LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sanyang,- LA SOCIÉTÉ FILON,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 28 janvier 2009, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38-4, 407, 414, 435, 438 du code des douanes, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, 111-3 et 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare Sanyang X... coupable de détention de marchandises réputées importées en contrebande et le condamne, solidairement avec la société Filon, à payer une amende à l'administration des douanes et ordonne la confiscation des marchandises saisies ;
" aux motifs que la valeur des marchandises saisies, en se référant à la valeur marchande des bracelets de la marque déposée conformément aux dispositions de l'article 369 du code des douanes, représente la somme de 6 600euros (150 euros x 44) ; qu'il convient, en application de l'article 414 du code des douanes, de condamner Sanyang X... et la société Filon solidairement responsable à une amende douanière de 6 600 euros et d'ordonner la confiscation es marchandises contrefaisantes de la marque Calvin Klein ;
" 1°) alors que, comme le faisait valoir les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, l'amende douanière a pour assiette la " valeur de l'objet de fraude ", entendu comme l'objet argué de contrefaçon et ayant donné lieu à confiscation et, plus exactement, la valeur apportée par l'élément prétendument contrefaisant au produit sur lequel elle est appliquée, en l'occurrence, un motif de décoration ; qu'en l'espèce, en déclarant que la valeur des marchandises saisies, en se référant à la valeur marchande des bracelets de la marque déposée conformément aux dispositions de l'article 369 du code des douanes, représente la somme de 6 600 euros (150 euros x 44) ", après avoir énoncé que le " représentant de la marque Calvin Klein (…) a évalué le prix moyen d'un bracelet à la somme de 150 euros, " la cour d'appel a pris en compte une valeur de marchandise authentique, en violation des textes susvisés, notamment de l'article 414 du code des douanes ;
" 2°) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir " qu'aucune des marques n'est exploitée, ce qui exclut de prendre une quelconque valeur de produit authentique qui n'existe pas ", que " l'administration des douanes ne communique aucune pièce permettant de justifier une quelconque exploitation " et que « les procès-verbaux enseignent que le représentant de Calvin Klein a expressément reconnu l'absence d'exploitation » ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire, qui contestait l'absence d'exploitation des produits authentiques et, par suite, leur valeur marchande telle que fixée unilatéralement par le titulaire de la marque, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, notamment l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que, au surplus, en fixant l'amende douanière sur une valeur de marchandise authentique, telle que fixée unilatéralement par le titulaire de la marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés, notamment l'article 414 du code des douanes " ;
Attendu qu'en condamnant solidairement Sanyang X... et la société Filon à une amende douanière de 6 600 euros, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des marchandises contrefaisantes en se référant à la valeur marchande des produits contrefaits, a fait l'exacte application de l'article 414 du code des douanes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.