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18/02/2010 | FRANCE | N°09-11456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-11456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2008), que victime d'un accident du travail le 18 mai 1990, M. X... a sollicité, le 4 novembre 1998, la conversion partielle en capital de la rente accident du travail qui lui avait été allouée ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a opposé un refus à sa demande ; qu'il a présenté, le 21 septembre 2006, une nouvelle demande à la suite de la prise en charge d'une rechute survenue le 26 septembre

2002 et consolidée le 6 avril 2004 ; que la caisse ayant rejeté sa de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2008), que victime d'un accident du travail le 18 mai 1990, M. X... a sollicité, le 4 novembre 1998, la conversion partielle en capital de la rente accident du travail qui lui avait été allouée ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a opposé un refus à sa demande ; qu'il a présenté, le 21 septembre 2006, une nouvelle demande à la suite de la prise en charge d'une rechute survenue le 26 septembre 2002 et consolidée le 6 avril 2004 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret du 2 février 2006 prévoit que ses dispositions s'appliquent, d'une part, aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur et, d'autre part, à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré ; que ce délai court à compter de la date de consolidation de l'accident du travail, seul visé par le texte, et non de la date de consolidation d'une rechute éventuelle ; qu'en considérant le contraire, pour faire droit à la demande de rachat de rente sollicitée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 2 février 2006, ensemble les articles R. 434-5 et R. 434-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital; que modifiant ce texte, l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable dès sa publication, a supprimé le délai antérieurement imparti pour la présentation des demandes de conversion ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... avait formulé sa demande le 21 septembre 2006, les dispositions susmentionnées lui étaient applicables ;
Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Gaschignard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de rachat de rente de Monsieur X... du 21 septembre 2006 et d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (et non la Caisse du Calvados comme indiqué par erreur) en date du 16 avril 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3 du décret du 2 février 2006 précise que ses " dispositions s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois elles s'appliquent à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si, à ladite date, la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré » ; que ce texte ne précise pas que la consolidation qu'il vise est celle qui intervient après l'accident initial et non pas la consolidation survenant après rechute éventuelle ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y ajouter une restriction qui n'est pas prévue et de restreindre la portée de ces nouvelles dispositions en retenant une interprétation qui, outre qu'elle est défavorable à la victime, n'est pas compatible avec la notion de rechute telle que prévue par les articles L 443-1 du code de la sécurité sociale ; que le décret précité ayant pour portée de permettre que, sauf pour les accidents dont les conséquences sont définitivement fixées, le titulaire d'une rente d'accident du travail puisse procéder à son rachat partiel à tout moment, tant l'esprit que la lettre du décret considéré conduisent à estimer que la victime d'un accident du travail survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte peut demander le rachat de sa rente sauf si plus de six ans se sont écoulés entre la date d'entrée en vigueur du décret et la dernière consolidation de son état ; que Monsieur X... peut par conséquent prétendre à l'application du décret du 2 février 2006 ; que le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X..., victime d'un accident de travail le 18 mai 1990 a été consolidé le 3 novembre 1990 ; qu'une rente au taux de 33 % lui a été attribuée ; que selon les dispositions de l'article R 434-5 du code de la sécurité sociale, modifié par le Décret du 2 février 2006, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces ; que le texte a donc supprimé toutes les conditions relatives au délai qui s'est écoulé entre la date de consolidation et la demande ; que le Décret prévoyait qu'il s'appliquait aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux celles victimes d'un accident survenu antérieurement si la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu à l'article R 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'était pas expiré ; que la CPAM analyse le texte comme signifiant que seule la consolidation après accident est prévue, et non la consolidation après rechute, ce qui consiste à ajouter au texte une précision qu'il ne contient pas ; que cependant, en l'espèce, Augustin X... a formé sa demande en septembre 2006, alors qu'il avait été victime d'une rechute d'accident du travail consolidée le 6 avril 2004 ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande et d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 16 avril 2007 ;
ALORS QUE l'article 3 du décret du 2 février 2006 prévoit que ses dispositions s'appliquent, d'une part, aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur et, d'autre part, à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à la dite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R 434-6 du Code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré ; que ce délai court donc à compter de la date de consolidation de l'accident du travail, seul visé par le texte, et non de la date de consolidation d'une rechute éventuelle ; qu'en considérant le contraire, pour faire droit à la demande de rachat de rente sollicitée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 2 février 2006, ensemble les articles R 434-5 et R 434-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11456
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-11456


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11456
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