LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s‘est pourvu en cassation le 21 janvier 2009 à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que le mémoire contenant le moyen de droit invoqué contre cette décision, déposé le 20 mai 2009, n'a pas été signifié au défendeur ;
Et attendu qu'il n'est pas justifié de la signification de ce mémoire aux autres défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société Pacifica assurances la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.