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17/02/2010 | FRANCE | N°09-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 09-13463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 954, alinéa 2, et 1076-1 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère civ, 25 avril 2006, pourvoi n° 04-19. 040) a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés et statué sur la prestation compensatoire alors que dans ses dernières conclusi

ons du 8 juin 2008, Mme Y... ne sollicitait plus que le rejet de la demande en divo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 954, alinéa 2, et 1076-1 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère civ, 25 avril 2006, pourvoi n° 04-19. 040) a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés et statué sur la prestation compensatoire alors que dans ses dernières conclusions du 8 juin 2008, Mme Y... ne sollicitait plus que le rejet de la demande en divorce du mari et une contribution aux charges du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de celle-ci, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que le divorce peut cependant également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; que si une telle demande est présentée concurremment avec une demande en divorce pour faute, le juge examine d'abord cette dernière et ne statue que la première qu'après avoir rejeté celle pour faute (article 246 du code civil) ; qu'il résulte des attestations produites par Christophe X... que son épouse lui faisait assez fréquemment des scènes de ménage y compris lorsque le couple recevait des amis, qu'elle avait un comportement désagréable avec les visiteurs et que son concours à l'activité professionnelle du mari a parfois été néfaste ; que rien ne permet d'affirmer, comme le soutient l'appelante, que certains de ces témoins aient été de moralité douteuse ; que ses allégations concernant la fausseté du témoignage de l'un d'eux (Z...) ont été contredites par l'intéressé (auquel une sommation interpellative avait été faite dans ce but) et par son épouse ; que toutefois, le comportement de Christophe X..., qui a eu des aventures et des liaisons (sa fille Alexandra est née de l'une d'elles, le 27 novembre 1979) n'a pas toujours été exempt de reproches, et a pu expliquer, dans une certaine mesure l'agressivité de l'épouse ; que le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés mérite confirmation, ce qui rend sans objet la demande de contribution du mari aux charges du mariage ;

1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande en divorce pour faute, monsieur X... invoquait l'agressivité de son épouse envers lui-même comme envers les tiers ainsi que son humeur irascible ; qu'il n'a, en revanche, jamais soutenu qu'elle lui aurait apporté un concours néfaste concernant son activité professionnelle ; qu'en se fondant sur le fait que « son concours à l'activité professionnelle du mari a parfois été néfaste », la Cour d'appel qui a retenu un grief qui n'était pas invoqué, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code civil ;

2.- ALORS QUE le divorce aux torts réciproques implique que chacun des époux ait commis envers l'autre des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé à l'encontre de l'épouse un comportement assez banal (« scènes de ménage », « comportement désagréable » …) sans indiquer en quoi celui-ci constituerait une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendrait intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

3. – ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sur une demande d'un époux tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'autre époux sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, madame Y... soutenait qu'il avait multiplié les relations adultères, qu'il avait eu un enfant naturel de 21 / 22 l'une de ses maîtresses qu'il avait reconnu, qu'il n'avait pas hésité à commettre diverses dégradations mobilières et même à s'en prendre à elle physiquement pour l'obliger à quitter le domicile conjugal ; que la Cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans examiner le grief pris de la violence de l'époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des longues explications et des nombreuses pièces d'intérêt inégal, produites de part et d'autre :- que monsieur X... perçoit actuellement, au titre de son activité de praticien hospitalier à Saint Paul, une rémunération de 112. 000 euros / an environ, à laquelle s'ajoute l'indemnité que lui verse la commune (3376 euros / an) et des revenus fonciers dont le montant net s'élevait en 2006 à 38. 155 euros ; il est toutefois vraisemblable qu'ayant atteint le 3 octobre 2007 l'âge de la retraite, il ne poursuive, comme il le soutient, son activité professionnelle que dans l'attente de l'issue du présent litige ; ses revenus autres que fonciers (dont le chiffrage est parfaitement plausible) vont fortement baisser dans un proche avenir ;- qu'au regard de ces revenus, figurent des charges dont le montant s'élève à 98. 318 euros / an, y compris la pension alimentaire de 1524, 49 euros qu'il verse tous les mois à son épouse en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 11 mars 1999 ;- que ses enfants Rémila et Rabindra, respectivement âgés de 35 et 31 ans et vivant dans de grandes maisons dont il leur a fait donation (acte de donation partage en date des 27 et 28 juillet 1995) ne sont plus à sa charge ;- que bien qu'ayant fait donation de deux autres maisons à son autre fille et l'immeuble qu'il possédait rue Labourdonnais à Saint Denis ayant été détruit début 1999 par un incendie, il dispose encore d'un certain patrimoine immobilier ; qu'il n'apparaît pas, comme le fait plaider l'appelante, que son époux ait entendu dissimuler une partie de son patrimoine (il est assujetti à l'impôt sur la fortune) ou minimiser ses revenus dans le but de réduire les droits de Mme Y... ; que cette dernière hébergée gratuitement par sa fille Rémila dans la grande maison entourée d'un grand verger qu'elle a reçue de son père en 1995 est encore propriétaire de deux maisons achetées en 2000 au Guillaume Saint Paul pour une somme de 1. 700. 000 francs, d'un appartement résidentiel dans une station balnéaire réputée de l'Ile Maurice et de quelque argent dans un compte ouvert à la Mauritius Commercial Bank de Port Louis ; qu'il est quelque peu excessif dans ces conditions de se présenter comme totalement démunie ; qu'en l'absence de disparité résultant du divorce dans les conditions de vie respectives des époux, la demande de prestation compensatoire sera rejetée ; qu'il convient de prendre acte de l'engagement de M. X... ;

