LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société Atem (l'employeur), participait, le 12 juillet 1999, à des essais de mise en oeuvre d'une cisaille dont la réparation avait été confiée à son employeur et qui était installée par la société Somonet, devenue la société Sodi Sud, sur le site de la société Sollac méditerranée, devenue la société Arcelormittal ; qu'il a été victime d'un accident causé par la chute sur sa jambe d'une lourde roue métallique déposée au sol et sur laquelle était monté un salarié de la société Sodi Sud ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des sociétés Sodi Sud et Arcelormittal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'avis de réception de l'envoi par lettre recommandée porte le timbre "service du courrier" et que la déclaration d'appel a été transmise le jour même au service des déclarations d'appel et enregistrée à la même date ; qu'il retient que cette exception ne s'accompagne d'aucune revendication d'un grief particulier si ce n'est le fait d'avoir à supporter un nouveau procès qui aurait été de toutes les façons encouru en cas d'absence d'irrégularité ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'accident s'inscrit dans un processus d'intervention d'urgence et que sa survenance apparaît peu prévisible en raison de son caractère fortuit, de sorte que l'établissement d'un plan de prévention n'aurait pu permettre d'éviter qu'un tiers à l'entreprise déstabilise une roue déjà démontée, ensuite, qu'il n'est apporté ni la preuve de la conscience du danger qu'aurait eu ou aurait dû avoir l'employeur ou l'une des personnes ou sociétés qu'il prétend s'être substituées, ni celle de l'absence de mesures utiles propres à éviter l'accident, enfin, qu'il n'est prouvé ni que les conditions d'un travail en commun seraient réunies ni que le tiers fût un co-préposé ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que la faute inexcusable n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société ATEM ;
AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents à caractère professionnel survenus sur le lieu et le temps de travail ; que le manquement à cette obligation de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Hubert X... en contrat d'apprentissage a été victime d'un accident le 12 juillet 1999, au temps et au lieu de son travail sur le site de la société SOLLAC sur lequel son employeur la société ATEM intervenait et a été transporté en service hospitalier par les services de secours ; que cet accident, après enquête de l'Inspection du travail, a été reconnu par la Caisse comme relevant de la législation professionnelle que les circonstances de cet accident ne sont pas discutées par les parties et sont constituées des éléments suivants : - la société SOLLAC a confié à la société SODI SUD (sous l'enseigne SOMONET) une prestation relative au cisaillage de rives et celte dernière a demandé à la société ATEM d'assurer la réparation de la cisaille et de son arbre de transmission ; - la société SODI SUD a appelé en urgence la société ATEM aux fins d'assurer une intervention ponctuelle après la remise en marche de la cisaille en raison d'un grippage survenu sur l'engin ; - lors de cette intervention, un salarié de la société SODI SUD est monté sur une roue métallique dentée déposée de l'ensemble mécanique ; que cette roue a basculé sur le pied gauche de Hubert X... qui se trouvait à proximité immédiate de cette pièce ; que l'énoncé de ces faits met en évidence que l'accident s'inscrit dans un processus d'intervention urgente que le premier juge a analysé de manière pertinente complète et justifiée avec ses conséquences en ce qui concerne la conscience d'un danger que l'employeur aurait dû avoir ; qu'en effet, alors que la survenance de l'accident apparaît peu prévisible en raison de son caractère fortuit, l'établissement d'un plan de prévention n'aurait en tout état. de cause pu permettre d'éviter qu'un tiers à l'entreprise monte sur une roue déjà démontée dont le poids et le volume lui assuraient une stabilité suffisante par elle-même, lors d'une opération ponctuelle sur la machine et que seule l'action de celui-ci soit l'origine directe et certaine de l'accident ; qu'il n'est plus discuté que ce jeune apprenti était accompagné de deux employés expérimentés dont il n'est pas démontré une quelconque responsabilité dans la survenance de l'accident et qu'en cause d'appel, Hubert X... ne fait état d'aucun moyen différent ; que dans ces conditions, la preuve exigible d'une conscience du danger que l'employeur ou l'une des personnes ou société, dont il est prétendu sans le démontrer suffisamment qu'il se serait substitué, aurait eue ou aurait dû avoir ou encore que celle de l'absence de mesures utiles propres à éviter cet accident n'est pas rapportée ; que l'accident a pour cause directe et non contestée le fait d'un tiers à l'entreprise ; qu'en l'état des pièces produites au dossier aucun élément n'est rapporté autorisant à prétendre que les conditions d'un travail en commun pouvaient être réunies ou que le tiers