LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 août 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée et violences aggravées, a condamné Philippe X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et l'a dispensé d'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation du 9 novembre 2009, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ;
Vu l'article 621 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-28 du code pénal et 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-10 du code de procédure pénale, 567 et 591 du même code ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 132-21 du code pénal et l'article 706-47 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;
Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle par ascendant naturel, infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-28 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel le dispense de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE , mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 août 2009, en ses seules dispositions ayant dispensé Philippe X... de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;