La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09-12250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 2003, M. X..., qui sortait de son véhicule arrêté sur le bord de la chaussée, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF, qui roulait dans le même sens de circulation ; que M. X... a assigné la MAAF en indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas perdu la qualité de condu

cteur au moment de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune des deux p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 2003, M. X..., qui sortait de son véhicule arrêté sur le bord de la chaussée, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF, qui roulait dans le même sens de circulation ; que M. X... a assigné la MAAF en indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune des deux parties ne soutenait que le moteur était encore en fonctionnement au moment de l'accident, ce qui ne ressortait du reste d'aucune pièce de la procédure ; qu'en énonçant qu'il est «constant» qu'au moment de l'accident, M. X... n'avait «certes pas coupé le contact», la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois qu'il fallait, pour déterminer les circonstances de l'accident, se référer aux seules premières déclarations de la victime, selon lesquelles le véhicule était arrêté au bord de la chaussée «plus rien ne fonctionnant», et néanmoins retenir que le moteur du véhicule était encore en fonctionnement ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond, s'ils entendent retenir que la victime a la qualité de conducteur, doivent établir que celle-ci effectuait des opérations de conduite ; qu'après avoir relevé que le véhicule de M. X... était arrêté sur le bas-côté, celui-ci voulant vérifier le fonctionnement de son moteur et ayant ouvert la portière avant gauche du véhicule dans l'intention d'en descendre, la cour d'appel, en se bornant à constater que M. X... n'avait pas encore sorti ses jambes du véhicule et que le moteur n'était pas coupé, n'a constaté aucun acte tendant à la conduite du véhicule et n'a par suite pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des déclarations de M. X... aux gendarmes que sa voiture a eu des problèmes mécaniques, que ses feux de croisement qui étaient allumés parce qu'il faisait encore nuit se sont éteints et qu'il a alors stationné sa voiture sur le côté droit sur une piste cyclable, plus rien ne fonctionnant, même pas ses feux de détresse ; qu'il n'a pas coupé le contact pour effectuer les vérifications auxquelles il voulait procéder et qu'au moment où il a ouvert la portière du véhicule dont il conservait la maîtrise, il a été percuté par le véhicule de M. Y... qui circulait dans le même sens que lui ; que le choc entre les véhicules et la jambe de M. X..., a été simultané ; que l'accident s'est produit en un trait de temps unique lors duquel M. X... était bien conducteur de l'un des véhicules ; que la localisation des blessures à savoir sur la jambe et sur le véhicule, portière avant gauche et côté gauche, ne confèrent pas la qualité de piéton à M. X..., qui a même précisé être sorti du véhicule après l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige ni se contredire, que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment du choc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour exclure tout droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a commis une grave faute d'inattention, cause exclusive de l'accident, excluant tout droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu tout droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, lors de l'accident survenu le 28 août 2003 à WEYERSHEIM, Monsieur Jean-Luc X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société anonyme MAAF ASSURANCES à l'indemniser de l'entier préjudice qu'il a subi à raison de cet accident ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des déclarations faites par M. X... aux gendarmes que, lors de l'accident litigieux, vers 5H45, il se rendait sur son lieu de travail à Hoerdt ; que sa « voiture a eu des problèmes mécaniques », que ses « feux de croisement qui étaient allumés parce qu'il faisait encore noir se sont éteints » et qu'il a alors « stationné sa voiture sur le côté droit sur une piste cyclable, plus rien ne fonctionnant, même pas ses feux de détresse » ; qu'il a « ouvert » sa « portière avant gauche afin de sortir du véhicule », et qu'il n'était « pas encore sorti lorsqu'une voiture l'a percuté » ;qu'il est donc constant qu'au moment de l'accident alors qu'il faisait « noir », M. X..., qui voulait vérifier le fonctionnement de ses feux qui s'étaient éteints, s'est arrêté au bord de la route sur la piste cyclable ; qu'il n'a certes pas coupé le contact pour effectuer les vérifications il voulait procéder et qu'au moment où il a ouvert la portière du véhicule dont il conservait la maîtrise, il a été percuté par le véhicule de M. Y..., qui circulait dans le même sens que lui ; que le choc entre les véhicules et la jambe de M. X..., était simultané ; que l'accident s'est produit en un trait de temps unique lors duquel M. X... était bien conducteur de l'un des véhicules ; que la localisation des blessures à savoir sur la jambe et sur le véhicule portière avant gauche et côté gauche ne confèrent pas la qualité de piéton à M. X..., qui a même précisé être sorti du véhicule « après l'accident » ; qu'en conséquence M. X... n'ayant pas perdu sa qualité de conducteur peut se voir opposer ses propres fautes ;
1° ALORS QU'aucune des deux parties ne soutenait que le moteur était encore en fonctionnement au moment de l'accident, ce qui ne ressortait du reste d'aucune pièce de la procédure ; qu'en énonçant qu'il est « constant » qu'au moment de l'accident, Monsieur X... n'avait « certes pas coupé le contact », la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois qu'il fallait, pour déterminer les circonstances de l'accident, se référer aux seules premières déclarations de la victime, selon lesquelles le véhicule était arrêté au bord de la chaussée « plus rien ne fonctionnant », et néanmoins retenir que le moteur du véhicule était encore en fonctionnement ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
3° ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond, s'ils entendent retenir que la victime a la qualité de conducteur, doivent établir que celle-ci effectuait des opérations de conduite ; qu'après avoir relevé que le véhicule de Monsieur X... était arrêté sur le bas-côté, celui-ci voulant vérifier le fonctionnement de son moteur et ayant ouvert la portière avant gauche du véhicule dans l'intention d'en descendre, la cour, en se bornant à constater que Monsieur X... n'avait pas encore sorti ses jambes du véhicule et que le moteur n'était pas coupé, n'a constaté aucun acte tendant à la conduite du véhicule et n'a par suite pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du juillet 1985 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute de Monsieur X... est la cause exclusive de l'accident et de l'avoir entièrement débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre société anonyme MAAF ASSURANCES,
AUX MOTIFS QUE l'accident est survenu alors qu'il faisait nuit, M. X... s'étant arrêté sur le côté droit de la chaussée sur la piste cyclable, tous feux éteints en raison de leur dysfonctionnement ; que dans ces circonstances, il lui incombait d'être prudent et de regarder dans son rétroviseur avant d'ouvrir sa portière avant gauche, ce qu'il n'a à l'évidence pas fait, cette grave faute d'inattention étant la cause exclusive de l'accident, laquelle exclut tout droit à indemnisation ; qu'en conséquence il y a lieu, sa faute étant la cause exclusive de l'accident, de le débouter des fins de sa demande ;
ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge du fond d'apprécier souverainement si cette faute a eu pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du conducteur victime ; que la faute de la victime doit être appréciée en elle-même en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, peu important qu'elle soit la cause exclusive de l'accident ; qu'en écartant toute indemnisation de la victime au motif que la faute d'inattention qui lui était reprochée était « la cause exclusive de l'accident, laquelle exclut tout droit à indemnisation », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 4 juillet 1985.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-12250

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-12250
Numéro NOR : JURITEXT000021857143 ?
Numéro d'affaire : 09-12250
Numéro de décision : 21000354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-18;09.12250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award