fut un co-préposé ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des articles R 411-1, R. 4512-6 et R.4512-7 du Code du travail que pour tous travaux dangereux, selon la liste fixée par un arrêté du 19 mars 1993, un plan de prévention doit être établi par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise tiers intervenante et le défaut d'établissement d'un tel plan caractérise l'absence de conscience qu'aurait dû avoir du danger l'employeur constitutive de la faute inexcusable qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que l'accident du travail dont a été victime M. X... à l'occasion de l'exécution d'un travail qualifié de dangereux par l'arrêté précité n'était pas imputable à la faute inexcusable de la société ATEM, nonobstant l'absence de d'élaboration d'un plan de prévention car l'établissement d'un tel plan n'aurait en tout état de cause pu permettre d'éviter qu'un tiers à l'entreprise monte sur une roue déjà démontée, a violé les textes susvisés et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, le manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver : qu'ainsi, en l'espèce où l'accident de M. X... avait été provoqué par le basculement sous le poids d'un salarié, d'une roue dentée métallique déposée de l'ensemble sur lequel travaillaient les différents intervenants, la Cour d'appel, en retenant, pour exclure toute faute inexcusable de la société ATEM, que l'accident paraissait peu prévisible, le poids et le volume de la roue lui assurant une stabilité suffisante, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposent et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'enfin la faute d'un tiers n'exonère l'employeur de sa responsabilité pour faute inexcusable que si elle a constitué la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant pour écarter la faute inexcusable de la société ATEM à l'occasion d'un accident provoqué par le basculement d'une roue déposée d'un ensemble sans avoir été stabilisée, que l'accident a pour cause directe le fait du salarié qui est monté sur cette roue, la Cour a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Atem.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Monsieur X... le 13 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel a été formalisée le 13 juillet 2006 par l'envoi à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, sous /'intitulé suivant :« Monsieur le Président Cour d'appel Palais Verdun, 20 place de Verdun, 13616 AIX EN PROVENCE Cedex » ; que cet intitulé est suivi de l'adresse « Monsieur le Président» et se termine par une formule de politesse « Je vous prie ... Monsieur le Président ... » ; que l'avis de réception de l'envoi par lettre recommandée porte le timbre « service du courrier » en date du 17 juillet 2006 ; que la déclaration a été le jour même transmise au service des Déclarations d'appel et enregistrée à la date du 17 juillet 2006 ; que, tant les dispositions de l'article R. 142-28 du Code de la Sécurité sociale que celles plus générales de l'article 932 du Code de procédure civile en imposant l'envoi de la déclaration d'appel au greffe de la Cour par un courrier adressé au greffier, dont le rôle d'authentification de la procédure est par nature distinct de celle du juge, en font une condition de recevabilité de l'appel ; que le fait que le service du courrier réceptionnaire de tout courrier sans intitulé personnel ait cru, alors que ce courrier était adressé au Président (?) de la Cour, devoir le transmettre le jour même au service chargé des déclarations d'appel, a conduit le greffier de la Cour compétent à enregistrer cet appel dans les conditions de délai et de forme (mentions d'identification, représentation) recevables; que cette exception ne s'accompagne d'aucune revendication d'un grief particulier si ce n'est le fait d'avoir à supporter un nouveau procès qui aurait été de toutes les façons encouru en cas d'absence d'irrégularité ; que cette erreur au cas d'espèce n'entache pas la régularité de la procédure ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour » et que viole ce texte l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé par une lettre adressée « au Président de la Cour d'AIX EN PROVENCE au motif inopérant qu'un tel courrier avait pu être réorienté par le service du courrier vers le greffier de la Cour qui a enregistré l'acte comme un appel, la dispensait de se prononcer sur la régularité formelle de l'acte qui la saisissait, la Cour d'AIX a usé d'un motif inopérant et méconnu son office » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les conditions de forme et de délai prévues par l'article 142-28 ne sont pas respectées, il n'en résulte pas une simple nullité subordonnée à l'existence d'un grief particulier par celui qui l'invoque, mais une perte du droit à relever appel entraînant une fin de non recevoir ne nécessitant pas la preuve d'un préjudice autre que celui d'avoir à supporter un procès qui ne devrait pas avoir lieu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 122 et 124 du Code de procédure civile.