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18/02/2010 | FRANCE | N°09-12189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12189


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2008), que M. X..., admis le 3 octobre 2005 au centre "La Rougière" à Marseille en vue de suivre une formation professionnelle, a été victime le 9 mai 2006 d'une chute dans des escaliers menant à la cafétéria ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale

d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2008), que M. X..., admis le 3 octobre 2005 au centre "La Rougière" à Marseille en vue de suivre une formation professionnelle, a été victime le 9 mai 2006 d'une chute dans des escaliers menant à la cafétéria ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'exception faite du cas où il enfreint les règles de sécurité, le salarié reste soumis au contrôle, à l'autorité et à la surveillance de l'employeur aussi longtemps qu'il se trouve dans le lieu de travail ou dans ses dépendances ; qu'en refusant la qualification d'accident du travail à la chute faite par M. X..., interne dans un centre de formation professionnelle, au motif que cet accident avait eu lieu deux heures après la fin des cours et dans l'escalier d'accès à la cafétéria, de sorte que le salarié ne se trouvait plus sous le contrôle de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant constaté qu'au moment de sa chute, M. X... avait terminé ses cours depuis plusieurs heures et allait se restaurer à la cafétéria du centre, que son mode d'hébergement procédait d'un choix personnel quant à sa résidence pendant ses mois de formation et non d'un maintien de la sujétion au centre de formation après les heures de cours, et qu'il se trouvait ainsi en dehors de tout contrôle de l'employeur et n'obéissait aucunement à une quelconque directive, a décidé qu'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé à Monsieur X... le bénéfice des prestations du régime accident du travail pour les conséquences de la chute qu'il a faite dans un escalier du Centre de formation professionnelle «La Rouguière» et d'avoir refusé qu'il soit, si nécessaire, ordonné une mesure d'expertise médicale à l'effet d'examiner si les lésions qu'il a subies sont en lien avec l'accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des documents produits aux débats que l'accident est survenu dans les locaux du centre de rééducation professionnelle de La Rouguière où Monsieur X... suivait une formation professionnelle d'agent magasinier et où il disposait d'une chambre pendant la durée du stage ; qu'il ressort de la déclaration d'accident effectuée le 12 juin 2006 que Monsieur X... a chuté dans les escaliers accédant à la cafétéria le 9 mai 2006 à 18 heures 30 ; qu'il est donc constant qu'au moment de sa chute, Monsieur X... avait terminé ses cours depuis plusieurs heures et allait se restaurer à la cafétéria du centre ; qu'il se trouvait ainsi en dehors de tout contrôle de l'employeur et n'obéissait aucunement à une quelconque directive ; que son mode d'hébergement procédait d'un choix personnel quant à sa résidence pendant ses mois de formation et non d'un maintien de la sujétion au centre de formation après les heures de cours ; qu'il disposait de sa propre autonomie dans l'enceinte de «La Rouguière» et le respect des règles de vie collective ne pouvait pas s'assimiler à un maintien de son activité professionnelle qui se limitait au suivi des heures de formation ; qu'il y a ainsi lieu de considérer que l'accident subi par Monsieur X... est intervenu en dehors de tout lien avec son travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'à cet égard, il est nécessaire que l'accident se soit produit alors que la victime se trouvait sous le contrôle et l'autorité de l'employeur, ce qui implique d'une part qu'il soit intervenu sur le lieu même du travail ou dans une de ses dépendances et, d'autre part, pendant le temps de travail ou pendant une période précédant ou suivant ce temps dès lors qu'elle est en rapport avec le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la chute est survenue alors que Monsieur X... se rendait de sa chambre à la cafétéria, dans un lieu qui, s'il ne fait pas partie des salles où sont dispensés les cours, n'en constitue pas moins une dépendance du centre de rééducation professionnelle ; que cependant il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu en-dehors des heures de cours suivies par Monsieur X... ; que de fait, si celui-ci a pu un temps remettre en cause la déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle la chute s'est produite à 18 h 30, affirmant que c'était en réalité à 16 h 30, horaire de la fin des cours que les faits s'étaient déroulés, force est de constater que ce moyen n'est repris ni dans ses dernières conclusions ni à l'audience ; que la période située après la fin des cours, dans la mesure où elle ne s'inscrit pas dans la continuité de ces derniers mais constitue plutôt un laps de temps séparé de l'enseignement et durant lequel les internes vaquent à leurs occupations personnelles, ne saurait être assimilé à du temps de travail ; que la seule qualité d'interne d'un centre de rééducation professionnelle ne suffit pas, en effet, à considérer que toute activité pratiquée dans les locaux ou les dépendances de ce centre revêt un caractère professionnel, que, par ailleurs, en application de l'article L 441-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur qui a eu connaissance d'un accident du travail est tenu de le déclarer à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépend la victime ; que cependant, une telle déclaration ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident ; que dès lors, le fait que le centre de rééducation professionnelle « La Rouguière » ait lui-même fait une déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ne saurait suffire à estimer que la chute de Monsieur X... présente un tel caractère ; qu'enfin, Monsieur X... n'apporte pas la preuve que le centre de rééducation professionnelle ait déclaré la chute en tant qu'accident du travail à sa compagnie d'assurance, ce qui, au demeurant, ne permettrait pas, là encore, de conclure à une telle qualification ;
ALORS QU'exception faite du cas où il enfreint les règles de sécurité, le salarié reste soumis au contrôle, à l'autorité et à la surveillance de l'employeur aussi longtemps qu'il se trouve dans le lieu de travail ou dans ses dépendances ; qu'en refusant la qualification d'accident du travail à la chute faite par Monsieur X..., interne dans un centre de formation professionnelle, au motif que cet accident avait eu lieu deux heures après la fin des cours et dans l'escalier d'accès à la cafétéria, de sorte que le salarié ne se trouvait plus sous le contrôle de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12189
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-12189


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12189
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