LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui refusant la prise en charge de frais de transport engagés les 8 et 29 juin 2006 pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier universitaire de Montpellier en vue de consultations spécialisées de contrôle pour son fils, grièvement brûlé ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement se borne à énoncer les dispositions des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale sur les conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des frais de transport ;
Qu'en statuant ainsi, sans motifs précis quant aux faits de l'espèce, le tribunal, qui n'a pas vérifié si les transports litigieux entraient ou non dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude, refusant la prise en charge des frais de transport engagés les 8 et 29 juin 2006 pour se rendre en VSL de son domicile au CHU de LAPEYRONIE à Montpellier, pour des consultations spécialisées de contrôle
AUX MOTIFS QUE les modalités de prise en charge des frais de transport sont fixés par les articles R.322-10 à R.322-10-6 et R.322-11 à R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; que les frais de transport ne sont remboursables que dans les cas suivants : transport liés à une hospitalisation, traitement ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, transport en ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante, transport en un lieu distant de plus de 150 kms, transport en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu de plus de 50 km ; qu'en conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la CAPM doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
ALORS QUE, D'UNE PART, en statuant ainsi, sans donner de motif à l'application des textes cités aux transports litigieux dont le tribunal n'a précisé ni le bénéficiaire, ni le coût, ni les circonstances, le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en s'abstenant de vérifier si les transports litigieux ne rentraient pas dans l'un des cas visés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte.