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18/02/2010 | FRANCE | N°09-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 27 janvier 2009), que Mme X..., qui devait participer à un voyage organisé par la société Nouvelles Frontières en compagnie de sa mère et dont le départ était prévu le 16 février 2007, a annulé ce projet en raison de son état de santé ; que le 19 février 2007, elle a adressé une déclaration à la société Présence, auprès de laquelle elle avait souscrit une assuranc

e annulation ; que la société Présence a demandé à Mme X... la production de dive...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 27 janvier 2009), que Mme X..., qui devait participer à un voyage organisé par la société Nouvelles Frontières en compagnie de sa mère et dont le départ était prévu le 16 février 2007, a annulé ce projet en raison de son état de santé ; que le 19 février 2007, elle a adressé une déclaration à la société Présence, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance annulation ; que la société Présence a demandé à Mme X... la production de divers documents, puis a rejeté la demande de garantie après avoir reçu le 28 décembre 2007 de l'intéressée un certificat médical daté du 15 février 2007 ; que par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2008, Mme X... a sollicité la condamnation solidaire des sociétés Nouvelles Frontières et Présence en exécution du contrat d'assurance ; que celles-ci ont sollicité leur mise hors de cause ; que la société GAN eurocourtage IARD (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui payer la somme de 2 860 euros correspondant au coût du voyage de 2 988 euros moins la prime d'assurance de 128 euros qui reste à sa charge, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 8 "modifications ou annulations" des conditions particulières du contrat souscrit avec la société Nouvelles Frontières, seule pièce contractuelle en sa possession, aucun justificatif spécifique n'est exigé pour la mise en oeuvre de l'assurance annulation du voyage par le client ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de remboursement du prix des deux séjours aux motifs qu'il lui appartenait de démontrer la réalité de la maladie alléguée et son incompatibilité avec le voyage prévu, ce qu'elle ne faisait pas, la juridiction de proximité a ajouté aux termes clairs et précis du contrat du 10 janvier 2007 ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... rappelait qu'il est de notoriété publique qu'une otite constitue l'une des interdictions de voyager dans un avion avec une cabine pressurisée puisque cela risque d'entraîner des conséquences dramatiques sur les tympans de la personne malade ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, qu'il appartenait à Mme X... de démontrer l'incompatibilité de la maladie alléguée avec le voyage, ce qu'elle ne faisait pas, le certificat médical n'indiquant pas que la pathologie mentionnée constituait une contre-indication aux voyages en avion, la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève qu'il résultait des pièces versées aux débats que, pour faire jouer la garantie annulation du voyage souscrite, Mme X... produisait un certificat médical du 15 février 2007 extrêmement succinct sans préciser que la pathologie dont elle était atteinte entraînait une contre-indication au voyage ; que Mme X... avait ensuite refusé de produire des pièces complémentaires ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la juridiction de proximité a décidé, sans dénaturation, que Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de démontrer par tous moyens la réalité de la maladie alléguée et son incompatibilité avec le voyage prévu pour pouvoir mettre en jeu la garantie souscrite, ce dont il résultait qu'elle devait être déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société GAN eurocourtage IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à voir condamner la société GAN EUROCOURTAGE IARD à lui payer la somme de 2.860 euros correspondant au coût du voyage de 2.988 €uros moins la prime d'assurance de 128 euros qui reste à sa charge,
AUX MOTIFS QUE « (...) il résulte des pièces versées aux débats que, pour faire jouer la garantie annulation du voyage souscrite, la demanderesse a produit un certificat médical du 15-02-2007 extrêmement succinct sur lequel il est indiqué « sinusite aigüe avec otite moyenne gauche » sans qu'il soit indiqué que cette pathologie entraîne une contre indication ; Mademoiselle X... a ensuite refusé de produire d'autres pièces médicales complémentaires sollicitées par la société PRESENCE (remboursements de la sécurité sociale, feuilles de soins, ordonnances…) alors qu'il lui appartient de démontrer la réalité de la maladie alléguée et son incompatibilité avec le voyage prévu pour pouvoir mettre en jeu la garantie souscrite. En conséquence, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes. »
ALORS D'UNE PART QUE, aux termes de l'article 8 « modifications ou annulations » des conditions particulières du contrat souscrit avec la société NOUVELLES FRONTIERES, seule pièce contractuelle en possession de l'exposante, aucun justificatif spécifique n'est exigé pour la mise en oeuvre de l'assurance annulation du voyage par le client ; Qu'en déboutant l'exposante de sa demande de remboursement du prix des deux séjours aux motifs qu'il lui appartenait de démontrer la réalité de la maladie alléguée et son incompatibilité avec le voyage prévu, ce qu'elle ne faisait pas, la juridiction de proximité a ajouté aux termes clairs et précis du contrat du 10 janvier 2007 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante rappelait en pages 4 et 5 de ses conclusions (prod.) qu'il est de notoriété publique qu'une otite constitue l'une des interdictions de voyager dans un avion avec une cabine pressurisée puisque cela risque d'entraîner des conséquences dramatiques sur les tympans de la personne malade ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, qu'il appartenait à l'exposante de démontrer l'incompatibilité de la maladie alléguée avec le voyage, ce qu'elle ne faisait pas, le certificat médical n'indiquant pas que la pathologie mentionnée constituait une contre indication aux voyages en avion, la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12176
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-12176


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12176
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