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17/02/2010 | FRANCE | N°09-65273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2010, 09-65273


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, M. Z..., Mme A..., la société La Brasserie, le receveur des impôts de Caen Est, le CGIS et Mme B... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande relatif au coût des travaux d'électricité, qui peut être réparée par

la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, d'autre par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, M. Z..., Mme A..., la société La Brasserie, le receveur des impôts de Caen Est, le CGIS et Mme B... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande relatif au coût des travaux d'électricité, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer les documents de la cause ni relever un moyen d'office, que seul était établi, en relation avec le manquement des bailleurs à leur obligation de travaux, le préjudice tenant à l'obligation pour la société Le Caennais de rémunérer un gardien de nuit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. et Mme C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités,

Maître X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 45.000 euros le montant des dommages et intérêts propres à compenser la perte subie par la société Le Caennais du fait de l'inexécution par les époux C... des obligations que leur imposait l'article 1719 du code civil au regard du bail liant les parties ;

AUX MOTIFS QUE la lettre du 30 Juillet 1999, seule pièce attestant d'une injonction formulée par la Ville de CAEN en la matière, impose la présence d'un veilleur de nuit chargé, en l'absence de dispositif technique approprié, de garantir la sécurité de la clientèle entre 20 heures et 8 heures du matin : nul doute que si les étages avaient recelé des dangers particuliers elle n'aurait pas manqué d'en imposer à cette occasion la fermeture, ce qu'elle n'a pas fait au visa du rapport de la commission de sécurité remontant au 9 février 1994 ; que sur un autre plan, il convient de constater que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'établissement au titre du 1er exercice clos le 1er mars 2000 s'est élevé à 113.123 € (Source : analyse du préjudice proposée par le Cabinet LAUNAY le 13 Novembre 2002), a baissé au 2ème exercice, très légèrement (104.975 €), et a sensiblement progressé au 3ème exercice clos le 31 mars 2003 (149.273 €) ; que si on tient pour exact que ces chiffres correspondent à la location pendant plusieurs mois de 9 chambres sur 35 avec un certain taux de fréquentation et de chiffres d'affaires du restaurant, la rentabilité de chacune de celles-ci est exceptionnelle : 113.123 € : 9=12.569€ l'an et par chambre, soit 34,43 € par nuitée avec un taux d'occupation théorique de 100%, supposé réalisable dans un tel contexte (12.569 € : 365 nuitées) ; qu'étant constant que le prévisionnel d'exploitation était cependant fondé sur un taux d'occupation, plus réaliste, de 30% la première année (même source p. 3), il peut être pris pour base du calcul 109 nuitées (365 x 30%) et le chiffres d'affaires attaché à chaque chambre louée passe à 115 € l'an (12.569€ : 109) ; que ce chiffre excède alors manifestement la norme pour un hôtel "2 étoiles" dont le confort est, à juste titre, allégué précaire au regard des constats versés aux débats ; que cette analyse ne conduit donc pas à confirmer l'existence certaine d'une sous-occupation des étages surtout si l'on observe qu'avec les critères ci-dessus évoqués, le prix de la nuitée, conforme celui-là à une certaine logique eu égard à la catégorie de l'établissement, est de 30 € en 2001 : 113 123 € : 35 chambres : 109 nuitées, en moyenne 30 € ; que de tout ceci découle qu'il est pour le moins incertain que le passif allégué (285.488,27 €) ait eu pour origine la neutralisation de 26 chambres sur 35 chambres durant 3 exercices d'activité et qu'à supposer que certaines chambres aient dû être neutralisées sur un ou plusieurs étages, que cela est la conséquence de l'inexécution des travaux de sécurité incendie prescrits en 1994 et non la conséquence du retard apporté par la SARL LE CAENNAIS elle-même à porter remède à des désordres ponctuels affectant la plomberie ou l'électricité dans les étages ; qu'en réalité, seul l'appel qui a dû être fait, sur l'injonction de la Ville de CAEN du 29 Juillet 1999, au service d'un gardien de nuit pour pallier l'absence de dispositif de sécurité contre l'incendie est une conséquence avérée de la faute des époux C... ;

ALORS QUE maître X..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'afin de satisfaire aux exigences de la commission de sécurité du Grand Caen, la société Le Caennais avait dû faire réaliser en urgence, dans l'immeuble à usage d'hôtelbar-restaurant qu'elle louait aux époux C... qui se refusaient à exécuter leurs obligations, des travaux d'électricité d'un montant de 87.736,50 francs ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen dont il résultait que le montant de ces travaux constituait pour la société Le Caennais un préjudice réparable par les époux C..., propriétaires des lieux à qui ces travaux incombaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en se contentant d'énoncer, pour décider que seul le recours à un veilleur de nuit pour pallier l'absence de dispositif de sécurité contre l'incendie était une conséquence de la faute des époux C... et ainsi limiter leur condamnation à la somme de 45.000 euros, que si les étages avaient recelé des dangers particuliers la ville de Caen, qui avait exigé la présence du veilleur de nuit, n'aurait pas manqué à cette occasion d'en imposer la fermeture, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi l'absence d'injonction de fermeture des étages rendait possible leur exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE en se fondant d'elle même, pour décider qu'il n'était pas avéré que 26 des 35 chambres de l'hôtel n'avaient pu être exploitées par la société Le Caennais en raison du refus des époux C... de procéder à la mise aux normes exigée par la commission de sécurité du Grand Caen, sur une analyse, basée sur ses propres calculs, du chiffre d'affaires réalisé par chambre qui l'a amenée à considérer que la sous-exploitation aurait conduit à ce que le prix moyen d'une nuitée soit de 115 euros par chambre ce qui excéderait manifestement la norme pour un hôtel deux étoiles, tandis qu'une exploitation complète ramènerait le prix de la nuitée à 30 euros ce qui serait conforme à la catégorie de l'hôtel et permettrait donc d'en déduire que toutes les chambres avaient été exploitées, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office, tiré de faits qui n'étaient pas dans le débat, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, il ressortait des documents comptables sur lesquels la cour d'appel a fondé son analyse que, d'une part, le chiffre d'affaires total de la société Le Caennais au 31 mars 2000 était certes de 113.123 euros, mais que celui de la partie hôtellerie était seulement de 62.896 euros et, d'autre part, que le prix des chambres par nuit avait été fixé à des tarifs variant de 57 à 230 euros ; que dès lors, en retenant le chiffre de 113.123 euros pour procéder à des calculs de « rentabilité » des chambres et en énonçant que le prix d'une nuitée conforme à la catégorie de l'établissement était de 30 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'en se contentant d'affirmer qu'un prix de 115 euros par nuit et par chambre excédait « manifestement » la norme pour un hôtel deux étoiles et qu'un prix de 30 euros par nuit était conforme à « une certaine logique » eu égard à cette catégorie d'établissement, sans apporter la moindre précision sur les éléments sur lesquels elle fondait ces assertions, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65273
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2010, pourvoi n°09-65273


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65273
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