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18/02/2010 | FRANCE | N°09-65817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-65817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances, dans la rédaction applicable en l'espèce, et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. X... a été endommagé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia-MAIF (l'assureur) ; que M. X... l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la location d'un véhicule de r

emplacement pendant la période d'immobilisation du sien ;
Attendu que, pour c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances, dans la rédaction applicable en l'espèce, et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. X... a été endommagé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia-MAIF (l'assureur) ; que M. X... l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement pendant la période d'immobilisation du sien ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à paiement, le jugement retient que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, que son droit à indemnisation est intégral et que M. X... a loué un véhicule de remplacement du 23 novembre au 20 décembre 2007 pour faire face au trouble de jouissance résultant de l'immobilisation du sien ;
Qu'en se bornant à relever que le coût de la location que M. X... aura à régler s'élève à 2 866,21 euros suivant facture du 4 janvier 2008, alors que l'assureur soutenait que la facture n'avait pas été réglée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villefranche-de-Lauragais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Filia-MAIF
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné la société FILIA-MAIF à payer à M. X... la somme de 2.541,50 € en principal ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du dossier et des explications reçues que le 18 novembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la défenderesse, s'est trouvé impliqué ; que le constat amiable rédigé démontre que le véhicule Dodge Caliber du demandeur qui circulait sur un axe prioritaire a été percuté par celui conduit par M. Y... lequel était débiteur de la priorité ; que le véhicule de M. X... a été immobilisé jusqu'au 20 décembre 2007 et que le demandeur a loué un véhicule de remplacement pendant la période du 23 novembre au 20 décembre 2007 pour faire face au trouble de jouissance causé par l'immobilisation de son propre véhicule, la location d'un véhicule de substitution étant parfaitement justifiée pour permettre à la victime d'être replacée dans une situation telle que si l'accident n'était pas survenu, ce qui est le propre de la responsabilité civile ; que l'indemnisation n'est pas liée à la fréquence d'utilisation du véhicule, ce que détermine librement la victime de l'accident, mais à la possibilité de disposer d'un véhicule de catégorie identique, ce qui est le cas en l'espèce, qu'elle peut utiliser ou ne pas utiliser selon son choix ; que le coût de la location du véhicule que la demanderesse aura à régler à la société CAR CRASH LIGNE s'élève à la somme de 2.866,21 € suivant facture en date du 4 janvier 2008 qu'il convient cependant de réduire à la somme de 2.541,50 €, le rachat de la franchise n'étant pas un préjudice indemnisable, relevant du choix du demandeur et que M. Y... doit en assurer la charge, par application des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation du demandeur étant intégral et le tiers lésé disposant d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, en l'espèce, la Cie MAIF ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement portant sur la somme de 2.541,50 € et que l'équité conduit à allouer à la demanderesse la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'indemnisation que peut obtenir le tiers lésé en application de l'article L 124-3 du Code des assurances suppose que la preuve du préjudice soit rapportée, c'est-à-dire que les conséquences pécuniaires du fait dommageable soient objectivement évaluées, sans pouvoir être laissées à la discrétion de la victime ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande en paiement de M. X..., le juge de proximité a pris en compte la facture de CAR CRASH LINE annulée et non réglée par ce client, sans même s'interroger sur le caractère exorbitant du coût journalier de la location souligné par la société FILIA-MAIF ; que ce faisant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65817
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villefranche-de-Lauragais, 05 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-65817


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65817
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