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18/02/2010 | FRANCE | N°08-21027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-21027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 septembre 2008), que M. X..., salarié de la société IPS Atlantique, aux droits de laquelle vient le groupe Creyf's (la société), assuré auprès de la société Axa France, a été victime le 23 mars 1998 d'un accident du travail ; que l'employeur ayant été reconnu auteur d'une faute inexcusable, un jugement irrévocable du 25 juin 2003 a condamné la société à payer à M. X... la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudi

ces personnels ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la cais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 septembre 2008), que M. X..., salarié de la société IPS Atlantique, aux droits de laquelle vient le groupe Creyf's (la société), assuré auprès de la société Axa France, a été victime le 23 mars 1998 d'un accident du travail ; que l'employeur ayant été reconnu auteur d'une faute inexcusable, un jugement irrévocable du 25 juin 2003 a condamné la société à payer à M. X... la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a versé à M. X... le 6 août 2003 la somme ainsi allouée ; que la société et son assureur lui ont également réglé la même somme les 11 septembre et 31 octobre 2003 ; que la caisse s'est adressée à la société et à son assureur afin de récupérer la somme par elle acquittée ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices personnels de la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur est versée directement à ladite victime par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il incombe donc à l'employeur, avant de payer sur la demande qui lui en est faite par la victime, de s'assurer auprès de la caisse de sécurité sociale qu'elle n'a pas déjà réglé le montant de l'indemnisation ; qu'en décidant au contraire que c'était à la caisse d'interroger l'employeur sur un éventuel paiement antérieur, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ que la cour d'appel a constaté expressément que le règlement de la caisse était intervenu le 6 août 2003 et expressément ceux de la société et de son assureur les 11 septembre et 31 octobre 2003 ; qu'en considérant que la caisse avant d'avancer les fonds devait s'assurer que l'employeur ne l'avait pas déjà fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le dispositif du jugement du 25 juin 2003 condamnait la société à payer à M. X... la somme de 7 000 euros mais rappelait également que tant la majoration de rente que les sommes versées directement par la caisse à M.
X...
au titre de la réparation de ses préjudices personnels seront récupérées par l'organisme social auprès de la société conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que ce dispositif imposait à l'employeur de payer au lieu d'attendre que la caisse l'ait fait conformément aux articles précités, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il s'attaque à des motifs erronés mais surabondants faisant peser sur la caisse une obligation de vérification du paiement auprès de l'employeur, n'est pas fondé en sa troisième branche, la dénaturation alléguée n'étant pas constituée dans la mesure où le jugement du 25 juin 2003 a condamné la société à payer à M. X... la somme qu'il a fixée au titre de son préjudice personnel sans condition préalable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et du groupe Creyf's et de la société Axa France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Vendée.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de la VENDEE de sa demande de remboursement de la somme de 7.000 € versée à Monsieur X... à titre d'indemnisation de ses préjudices personnels ;
AUX MOTIFS QUE : "les conditions de la subrogation légale instituée par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; qu'en effet, l'employeur s'est acquitté spontanément du paiement de la créance indemnitaire en exécution du dispositif du jugement, qui s'imposait à lui nonobstant l'erreur de droit, de sorte que l'assuré a été rempli de ses droits et que la caisse qui, avant d'avancer les fonds, devait s'assurer que l'employeur ne l'avait pas fait compte tenu du dispositif du jugement litigieux, ne peut pas être subrogée dans les droits de Monsieur X... qui a été indemnisé" ;
ALORS 1°) QUE : l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices personnels de la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur est versée directement à ladite victime par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il incombe donc à l'employeur, avant de payer sur la demande qui lui en est faite par la victime, de s'assurer auprès de la caisse de sécurité sociale qu'elle n'a pas déjà réglé le montant de l'indemnisation ; qu'en décidant au contraire que c'était à la caisse d'interroger l'employeur sur un éventuel paiement antérieur, la cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS 2°) QUE : la Cour d'appel a constaté expréssement que le règlement de la CPAM de la VENDEE était intervenu le 6 août 2003 et expressément ceux du GROUPE CREYF'S et de son assureur les 11 septembre et 31 octobre 2003 ; qu'en considérant que la caisse avant d'avancer les fonds devait s'assurer que l'employeur ne l'avait pas déjà fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE : le dispositif du jugement du 25 juin 2003 condamnait le GROUPE CREYF'S à payer à Monsieur X... la somme de 7.000 € mais rappelait également que tant la majoration de rente que les sommes versées directement par la CPAM de la VENDEE à Monsieur X... au titre de la réparation de ses préjudices personnels seront récupérées par l'organisme social auprès du GROUPE CREYF'S conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité sociale ; qu'en considérant que ce dispositif imposait à l'employeur de payer au lieu d'attendre que la caisse l'ait fait conformément aux articles précités, la Cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21027
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°08-21027


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21027
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