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18/02/2010 | FRANCE | N°09-10595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-10595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu à mettre la CNP hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré le 1er février 1997 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) par la Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale (la banque) ; que Mme X... a assigné la banque et l'assureur en responsabilité pour avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil et pour lui avoir communiqu

é un relevé de comptes erroné ; que, statuant par un précédent arrêt du 2 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu à mettre la CNP hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré le 1er février 1997 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) par la Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale (la banque) ; que Mme X... a assigné la banque et l'assureur en responsabilité pour avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil et pour lui avoir communiqué un relevé de comptes erroné ; que, statuant par un précédent arrêt du 2 octobre 2007, la cour d'appel a dit Mme X... bien fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, l'a invitée à en tirer les conséquences juridiques légales et a rouvert les débats ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2007, Mme X... a déclaré renoncer au contrat, demande acceptée par l'assureur ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter Mme X... de la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée à raison du manquement de l'assureur et de la banque à leur obligation précontractuelle d'information et de conseil, l'arrêt retient que la sanction du défaut d'information précontractuelle par l'assureur par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre sanction, que Mme X... ne justifie par ailleurs pas d'un manquement de l'assureur ou de la banque à leur devoir de conseil en cours de contrat, notamment lors du désinvestissement de 300 000 francs le 1er octobre 1998 dès lors que cet arbitrage a été opéré en suite d'une demande explicite de l'assurée qui la conduisait à choisir des supports dynamiques, situation qui n'était pas en contradiction avec la tendance encore haussière de la bourse à cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements précontractuels allégués n'étaient pas distincts et de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute Mme X... de sa demande visant à être indemnisée du préjudice résultant de la délivrance d'une information erronée dans le relevé de compte du 8 février 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la banque avait commis une faute dans la délivrance de ce relevé, qui l'avait conduite à épuiser son capital, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la CNP avait accédé à la demande de renonciation de Mme X... et que la valeur débitrice du contrat était de 2 464, 68 euros, condamné Mme X... a payer ce montant à la CNP, condamné la CNP et la Banque postale à payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mis à néant la condamnation au même titre mise à la charge de l'assurée par le jugement de première instance, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque postale et la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque postale et de la Caisse nationale de prévoyance assurances, les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'en suite de la renonciation exercée par l'assurée, la valeur de renonciation de son contrat était débitrice de 2 464,68 €, de l'AVOIR condamnée à payer ce montant à la CNP ASSURANCES, et de l'AVOIR déboutée de sa demande visant à obtenir la restitution de la somme de 142 692,30 € versée à la souscription ;
AUX MOTIFS QU'ensuite de l'exercice par Madame X..., par lettre recommandée du 7 novembre 2007, de sa faculté de renonciation au contrat ASCENDO souscrit le 1er février 1997, la CNP a accédé à sa demande ; qu'en pratique, l'exercice de cette renonciation par Madame X... et son acceptation par la CNP ont pour résultat, en raison des prélèvements mensuels opérés par Madame X... pendant des années (du début de l'année 1997 à 2004) et de l'avance de 1 500 € qui lui a été légalement consentie en 2004, de rendre la valeur de renonciation à son contrat débitrice de 2 464,68 €, montant que Madame X... sera condamnée à payer à la CNP ;
1°) ALORS QUE la renonciation au contrat d'assurance vie impose à l'assureur de restituer à l'assuré l'intégralité des sommes versées par le contractant ; qu'en condamnant au contraire Madame X... à rembourser à la CNP la valeur débitrice de son contrat d'assurance vie, la Cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la renonciation au contrat d'assurance vie impose à l'assureur de restituer à l'assuré l'intégralité des sommes versées par le contractant ; que Madame X... démontrait que l'épuisement de son capital ne s'expliquait pas uniquement par ses retraits et par l'avance consentie, mais également par la baisse des placements de son contrat ASCENDO ; que la Cour d'appel aurait dû rechercher la différence entre le montant initialement apporté et le montant des retraits effectués par Madame X..., ce solde devant être restitué à Madame X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande visant à être indemnisée du préjudice résultant du défaut d'information pré-contractuelle et de la délivrance d'un conseil inapproprié sans mise en garde au stade pré-contractuel de la part de LA POSTE et de la CNP ;
