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23/02/2010 | FRANCE | N°09-81819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2010, 09-81819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE YVES LORINQUER IMMOBILIER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les époux X... ont directement fait citer la sociét

é Yves Lorinquer immobilier du chef de publicité de nature à induire en erreur, exposant a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE YVES LORINQUER IMMOBILIER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les époux X... ont directement fait citer la société Yves Lorinquer immobilier du chef de publicité de nature à induire en erreur, exposant avoir acquis par son intermédiaire une propriété immobilière dont un préposé leur avait indiqué, en leur remettant une fiche de travail reprenant les caractéristiques de la maison, qu'elle disposait d'une surface de 165 m2 qui s'est ensuite révélée n'être que de 115, 50m2 ; que la société a été relaxée et les parties civiles déboutées ; qu'elles ont fait appel ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 121-1, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Yves Lorinquer Immobilier à payer aux époux X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et à l'Union fédérale des consommateurs " Que Choisir " de l'Isère celle de 3 000 euros, et a autorisé cette dernière à faire publier, aux frais de la société Yves Lorinquer Immobilier, le dispositif de la décision dans deux publications régionales ;
" aux motifs que, pour s'exonérer, la société Yves Lorinquer Immobilier invoque le fait que le délit n'a pas été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants, dans la mesure où le document litigieux a été remis par un agent commercial, lié par un contrat de mandat, agissant sous sa propre responsabilité ; que, selon les plaignants, le document litigieux, qui vient d'être qualifié de publicité trompeuse, leur a été remis par la personne qui, pour le compte de l'agence, leur a fait visiter le bien et, selon les pièces produites par la société Yves Lorinquer Immobilier, il s'agit de Mme Y... dont elle produit le contrat de mandat et la facture d'honoraires ; que, si cette personne n'a pas la qualité d'organe de la société, il se déduit des pièces produites qu'elle avait la qualité de représentant engageant la société, qu'elle disposait à cette fin du document litigieux nécessaire à l'exercice de son activité pour le compte de celle-ci, document portant les références et les éléments d'identification de l'agence ; qu'un tel document a été établi par celle-ci et son représentant, quel que soit son statut, salarié ou mandataire, a nécessairement toute latitude pour en exploiter les données et les faire valoir auprès des candidats à l'acquisition ; qu'il s'ensuit que la personne qui a remis le document publicitaire litigieux a bien agi comme représentant de la société Yves Lorinquer Immobilier, agissant pour le compte de celle-ci et par suite, celle-ci peut voir sa responsabilité pénale recherchée ;
" 1°) alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, une personne morale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si l'infraction a été commise, pour son compte, par son organe ou son représentant, c'est-à-dire soit par une personne physique ayant, de par la loi ou ses statuts, le pouvoir d'agir en son nom, soit par une personne physique agissant dans son intérêt exclusif et sur laquelle la personne morale exerce un pouvoir de direction lui permettant de lui donner des directives et de contrôler sa mission de représentation ; que, tel n'est pas le cas d'un agent commercial non salarié, rémunéré sous la forme de commissions calculées à partir des affaires apportées, dès lors que si l'agent a le pouvoir de représenter la personne morale, il n'agit pas dans l'intérêt exclusif de cette dernière et jouit, dans l'exercice de sa mission de représentation, d'une totale indépendance sans que la personne morale ait un pouvoir de contrôle sur ses agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas, pour retenir la responsabilité pénale de la société Yves Lorinquer Immobilier, considérer que Mme Y..., agent commercial non salarié de cette entreprise et jouissant d'une totale autonomie dans l'exécution de sa mission, avait la qualité de représentant de la société au sens des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de la société Yves Lorinquer Immobilier selon lequel Mme Y... n'avait pas le pouvoir de signer des actes au nom de la société et que seul M. Z..., organe de la société, signait les mandats et les compromis de vente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils après relaxe de la société Yves Lorinquer immobilier, l'arrêt, pour retenir la responsabilité pénale de cette dernière, énonce que la fiche descriptive a été remise aux acheteurs par une personne qui, si elle n'était pas un organe de cette personne morale, avait la qualité de représentant engageant celle-ci, qu'elle disposait à cette fin de la fiche publicitaire litigieuse nécessaire à l'exercice de son activité pour son compte ; que les juges ajoutent qu'un tel document a été établi par la société et que son représentant, quel que soit son statut, salarié ou mandataire, a nécessairement toute latitude pour en exploiter les données et les faire valoir auprès des candidats à l'acquisition ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, dès lors que dans les cas prévus par la loi, la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81819
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2010, pourvoi n°09-81819


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81819
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