LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Var a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale initialement d'une requête en référé qui a ensuite fait l'objet d'un renvoi devant la formation collégiale au fond, tendant à voir condamner Mme X... au remboursement de sommes indument perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 1996 au 31 décembre 1999, pour un montant provisionnel de 10 568,03 euros ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme X... qui a obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément à compter du 1er février 1996 jusqu'au 31 décembre 1999, a perçu une pension de réversion depuis le 1er septembre 1995 et l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 1998 ; que la perception de ces avantages entraînait la réduction ou l'arrêt des droits à l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ; que la caisse d'allocations familiales n'a versé au débat que les attestations comptables relatives à la période des indus, sans toutefois produire les éléments de calcul chiffrés permettant d'apprécier l'exactitude des montants réclamés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, de fixer le montant de la créance dont elle avait admis l'existence, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Var ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Var
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un organisme de prestations familiales (la Caisse d'allocations familiales du Var) de sa demande, formée contre une allocataire (madame X...), en répétition de sommes indument perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés était ouvert lorsque le demandeur «ne pouvait prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou au titre d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité à l'exclusion de la majoration pour tierce personne» ou à une «rente accident du travail», d'un montant «au moins égal à ladite allocation», «lorsque cet avantage était d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajout ait à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés» ; que madame X... avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément à compter du 1er février 1996 jusqu'au 31 décembre 1999 ; que la Caisse des dépôts et consignation avait confirmé la perception par madame X... d'une pension de réversion depuis le 1er septembre 1995 et de l'allocation supplémentaire (ex FNS) à compter du 1er mai 1998 ; que la perception de ces pensions n'était pas contestée par madame X... ; que la perception de ces avantages entraînait la réduction ou l'arrêt des droits à l'allocation aux adultes handicapés et de son complément (jugement p. 2-3) ; que l'article 6 du code de procédure civile disposait qu'à «l'appui de leurs prétentions, les parties avaient la charge d'alléguer les faits propres à les fonder» ; que l'article 9 du même code disposait qu'«il incomb ait à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» ; qu'aux termes de l'article L. 821-5 du code de sécurité sociale, l'allocation pour adulte handicapé était servie comme une prestation familiale ; que la partie défenderesse contestait les montants réclamés et avait itérativement sollicité de la caisse d'allocations familiales la production du détail de la période réclamée ainsi que les éléments de calcul permettant l'évaluation de la créance ; que la caisse d'allocations familiales n'avait versé au débat que les attestations comptables relatives à la période des indus sans toutefois produire les éléments de calcul chiffrés permettant au tribunal d'apprécier l'exactitude des montants réclamés ; qu'ainsi, la partie demanderesse n'avait pas respecté les exigences des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et qu'il y avait lieu de la débouter de sa demande (jugement, p. 3-4) ; que l'article L. 583-1 du code, applicable aux prestations familiales, imposait une obligation d'information de la part de la caisse ; qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, une obligation d'information générale pesait sur les organismes de sécurité sociale dont le champ était large puisque cette obligation concernait aussi bien les prestations auxquelles pouvaient prétendre les assurés, que les interrogations relatives aux procédures de contrôle, de redressement ou de recouvrement engagées par les caisses, ou les possibilités de recours et de procédures contentieuses engagées à l'encontre des caisses ; qu'en l'espèce, Janine X... contestait les montants réclamés et, au regard des pièces du dossier, avait sollicité de la CAF la production du détail de la période réclamée ainsi que les éléments de calcul permettant l'évaluation de la créance ; qu'il ressortait manifestement de la lecture des pièces du dossier que la CAF n'avait versé aux débats que les attestations comptables relatives à la période des indus, sans toutefois produire les éléments de calcul chiffrés permettant une compréhension relativement accessible de l'exactitude des montants réclamés ; qu'à ce titre, la production d'un tableau intitulé «calcul du taux AAH à l'origine des créances» ne saurait constituer un élément d'information significatif car : - il était en date du 27 juin 2006 et ne pouvait être en main de l'assurée au moment où la procédure de contrôle avait été engagée par référé provision du 11 juin 2004 ; - il était manifestement d'une lecture très difficilement compréhensible ; - l'opacité de ce tableau était en outre renforcée par l'existence d'un autre document adressé par la CAF également, en date du 7 janvier 1999, et faisant ressortir pour l'un des chapitres repris par ce même tableau, référencé «IN6 003», non plus une somme indue, mais une reconnaissance de dette de la part de la CAF au profit de Janine X..., libellée en francs d'un montant de 6.170 F ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la caisse n'avait pas respecté les exigences relatives à l'obligation d'information rappelées par notamment les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'en déboutant la CAF de sa demande en répétition d'indu, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel avait constaté que madame X... avait perçu une pension de réversion depuis le 1er septembre 1995 et une allocation supplémentaire à compter du 1er mai 1998, et que la perception de ces avantages entraînait la réduction ou l'arrêt des droits à l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, ce dont il résultait que les juges du fond avaient admis, en son principe, l'existence d'une créance de la caisse d'allocations familiales au titre d'une répétition de l'indu ; qu'en refusant néanmoins d'évaluer le quantum de ladite créance, par la considération de la prétendue obscurité du tableau justificatif versé aux débats par la caisse créancière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute du solvens, à plus forte raison lorsqu'elle est postérieure au versement d'une somme indue, ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant pourtant qu'un prétendu manquement de la caisse d'allocations familiales à son obligation légale d'information et d'assistance de l'allocataire concernée, manquement de surcroît commis postérieurement à la demande adressée à l'allocataire en restitution des sommes indûment perçues par celle-ci et donc postérieurement au versement indu lui-même, aurait été de nature à faire obstacle à l'action en répétition exercée par la caisse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1376 du code civil et les articles L. 583-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale.