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17/02/2010 | FRANCE | N°09-65519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2010, 09-65519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-38 du code rural ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 2009 ), que les époux X..., propriétaires de parcelles données à bail à M. Y..., ont poursuivi la résiliation de ce bail en arguant d'un abandon par le preneur de l'exploitation des parcelles au profit d'un tiers ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'il ne peut être prouvé contre un écrit que par un autre

écrit, que les époux X... ont produit l'attestation du directeur de la mutualité soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-38 du code rural ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 2009 ), que les époux X..., propriétaires de parcelles données à bail à M. Y..., ont poursuivi la résiliation de ce bail en arguant d'un abandon par le preneur de l'exploitation des parcelles au profit d'un tiers ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'il ne peut être prouvé contre un écrit que par un autre écrit, que les époux X... ont produit l'attestation du directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) établie le 12 octobre 2007 qui certifiait que les parcelles étaient affectées au compte de la société civile d'exploitation agricole MGC Y... (la SCEA), qu'il est constant que M. Y... ne dispose pas de la qualité de gérant de cette société, que celui-ci a produit une nouvelle attestation de la MSA certifiant qu'à la date du 27 mars 2008 la superficie mise en valeur par lui était de 5ha 10a 11ca, qu'il ne peut apporter aucun élément qui conforterait la seconde attestation selon laquelle il serait l'exploitant des terres litigieuses, que cette attestation ne peut donc avoir une force probante suffisante pour remettre en cause la première attestation de la MSA, qu'il y a lieu de tenir pour acquit aux débats le fait que M. Y... a cédé les droits qu'il détenait à la SCEA sans obtenir l'agrément préalable et personnel de son bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux bailleurs de rapporter la preuve de l'apport par le preneur de son droit au bail à la SCEA, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche a l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 6 novembre 1996 ordonné l'expulsion de M. Godefroy Y... des parcelles qu'il occupe,

AUX MOTIFS QU'il ne peut être prouvé contre un écrit que par un autre ecrit. Qu'en première instance, les époux X... avaient produit l'attestation du directeur de la MSA établie le 12 octobre .2007 qui certifiait que les parcelles A 284 et A 52 étaient affectées au compte de la société SCEA MGC SAUVAGE : qu'il est constant que M Godefroy Y... ne dispose pas de la qualité de gérant de celle société : que devant la Cour, Monsieur Y... a produit une nouvelle attestation de la MSA certifiant qu'à la date du 27 mars 2008 la superficie mise en valeur par M. Godefroy Y... est de 5 ha I0 a il ca ; que la Cour avait invité M. Y... à produire ses declarations PAC pour les années 2006-2007 et 2007-2008 ; que M. Y... indique que la réforme PAC applicable à partir de l'année 2006 a modifié fondamentalement le régime des aides à la surface et instaure un système de paiement unique versé aux exploitants et qu'en raison de ses conditions d'exploitation pour l'année culturale 2006-2007 (culture de féveroles) et celle pour l'année culturale 2007-2008 (culture de blé) il n'a sollicité aucun droit a paiement unique et n'a donc déposé aucune déclaration au titre des parcelles qu'il cultive ; que M Y... ne peut ainsi apporter aucun élément qui conforterait la seconde attestation de la MSA selon laquelle il serait l'exploitant des terres litigieuses ; que cette attestation ne peut donc avoir une force probante suffisante pour remettre en cause la première attestation de la MSA que dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour acquis aux débats le fait que M. Y... a cédé les droits qu'il détenait sur les parcelles A .528 et A 284 à la MGC SAUVAGE sans obtenir l'agrément préalable et personnel de son bailleur ; que M. Y... a ainsi contrevenu aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-38 du code rural ;

ALORS QUE, d'une part, la règle selon laquelle il ne peut être prouvé contre un écrit que par un autre écrit ne concerne que la preuve des actes juridiques entre les parties ; qu'ainsi la Cour d'appel en opposant cette règle à M. Y... pour juger qu'il n'établit pas exploiter lui-même les parcelles litigieuses faute d'apporter des éléments écrits contredisant une première attestation de la MSA produite par les bailleurs a violé les articles 1341 du code civil et L. 411-38 du Code rural.

ALORS QUE, d'autre part, il appartient au bailleur, qui entend voir prononcer la résiliation du bail, d'établir que le preneur a fait apport des terres louées à une SCEA sans son agrément ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail faute pour M. Y... d'apporter des éléments venant remettre en cause la première attestation de la MSA, dont la force probante avait cependant été jugée insuffisante par l'arrêt du 2 octobre 2008, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 411-38 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65519
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2010, pourvoi n°09-65519


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65519
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