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18/02/2010 | FRANCE | N°09-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-10478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008) que par acte notarié du 31 mai 1991, la société Crédit de Bail de l'Arche, aux droits de laquelle est venue la société Natixis Bail, a consenti à la société en nom collectif Primmotech (la société ) un crédit-bail d'une durée de 15 ans portant sur des biens immobiliers ; qu'en garantie des obligations de ce contrat, Pierre X... et M. Y..., associés cogérants de la société, ont adhéré au contrat d'assurance sous

crit au profit de la société crédit bailleresse auprès de la société Allianz , ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008) que par acte notarié du 31 mai 1991, la société Crédit de Bail de l'Arche, aux droits de laquelle est venue la société Natixis Bail, a consenti à la société en nom collectif Primmotech (la société ) un crédit-bail d'une durée de 15 ans portant sur des biens immobiliers ; qu'en garantie des obligations de ce contrat, Pierre X... et M. Y..., associés cogérants de la société, ont adhéré au contrat d'assurance souscrit au profit de la société crédit bailleresse auprès de la société Allianz , pour garantir les risques décès et invalidité absolue et définitive à hauteur de la somme de 427 480,90 euros (2 800 000 francs) sur chaque tête ; que la convention d'assurance collective souscrite par la société de crédit-bail auprès de la société Allianz a été transférée à la société Assurances générales de France (l'assureur) par l'intermédiaire d'un courtier, la société Co-Assur ; que le 16 septembre 2001, Pierre X... est décédé ; qu'après avoir levé l'option d'achat sur les biens immobiliers, la société a procédé à leur achat le 24 janvier 2005 pour le prix de 610 331 euros, réglé pour partie par le capital décès versé par l'assureur entre les mains de la société Natixis Bail à hauteur d'une somme de 240 082,88 euros ; que contestant le montant de ce dernier versement pour n'avoir pas sollicité une réduction du capital assuré, M. Y... et la société ont assigné en paiement l'assureur, le courtier et la société Natixis Bail ;
Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la conclusion du contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'après avoir constaté que la preuve de la signature de l'avenant au contrat d'assurance par les assurés n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a retenu que les courriers adressés par la société Natixis Bail et par la société Co-Assur aux assurés et à la société Primmotech prouvaient que les assurés avaient donné leur accord à la conclusion de l'avenant au contrat d'assurance, a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur les courriers émanant uniquement de la société Natixis Bail et de la société Co-Assur pour établir l'accord des assurés à la modification du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que toute addition ou modification du contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé par les parties ; qu'après avoir constaté que la preuve de la signature de l'avenant au contrat d'assurance par les assurés n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a décidé que l'avenant non signé devait recevoir application, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
4°/ qu'après avoir rappelé les termes de la lettre du 8 février 2000 émanant de la société Natixis Bail qui subordonnait la validité de l'avenant portant modification de la garantie à la signature de celui-ci par tous les associés précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », la cour d'appel, qui a décidé que l'avenant non signé devait néanmoins recevoir application, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le paiement des primes ne peut être assimilé à une adhésion aux nouvelles conditions du contrat ; qu'en ayant retenu que le prélèvement d'une seule prime réduite opéré en avril 2001 par la société Natixis Bail sur le compte de la société Primmotech établissait l'accord des parties à la modification du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-3 du code des assurances ;
6°/ qu'en ayant retenu, d'une part, que la société Primmotech avait payé par virement volontaire la facture le 19 septembre 2000, d'autre part, que cette même facture avait fait l'objet d'un prélèvement par la société Natixis Bail le 19 septembre 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le silence gardé par un assuré après un prélèvement automatique effectué sur son compte par l'assureur ne vaut pas acceptation de la modification de la garantie ; qu'en ayant retenu que l'absence de contestation par les assurés du prélèvement des frais de modification du contrat opéré par la société Natixis Bail sur le compte de la société Primmotech manifestait leur accord à la réduction de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L..112-3 du code des assurances ;
8°/ qu'en ayant affirmé que la société Primmotech et ses associés étaient nécessairement à l'origine de cette modification contractuelle, sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a constaté que, si aucun avenant n'avait été établi, la modification du contrat d'assurance, à la demande de la société assurée, résultait du courrier du 8 février 2000 de la société Natixis Bail valant avenant au contrat de crédit-bail, de la télécopie du 18 févier 2000, envoyée à M. X..., reprenant les termes de ce courrier, de la lettre du 5 avril 2000 informant le courtier d'un avenant au contrat de crédit-bail ayant pour objet de ramener le capital garanti sur chaque tête à la somme de 243 918 euros, de la correspondance du courtier du 12 avril 2000 informant la société qu'il avait fait le nécessaire auprès de l'assureur pour réduire le montant du capital assuré, du paiement par la société des appels de primes correspondant au nouveau capital garanti ainsi que de la facture émise par la société Natixis relative à cette modification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Primmotech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la société Primmotech ; les condamne, in solidum, à payer à la société Natixis Bail et à la société Co-Assur la somme de 2 500 euros, chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. Y... et la société Primmotech
