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25/02/2010 | FRANCE | N°08-19848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-19848


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 1147 du code civil ;
Attendu que selon acte authentique en date du 7 avril 2004, la caisse de crédit mutuel de Vertou (la banque) a consenti à la société Le Médicis un prêt d'un montant de 400 000 euros aux fins de financer les travaux de réhabilitation et de remise en conformité d'un immeuble destiné à l'exploitation d'un hôtel et pour le remboursement duquel Mme X... s'est portée caution solidaire ; qu'en raison de la non-affec

tation de la somme prêtée à l'objet prévu au contrat, la banque a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 1147 du code civil ;
Attendu que selon acte authentique en date du 7 avril 2004, la caisse de crédit mutuel de Vertou (la banque) a consenti à la société Le Médicis un prêt d'un montant de 400 000 euros aux fins de financer les travaux de réhabilitation et de remise en conformité d'un immeuble destiné à l'exploitation d'un hôtel et pour le remboursement duquel Mme X... s'est portée caution solidaire ; qu'en raison de la non-affectation de la somme prêtée à l'objet prévu au contrat, la banque a assigné la société et la caution en paiement du solde du prêt ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a relevé d'abord que la banque qui avait usé de la faculté prévue au contrat d'affecter directement la somme prêtée à l'objet qui lui était destiné par la mise à disposition des fonds entre les mains du notaire ne pouvait imputer à l'emprunteur la non-affectation de ladite somme à cet objet, ensuite qu'elle avait par négligence omis, comme le contrat l'y autorisait, de vérifier l'affectation de cette somme qui avait été détournée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait reçu du notaire une demande de versement pour le compte de l'emprunteur, de sorte que les fonds avaient été remis au notaire pour être affectés par celui-ci selon les instructions de l'emprunteur et que la vérification de l'affectation de la somme prêtée s'analysait en une simple faculté dont le non-exercice n'était pas de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Médicis et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel de Vertou
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Vertou de ses demandes en paiement au titre du prêt du 7 avril 2004 à l'encontre de la SARL Le Médicis et de madame Marie-Christine X... ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 17 des conditions particulières du contrat du 7 avril 2004, intitulé « mise à disposition des prêts », les parties avaient convenu que « l'emprunteur autorise la banque à affecter directement le prêt à l'objet qui lui est destiné (paiement direct des fournisseurs et prestataires de services, le cas échéant mise à disposition du prêt entre les mains d'un notaire qui sera chargé de l'affectation des fonds). Il s'agit là d'une simple faculté que la banque pourra exercer si elle estime que tel est son intérêt, mais en aucun cas d'une obligation » ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Vertou ne conteste pas avoir utilisé cette faculté en demandant notamment à la gérante de la société Le Médicis de lui désigner le notaire chargé de recevoir les fonds prêtés ; que selon les stipulations de cet article, les parties ont également convenu que « préalablement à chaque remise de fonds, la banque pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'exigibilité du prix… » ; que la Caisse de Crédit Mutuel, qui reconnaît avoir reçu de maître Y..., notaire, une demande de « versement de la somme de 300.000 euros pour le compte de la société Le Médicis », ne conteste pas ne pas lui avoir demandé les pièces justificatives de l'exigibilité de cette somme ; qu'il résulte de tout ceci que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut, tout d'abord, imputer à la société Le Médicis la non-affectation de la somme prêtée à l'objet du contrat de prêt du 7 avril 2004 alors qu'elle a usé de la faculté, prévue par ce contrat, d'affecter directement elle-même, par la mise à disposition entre les mains d'un notaire, le prêt à l'objet qui lui était destiné ni non plus ensuite, demander à la société Le Médicis le remboursement de la somme de 300.000 € qu'elle a versée à ce notaire alors qu'elle a, par négligence, omis, alors que le contrat l'y autorisait, de vérifier l'exigibilité de cette somme qui a été détournée ; que la Caisse de Crédit Mutuel doit être en conséquence déboutée de ses demandes en paiement au titre du prêt du 7 avril 2004, la société Le Médicis ne pouvant être tenue des causes d'un contrat dont cette Caisse avait entendu assurer seule l'exécution (arrêt, p. 4, § 3 à 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il ne peut être reproché au prêteur un manquement relatif à l'emploi des fonds lorsque la clause lui laissant la faculté de contrôler cet emploi est stipulée dans son seul intérêt ; qu'en jugeant que la banque avait commis une négligence en s'abstenant de vérifier l'exigibilité des sommes empruntées avant de les remettre au notaire « alors que le contrat l'y autorisait » (arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel, qui a ainsi constaté qu'il s'agissait d'une simple faculté de contrôler l'emploi des fonds réservée au prêteur dans son seul intérêt et « en aucun cas une obligation » (art. 17 du contrat de prêt), a jugé à tort que le défaut d'exercice de cette faculté constituait une négligence de nature à engager la responsabilité de la banque à l'égard de l'emprunteur ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de prêt du 7 avril 2004 stipulait la faculté pour la Caisse de Crédit Mutuel de Vertou, banquier prêteur, d'affecter directement le prêt à l'objet qui lui est destiné « le cas échéant (par) mise à disposition du prêt entre les mains du notaire qui sera chargé de l'affectation des fonds » ; qu'en retenant que la banque avait commis une faute en remettant au notaire la somme de 300.000 € sans avoir demandé les pièces justificatives de l'exigibilité de cette somme, tandis qu'aux termes clairs et précis du contrat de prêt, la remise des sommes au notaire faisait peser sur ce dernier la charge d'affecter les fonds prêtés et d'ainsi vérifier leur exigibilité, de sorte que la remise au notaire était exclusive de cette vérification par le prêteur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT, QU' en déchargeant totalement la société Le Médicis et madame X... du remboursement du prêt de 400.000 € consenti par acte du 7 avril 2004, sans constater l'existence d'un préjudice correspondant et d'un lien de causalité avec la négligence de la Caisse de Crédit Mutuel de Vertou qu'elle a retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19848
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-19848


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19848
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