiliation s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'ils prétendaient que ces dispositions auraient régi les modalités d'entrée en vigueur de la nouvelle loi en considérant qu'au vu de la combinaison des alinéas 1 et 2, le législateur avait institué pour tous les contrats conclus antérieurement au 31 décembre 2002, qu'ils fussent en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continuait de déterminer l'assureur applicable ; que le GAN demandait d'écarter cette analyse en soutenant que la loi About du 31 décembre 2002 était d'application immédiate, l'article 5 précisant que l'article L.251-2 du code des assurances s'appliquait aux contrats en cours ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, soit à compter du 31 décembre 2002 ; que, faisant sienne la motivation d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE, elle considérait que l'article 5 n'instaurait pas un régime transitoire de cinq ans pendant lequel la police qui continuait à s'appliquer serait celle en vigueur à l'époque du fait générateur ; que cet article ne visait pas à différer dans le temps l'application des dispositions nouvelles mais à prévenir une absence d'assurance qui serait préjudiciable aux assurés et aux victimes ; que le législateur avait entendu superposer les nouvelles garanties aux anciennes en instituant une clause légale de garantie subséquente d'une durée de cinq ans pour les anciens contrats non renouvelés au 31 décembre 2002 à la condition que le fait générateur fût survenu pendant la période de validité du contrat ; que seule cette analyse permettait d'expliquer les dispositions de l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances qui indiquaient : lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4 du code des assurances (concernant les principes généraux applicables au cumul d'assurances) ; que l'interprétation de M. X... et de la société MIC ne résistait pas à l'analyse des textes ; que le législateur avait clairement affirmé que l'article L.251-2 du code des assurances était applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi ; qu'ayant pris soin de prévoir une garantie subséquente s'appliquant sous certaines conditions aux contrats conclus antérieurement de façon à prévenir le risque d'absence de garantie, il avait logiquement élaboré les règles applicables en cas de cumul de garanties rendu possible par le régime élaboré ; qu'il ne comportait aucune disposition différant l'application des dispositions de l'article L.251-2 du code des assurances aux contrats souscrits ou renouvelés après le 31 décembre 2002 ; qu'ayant accordé sa garantie à M. X... le 21 octobre 2003, postérieurement à l'entrée en vigueur du régime d'assurance issu de la loi About applicable depuis le 31 décembre 2002, qui prévoyait que la réclamation, et non plus le fait générateur, était le mode de délimitation dans le temps de la garantie du risque médical, la société MIC avait contracté en toute connaissance de cause et ne pouvait sérieusement soutenir que le contrat serait dépourvu de cause ; que compte tenu de la règle de priorité instaurée par la loi About, la société MIC, dont la garantie consentie à M. X... en vertu d'un contrat souscrit après l'entrée en application de la loi ABOUT était en vigueur au jour de la réclamation, était seule tenue de prendre en charge le sinistre (arrêt attaqué, pp. 9 et 10) ;

ALORS QUE, d'une part, les effets futurs des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent soumis à la loi en vigueur au moment de leur conclusion ; que la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a substitué à la garantie en base fait générateur celle en base réclamation et a prévu en son article 5, alinéa 1, que l'article L.251-2 du code des assurances, légalisant les clauses réclamation et organisant leur régime, s'appliquait aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à la date de sa publication ; qu'en déclarant ce texte également applicable aux contrats en base fait générateur conclus antérieurement à cette date, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 5, alinéa 1, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

ALORS QUE, d'autre part, en affirmant qu'une application rétroactive de la loi nouvelle permettait seule d'expliquer la règle de priorité instituée par l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances quand ladite règle, applicable aux contrats nouveaux, a pour unique objet de remédier à un cumul d'assurance né de l'application de la garantie légale subséquente instituée à l'alinéa 4 et de désigner l'assureur tenu à garantie lorsque deux contrats en base réclamation se succèdent dans le temps, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2 du code civil et 5 alinéa 1 de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

ALORS QUE, enfin, tout contrat d'assurance de responsabilité couvrant les risques mentionnés à l'article L.1141-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à la date de la publication de la loi nouvelle, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres résultent d'un fait générateur dommageable survenu pendant la période de validité du contrat ; que cette disposition a pour objet de régler tout cumul d'assurance né de l'absence de rétroactivité de la loi nouvelle et, partant, de la succession d'un contrat ancien en base fait générateur et d'un contrat nouveau en base réclamation ; qu'en refusant d'appliquer ce texte, pour lui substituer celui réglant la succession dans le temps de deux contrats nouveaux en base réclamation, quand le conflit de garanties opposait en l'espèce un contrat ancien et un contrat nouveau, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ensemble les articles 2 du code civil et L.251-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21248
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-21248


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21248
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