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et la société Primmotech de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés AGF et Natixis Bail à leur payer le solde du capital-décès en exécution de la police d'assurance groupe souscrite par Monsieur X... en garantie du contrat de crédit-bail conclu le 31 mai 1991 ;
Aux motifs que « le 12 décembre 2000, le courtier a envoyé à la société Primmotech deux avis d'échéance de prime pour MM X... et Y... pour l'exercice 2001 faisant ressortir que le montant de la prime à payer correspond à un capital assuré de 243 918 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que le 19 septembre 2000, la société Primmotech a réglé par virement la facture de frais d'un montant de 5 980 francs relative à cette modification contractuelle, après avoir reçu le 5 septembre 2000 de la société Natexis cette facture aux termes de laquelle était précisée la date du prélèvement du 19 septembre 2000 ; que la société Primmotech a également régulièrement procédé en avril 2001 au paiement de l'appel de prime de 5 817,60 francs au lieu de 10 180,80 francs couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 sur la base du montant modifié du capital assuré (…) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que même si aucun avenant n'a été signé par MM X... et Y... au contrat de crédit bail et au contrat d'assurance, ce dernier et la société Primmotech ne peuvent sérieusement prétendre n'avoir pas été informés de la modification du montant du capital assuré ; qu'eu égard à l'économie générale du contrat de crédit-bail, la société Primmotech et ses associés co-gérants sont nécessairement à l'origine de cette modification contractuelle, contrairement à ce qu'ils veulent faire accroire ; qu'en effet la société Natexis n'avait pour sa part aucun intérêt à solliciter de son propre chef une diminution de la garantie dont elle bénéficiait en sa qualité de crédit bailleresse ; que seule la société Primmotech et ses associés avaient un intérêt manifeste à cette opération qui leur permettait de s'acquitter de primes réduites quasiment de moitié (…) ; que si toute modification au contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé par les parties en application des dispositions de l'article L. 112-3 du Code des assurances, cet écrit ne constitue qu'un moyen de preuve ; que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en l'espèce, l'ensemble des courriers échangés entre les parties et les règlements opérés en connaissance de cause (…) apportent la preuve de cet accord entre les parties, de sorte que la modification du montant du capital assuré ne peut être le résultat de la décision unilatérale de la société Natixis mais de la demande même des assurés, qui y avaient seuls intérêt ; que la société Primmotech n'a d'ailleurs jamais contesté cet échange de consentements, avant le décès de Monsieur X... et Monsieur Y... a continué à régler ses primes sur la base d'un capital modifié après le décès de ce dernier ; que les appelants ne sont pas fondés à faire valoir qu'en toute hypothèse, la demande de Monsieur X... n'aurait été qu'une demande de renseignements, compte tenu de son exécution, qui s'est traduite dans le paiement volontaire à la fois d'une prime d'assurance dont le montant avait été réduit de moitié et d'une note de frais correspondant à cette modification contractuelle (…) » ;
Alors que 1°) la preuve de la conclusion du contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'après avoir constaté que la preuve de la signature de l'avenant au contrat d'assurance par les assurés n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a retenu que les courriers adressés par la société Natixis Bail et par la société Co-Assur aux assurés et à la société Primmotech prouvaient que les assurés avaient donné leur accord à la conclusion de l'avenant au contrat d'assurance, a violé l'article L. 112-3 du Code des assurances ;
Alors que 2°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur les courriers émanant uniquement de la société Natixis Bail et de la société Co-Assur pour établir l'accord des assurés à la modification du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que 3°) toute addition ou modification du contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé par les parties ; qu'après avoir constaté que la preuve de la signature de l'avenant au contrat d'assurance par les assurés n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a décidé que l'avenant non signé devait recevoir application, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 112-3 du Code des assurances ;
Alors que 4°) après avoir rappelé les termes de la lettre du 8 février 2000 émanant de la société Natixis Bail qui subordonnait la validité de l'avenant portant modification de la garantie à la signature de celui-ci par tous les associés précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », la cour d'appel, qui a décidé que l'avenant non signé devait néanmoins recevoir application, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que 5°) le paiement des primes ne peut être assimilé à une adhésion aux nouvelles conditions du contrat ; qu'en ayant retenu que le prélèvement d'une seule prime réduite opéré en avril 2001 par la société Natixis Bail sur le compte de la société Primmotech établissait l'accord des parties à la modification du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-3 du Code des assurances ;
Alors que 6°) en ayant retenu d'une part que la société Primmotech avait payé par virement volontaire la facture le 19 septembre 2000 et d'autre part que cette même facture avait fait l'objet d'un prélèvement par la société Natixis Bail le 19 septembre 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que 7°) le silence gardé par un assuré après un prélèvement automatique effectué sur son compte par l'assureur ne vaut pas acceptation de la modification de la garantie ; qu'en ayant retenu que l'absence de contestation par les assurés du prélèvement des frais de modification du contrat opéré par la société Natixis Bail sur le compte de la société Primmotech manifestait leur accord à la réduction de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 112-3 du Code des assurances ;
Alors que 8°) en ayant affirmé que la société Primmotech et ses associés étaient nécessairement à l'origine de cette modification contractuelle, sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10478
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-10478


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10478
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