LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 483 du code de procédure civile et R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que selon le second, la convocation est faite au moins quinze jours avant la date de l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été convoqué à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail du 31 janvier 2008 par lettre de convocation du 13 novembre 2007, dont il a signé l'avis de réception le 1er décembre 2007 ;
Qu'en retenant l'affaire et en statuant pas décision réputée contradictoire alors que M. X... n'avait pas bénéficié des délais légaux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 2 février 2005 lui refusant l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, Madame Z... ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 13 novembre 2007 pour l'audience du 31 janvier 2008 dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de Procédure civile (arrêt attaqué, p. 2) ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 31 mars 2004, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % et que l'état de Madame Z... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.351-13 du Code de la sécurité sociale (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité les parties doivent être informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales au moins quinze jours avant la date de l'audience ; que ce délai est augmenté d'un délai de deux mois pour la partie qui demeure à l'étranger ; qu'ayant signé le 1er décembre 2007 l'accusé de réception de la convocation du 13 novembre 2007 pour l'audience prévue au 31 janvier 2008, Monsieur X..., qui demeure en ALGERIE, n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'ainsi la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de Procédure civile.