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18/02/2010 | FRANCE | N°09-10608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-10608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance malade de Haute-Corse (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., salarié de 1989 à 1999 en qualité de manoeuvre dans une entreprise de travaux publics, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

, l'arrêt retient essentiellement que celui-ci utilisait des pierres de d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance malade de Haute-Corse (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., salarié de 1989 à 1999 en qualité de manoeuvre dans une entreprise de travaux publics, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que celui-ci utilisait des pierres de diverses provenances, dont le composant majeur était le calcaire, pour monter des murs, mais qu'il ne faisait pas d'extraction de pierres, de sorte qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il était exposé lors de son activité professionnelle à des poussières minérales renfermant de la silice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il avait utilisé du ciment, matériau qui contenait de la silice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée afin que soit prise en charge, au titre des maladies professionnelles, la pneumoconiose de type silicose qu'il avait contractée ;
AUX MOTIFS QUE M. X... indique à l'appui de son appel que l'expert a retenu qu'il était atteint d'une pneumoconiose de type silicose, qu'il a contracté cette maladie en travaillant la pierre lors de ses activités professionnelles, qu'il bénéficie d'une présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer puisqu'aucune origine différente de celle qu'il invoque ne peut être alléguée pour expliquer sa maladie, que la liste des affections professionnelles relatives à la qualification « maladie professionnelle n° 25 » est indicative et non limitative, qu'on y retrouve des travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice et qu'il a manipulé du ciment ainsi que des pierres et des roches extraites dans le Cap Corse contenant de la silice. Qu'il précise verser aux débats un certificat établi le 1er juin 2007 par le docteur Z... qui conclut au caractère professionnel de son affection ; que l'origine professionnelle d'une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux des maladies professionnelles à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de manière habituelle au risque de la maladie ; que l'expert judiciaire a conclu à une forte suspicion de pneumoconiose de type silicose ; que le tableau n° 25 des maladies professionnelles répertorie les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice et les travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; que les pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie font apparaître que M. X... a exercé la profession de manoeuvre de 1989 à 1999 dans l'entreprise de travaux publics de M. Gérard Y... ; que ce dernier, dans un courrier du 8 mars 2005 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Corse, régulièrement versé aux débats, indique que M. X... a été employé dans son entreprise en tant que manoeuvre, qu "'il utilisait des pierres de différentes provenances (carrières de Brando, Monte et pied'Orezza) " dont le composant majeur était le calcaire, pour " monter " des murs et qu'il ne faisait pas d'extraction de pierres ; que M. Y... précise qu'il joint un écrit émanant de la Société Grenat, qui exerce l'activité de géologie, confirmant que " le matériau principal des carrières de Brando, Monte et Pied'Orezza est du cipolin dont le composant majeur est le calcaire " ; que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il était exposé lors de son activité professionnelle à des poussières minérales renfermant de la silice, le certificat médical établi le 1 er juin 2007, dont il se prévaut, étant, sur ce point, inopérant ; au vu de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a retenu à bon droit que l'exposition au risque n'était pas démontrée et que la demande de M. X... devait, en conséquence, être rejetée ; que l'appel de ce dernier n'est, donc, pas fondé. Que le jugement attaqué doit être confirmé.
ALORS QUE M. X... a fait valoir qu'il avait manipulé du ciment qui contient des silicates et la manipulation de ces matériaux de construction figure, en effet, au nombre des travaux de construction, d'entretien et démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, en application du tableau n° 25 des maladies professionnelles (conclusions, p. 2) ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait utilisé des pierres de différente provenance dont le composant majeur était le calcaire sans s'expliquer sur le maniement par M. X... d'autres matériaux contenant de la silice dont le ciment, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10608
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-10608


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10608
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