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25/02/2010 | FRANCE | N°08-16609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-16609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 mars 2008), que selon convention du 25 mars 1998, M. et Mme X... ont sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat au barreau de Nice, à l'occasion d'un litige avec le Crédit mutuel, et qu'une convention a été signée ; que les honoraires de résultat de l'avocat étant restés impayés, M. Y... a saisi le

bâtonnier de son ordre qui a fixé à une certaine somme le solde restant d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 mars 2008), que selon convention du 25 mars 1998, M. et Mme X... ont sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat au barreau de Nice, à l'occasion d'un litige avec le Crédit mutuel, et qu'une convention a été signée ; que les honoraires de résultat de l'avocat étant restés impayés, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé à une certaine somme le solde restant dû ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à constater la nullité de la décision querellée et de confirmer cette décision ;

Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier, dès lors que, saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président devait statuer sur le fond du litige ;

Et attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, que M. Y... justifiait par la lettre de mission, la convention d'honoraires, les courriers échangés et les conclusions adressées à l'avoué avoir défendu les intérêts de M. et Mme X... dans le litige les opposant au Crédit mutuel, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR d'avoir dit n'y avoir lieu à constater la nullité de la décision querellée et confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice en date du 23 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la décision du Bâtonnier ; qu'en premier lieu Monsieur X... fait valoir que ladite décision est nulle en ce qu'il n'a pas été avisé de la demande de fixation de Maître Y... et qu'il n'a donc pas été en mesure de faire connaître ses observations ; que Maître Y... verse aux débats la copie d'un courrier du Bâtonnier portant la date du 21 mars 2007 et adressé aux époux X... que ceux-ci prétendent ne pas avoir reçu ; que si l'on ne peut que regretter que le Bâtonnier n'ait pas cru devoir expédier cette correspondance par pli recommandé, il convient toutefois de rappeler, ainsi que le fait à bon droit Maître Y..., qu'une telle formalité n'est pas exigée par l'article 175 ; qu'en outre, dans cette lettre du 8 août 2007, le Bâtonnier indique que ledit courrier ne lui a pas été retourné par la poste, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas été distribué au destinataire ; que par ailleurs Maître Y... justifie par la production de sa demande de fixation sur laquelle figure le cachet de l'Ordre des avocats (pièce n° 21) et le récépissé du Bâtonnier (pièce n° 20) que celle-ci a bien été réceptionnée le 23 mars 2007 ; que cette date constituant le point de départ du délai de trois mois, celui-ci expirait le 23 juin 2007 ; qu'il importe peu que la lettre évoquée plus haut porte par erreur la date du 21 mars 2007 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de constater la nullité de la décision querellée ;

ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'exposant sollicitait la nullité de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier en faisant valoir que celle-ci avait été rendue sans qu'il ait été appelé ni entendu, contestant avoir jamais reçu la lettre simple du Bâtonnier portant la date du 21 mars 2007 et l'informant de la demande de Maître Y... ; qu'ayant retenu que le Bâtonnier n'avait pas cru devoir expédier cette correspondance par pli recommandé, qualifié cette circonstance de « regrettable » et constaté que l'exposant concluait à la nullité de la décision en ce qu'il n'avait pas été avisé de la demande de fixation de Maître Y... et n'avait pas été en mesure de faire connaître ses observations, la Cour d'appel qui néanmoins dit n'y avoir lieu de constater la nullité de la décision querellée et confirme celle-ci, a violé les dispositions des articles 14 et 16 du Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 175 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier saisi d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats doit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, demander aux parties de présenter leurs observations et s'assurer, avant de statuer sur la demande, que chacune d'elle a été mis mise en mesure de se défendre dans le cadre d'un débat contradictoire et loyal ; que pour refuser de constater la nullité de l'ordonnance du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires sans que le client ait été ni appelé ni entendu, la Cour d'appel qui retient qu'en vertu de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier saisi à l'initiative d'un avocat d'une demande de taxation d'honoraires n'est pas tenu d'aviser par lettre recommandée la partie adverse de cette demande, a violé l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ensemble les droits de la défense et l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME PART QU'il n'appartient pas au client, défendeur à une action intentée par son avocat devant le Bâtonnier de l'Ordre et tendant à la taxation des honoraires, de rapporter la preuve qu'il n'a pas été rendu destinataire de la lettre du Bâtonnier l'informant de cette procédure et l'invitant à présenter ses informations ; qu'en retenant que les époux X... « prétendent » ne pas avoir reçu le courrier du Bâtonnier portant la date du 21 mars 2007 qui ne leur avait pas été adressé par pli recommandé et qu'en outre dans sa lettre du 8 août 2007 le Bâtonnier indique que ledit courrier ne lui a pas été retourné par la poste, « ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas été distribué au destinataire », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 175 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS ENFIN QU'en retenant qu'en outre, dans sa lettre du 8 août 2007, le Bâtonnier indique que « ledit courrier ne lui a pas été retourné par la poste, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas été distribué au destinataire », la Cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR d'avoir dit n'y avoir lieu à constater la nullité de la décision querellée et confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice en date du 23 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE l'avocat invoque une procédure contre le CREDIT MUTUEL dans laquelle il a assuré la défense des époux X..., actionnés en qualité de caution ; qu'il se prévaut d'une convention d'honoraires signée le 25 mars 1998 par les époux X... prévoyant, outre un honoraire de diligences, un honoraire de résultat, dont il a réclamé le paiement après avoir obtenu un résultat favorable devant la Cour ; que, n'obtenant pas le paiement de cet honoraire, il a saisi son Bâtonnier qui a fait droit à sa demande de fixation à l'encontre des époux X... ; qu'il convient en premier lieu de relever que seul Monsieur X... a formé un recours contre cette décision ; qu'il soutient n'avoir jamais mandaté Maître Y... pour ce dossier dans lequel il était représenté par un autre avocat ; qu'il verse aux débats les divers actes de procédure et décisions afférentes à ce dossier qui mentionne une SCP comme étant l'avocat des époux X... ; mais que Maître Y... justifie par la lettre de mission, la convention d'honoraires, les courriers échangés et les conclusions adressées à l'avoué avoir défendu les intérêts des époux X... dans le litige les opposant au CREDIT MUTUEL, étant observé au surplus qu'il ressort de diverses correspondances (pièces n° 12, 13 et 14) que Maître Y... est associé à la SCP évoquée plus haut ; qu'enfin les honoraires réclamés ne sont pas contestés dans leur quantum ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

ALORS QU'après avoir relevé que l'exposant versait aux débats divers actes de procédure et décisions afférentes à ce dossier mentionnant la SCP « Z... » comme étant son avocat, la Cour d'appel qui pour faire droit à la demande de Maître Y... tendant au paiement d'un honoraire de résultat, retient qu'il ressort de diverses correspondances que Maître Y... est associé à la SCP évoquée plus haut, sans nullement rechercher à quelle date Maître Y... a intégré cette SCP et s'il y était associé à l'époque du procès ayant opposé l'exposant à la banque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 175 du décret du 27 novembre 1991 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16609
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-16609


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16609
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