AUX MOTIFS QUE la sanction du défaut d'information pré-contractuelle par l'assureur par application de l'article L 132-5-1 du Code des assurances est exclusive de toute autre sanction, ce dont il résulte que Madame X... est irrecevable à solliciter des dommages-intérêts pour ce même manquement sur un autre fondement juridique ;
1°) ALORS QUE la sanction prévue par l'article L 132-5-1 du Code des assurances n'est nullement exclusive de la mise en oeuvre de la responsabilité d'un tiers et notamment du banquier mandataire de l'assureur qui n'a pas respecté le devoir d'information, de renseignement, de mise en garde ou de conseil qui lui incombe au stade pré-contractuel indépendamment des prescriptions de l'article susvisé ; que Madame X... faisait valoir qu'au stade pré-contractuel, LA POSTE l'avait mal conseillée, et ne l'avait ni renseignée ni mise en garde sur la nature du contrat ASCENDO ; qu'en rejetant sa demande au motif inopérant que la sanction du défaut d'information pré-contractuelle prévue par l'article L 132-5-1 du Code des assurances était exclusive de toute autre sanction, la Cour d'appel a violé cette disposition et l'article 1382 du Code civil ;
2°) ET ALORS QUE celui qui subi un préjudice par la faute d'un tiers peut en obtenir réparation intégrale ; que Madame X... faisait valoir qu'au stade précontractuel, LA POSTE l'avait mal conseillée, et ne l'avait ni renseignée ni mise en garde sur la nature du contrat ASCENDO, ce qui lui avait fait perdre une chance de placer son épargne plus utilement et avec sécurité ; qu'en refusant d'examiner ce préjudice au motif que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L 132-5-1 du Code des assurances était exclusive de toute autre sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande visant à être indemnisée du préjudice résultant de la faute consistant dans la délivrance d'une information erronée dans le relevé de compte du 8 février 1999 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne justifie pas d'un manquement de l'assureur, la CNP, ou de LA POSTE, son mandataire, à leur devoir de conseil en cours de contrat, notamment lors du désinvestissement de 300 000 FF le 1er octobre 1998 dès lors que cet arbitrage a été opéré en suite d'une demande explicite de l'assurée qui indiquait ne pas souhaiter « laisser tous ses oeufs dans le même panier » et vouloir « du rapport » pour ne « pas taper dans son capital », souhait qui la conduisait, en conséquence, à choisir des supports dynamiques, situation qui n'était pas en contradiction avec la tendance encore haussière de la bourse à cette date ; que la demande en dommages-intérêts ainsi formée par Madame X... s'avère donc infondée et doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE si le relevé litigieux comportait bien une information erronée quant au montant de l'épargne détenue par Madame X..., le préjudice allégué résultait de la faute exclusive de Madame X... qui aurait dû, en recevant ledit relevé, s'apercevoir que celui-ci comportait une erreur flagrante, la CNP assurances ayant omis de soustraire du capital investi sur le support en francs la somme désinvestie par Madame X... en octobre 1998 ; que le préjudice allégué étant sans lien de causalité avec l'erreur commise par la compagnie d'assurance, la responsabilité de celle-ci ne saurait donc être engagée ;
1°) ALORS QUE Madame X... demandait à être indemnisée du préjudice que lui avait causé l'erreur de la CNP sur son relevé de compte du 8 février 1999, erreur reconnue par l'assureur ; qu'en se bornant à estimer que Madame X... ne justifiait pas d'un manquement de la CNP ni de LA POSTE à leur devoir de conseil en cours de contrat au regard des conditions de désinvestissement de la somme de 300 000 FF, sans examiner l'erreur affectant le relevé de compte qui ne se rattachait pas à ce devoir de conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour d'appel était au moins tenue de répondre aux conclusions de Madame X... sur cette faute importante et reconnue par son auteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE la banque qui communique un relevé de compte erroné commet nécessairement une faute entraînant au moins un partage de responsabilité ; qu'en estimant que le préjudice allégué par Madame X... résultait de sa faute exclusive, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10595
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-10595


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10595
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