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18/02/2010 | FRANCE | N°08-21077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-21077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-17. 751), que le 25 septembre 1993, une cour d'assises a condamné in solidum, sur intérêts civils, MM. X..., Y... et A... à payer à Mme Z..., victime de viol, la somme de 250 000 francs, soit 38 112, 25 euros, de dommages-intérêts ; que Mme Z... ayant ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), celle-ci lui a

alloué, par décision du 22 juillet 1998, la somme de 137 661, 46 e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-17. 751), que le 25 septembre 1993, une cour d'assises a condamné in solidum, sur intérêts civils, MM. X..., Y... et A... à payer à Mme Z..., victime de viol, la somme de 250 000 francs, soit 38 112, 25 euros, de dommages-intérêts ; que Mme Z... ayant ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), celle-ci lui a alloué, par décision du 22 juillet 1998, la somme de 137 661, 46 euros en réparation de ses préjudices ; que le 7 février 2000, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée ; que M. X... a mis en cause MM. Y... et A... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au Fonds la somme de 137 661, 46 euros, alors, selon le moyen, que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en accueillant contre M. X... l'action récursoire du Fonds qui avait versé à la victime Mme Z... la somme de 137 661, 46 euros, en vertu de la décision du 22 juillet 1998 de la CIVI, instance à laquelle M. X... n'était pas partie et n'avait pu faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que dans l'instance sur recours subrogatoire du Fonds au titre de l'article 706-11 du code de procédure pénale, M. X... n'a pas contesté le montant des sommes réclamées, faisant ainsi ressortir qu'il était en droit d'opposer au Fonds subrogé les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions, la somme de 137. 661, 46 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2000.
AUX MOTIFS QUE « par arrêt civil de la Cour d'assises de HAUTE CORSE du 25 septembre 1993, Mme Z... a obtenu la somme de 250. 000 F correspondant au préjudice constitué par le choc émotionnel consécutif aux faits, caractérisé par des perturbations psychiques ; que le 9 juin 1995, elle a présenté à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Pénales de HAUTE CORSE une demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle continuait de subir ; constatant cette aggravation, la CIVI a désigné le Docteur B... remplacé par le Docteur C... lequel a constaté l'existence d'une névrose traumatique, consolidée le 22 décembre 1996 ainsi qu'une IPP de 33 % alors que le taux initial fixé dans l'expertise médicale du 23 juillet 1992 était de 10 % ; que par jugement du 22 juillet 1998, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales a donc alloué à Melle Z... la somme de 903. 000 F au vu des éléments fournis par l'expert qui a donc retenu une aggravation du déficit fonctionnel séquellaire et des souffrances endurées, l'existence d'un préjudice professionnel et d'un important préjudice d'agrément ; que ces préjudices qui n'existaient pas en 1993 n'avaient pas été indemnisés par la juridiction pénale qui n'a eu à connaître que du choc émotionnel ; que le fonds de garantie a versé à la victime la somme allouée par la CIVI ; qu'il se trouve donc subrogé dans les droits de Mme Z... à concurrence de cette somme mise à sa charge par la CIVI, conformément à l'article 706-11 du Code de procédure pénale ; que s'agissant d'un préjudice en aggravation, M. X... apparaît mal fondé à faire état du caractère définitif à son égard de l'arrêt de la Cour d'assises de HAUTE CORSE en date du 25 septembre 1993 ; que c'est à tort que le premier juge a admis l'action subrogatoire du fonds de garantie contre M. X... à seule concurrence des sommes mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'assises susvisé ; que le jugement sera infirmé et M. X... sera condamné à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 137. 661, 46 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 7 février 2000 (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en accueillant contre M. X... l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui avait versé à la victime Mme Z... la somme de 137. 661, 46 €, en vertu de la décision du 22 juillet 1998 de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de grande instance de BASTIA, instance à laquelle M. X... n'était pas partie et n'avait pu faire valoir ses observations, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... dirigée contre MM. Y... et A...,
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a relevé à juste titre que la condamnation civile, aujourd'hui définitive, du 25 septembre 1993 est de plein droit solidaire pour la somme de 38. 112, 25 euros par l'effet de la subrogation du Fonds dans les droits de la victime ; que la demande est mal fondée ; que de plus, M. X... n'exerce pas une action récursoire en sollicitant la condamnation de ses codébiteurs solidaires à proportion de leurs fautes respectives, ce qu'il sera en droit de faire » (arrêt attaqué p. 6)
ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) qu'il avait sollicité dans son assignation en intervention forcée du 1er février 2001, que MM. Y... et A... supportent avec lui conjointement et solidairement toutes condamnations susceptibles d'intervenir au bénéfice du fonds de garantie ; qu'en se fondant sur des motifs inintelligibles pour débouter l'exposant de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21077
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°08-21077


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21077
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