1.- ALORS QU'un motif hypothétique, c'est-à-dire celui qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé qu'« il est toutefois vraisemblable qu'ayant atteint le 3 octobre 2007 l'âge de la retraite, il ne poursuive, comme il le soutient, son activité professionnelle que dans l'attente de l'issue du présent litige » et que « ses revenus autres que fonciers (dont le chiffrage est parfaitement plausible) vont fortement 22 / 22 baisser dans un proche avenir » (arrêt p. 5 § 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'il résultait de l'avis d'imposition sur le revenu de monsieur X... pour l'année 2006 que le montant des pensions alimentaires versées (à des personnes autres que des enfants majeurs) s'élevait à la somme de 16. 556 euros (soit 1. 379, 67 euros mensuels) ; qu'en affirmant qu'il versait tous les mois à son ex épouse la somme de 1. 524, 49 euros en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 11 mars 1999, la Cour d'appel a dénaturé cet avis d'imposition et violé l'article 1134 du code civil ;

3.- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que le juge doit notamment prendre en considération leur patrimoine, tant mobilier qu'immobilier ; qu'en affirmant que monsieur X... disposait d'un « certain patrimoine immobilier », sans procéder à une évaluation même sommaire de ce patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

4. – ALORS QUE madame Y... faisait valoir qu'outre ses revenus et son patrimoine immobilier, monsieur X... disposait d'importantes sommes d'argent placées sur différents comptes bancaires, ce dont elle justifiait par la production de nombreuses pièces ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si l'époux ne disposait pas d'avoirs bancaires conséquents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

5. – ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à énumérer le prétendu patrimoine de l'épouse, sans prendre en considération ses besoins, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

6. – ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'elle n'avait plus aucun patrimoine, ni immobilier, ni mobilier, qu'elle avait été obligée de liquider pour faire face à ses besoins personnels et à ceux de ses enfants, madame Y... avait produit une attestation notariée relatif à la vente en 2002 de sa propriété située au Guillaume (Réunion) pour la somme de 76. 224 euros, l'acte de vente et une attestation notariée relatifs à la vente en 2004 de l'appartement situé à Flic-en-Flac (Ile Maurice) pour la somme de 21. 900 euros, enfin une attestation et un relevé de compte de la Mauritius Commercial Bank établissant qu'en 2007 il ne lui restait plus rien de la somme de 100. 000 francs léguée par son père (pièces produites n° 150, 188, 189, 167, 185) ; qu'en affirmant qu'elle était encore propriétaire de deux maisons au Guillaume, d'un appartement résidentiel dans une station balnéaire réputée de l'Ile Maurice et de « quelque argent » sur un compte ouvert à la Mauritius Commercial Bank, sans examiner les documents produits par l'épouse qui établissaient le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°09-13463

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Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-13463
Numéro NOR : JURITEXT000021856096 ?
Numéro d'affaire : 09-13463
Numéro de décision : 11000188
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-17;09.13463 ?
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