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17/02/2010 | FRANCE | N°09-12963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 09-12963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 janvier 2009), de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par là même, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen,

ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 janvier 2009), de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par là même, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ... la violence de M. X... envers son épouse est avérée et résulte tant de sa condamnation prononcée le 11 octobre 2005 par le Tribunal Correctionnel de Limoges à la peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de cette nature commis les 19 mars et 24 mai 2005, que « des attestations produites ;
Que la plainte invoquée par M. X... pour détournement « de courrier et de fonds, dont il est à l'origine, n'a pas abouti à la mise en cause de Mme Z... et ne saurait constituer à elle seule un « grief imputable à son épouse ;
Que les faits de violence commis par M. X... à l'encontre de son épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de confirmer le jugement déféré de ce chef » (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Sylvie Z... fait grief à son conjoint de l'avoir régulièrement violentée en gestes et en paroles durant les années de vie commune.
Monsieur Jean-Marie X... conteste les faits allégués, sous réserve d'un épisode d'énervement, et reproche à son épouse d'avoir provoqué la séparation sans explication, et de lui avoir détourné son courrier.
Madame Sylvie Z... produit un jugement du Tribunal Correctionnel de LIMOGES ayant condamné Monsieur Jean-Marie X..., le 11 octobre 2005, pour avoir, le 31 mai 2005, volontairement exercé des violences sur son épouse, en l'ayant tirée « par les cheveux, à la peine d'un mois d'emprisonnement assorti du « sursis et à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Elle verse également aux débats de multiples attestations qui caractérisent le comportement régulièrement colérique, manipulateur et violent de son mari.
De son côté, Monsieur Jean-Marie X... justifie seulement avoir mis en cause un ou plusieurs agents des services postaux pour détournement de courriers et de fonds, par un courrier adressé le 13 décembre 2005 au Directeur du Groupement postal de SAINT-JUNIEN, employeur de son épouse, et avoir déposé plainte pour ces faits, deux années plus tard, le 3 décembre 2007. Aucun élément objectif ne vient cependant corroborer ces allégations qui ne peuvent être prises au sérieux, sauf en ce qu'elles démontrent la capacité de nuisance de l'intéressé à l'encontre de son épouse, y compris dans la sphère professionnelle de cette dernière.
Les faits ainsi établis, à l'encontre de l'époux, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient dans ces conditions de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Jean-Marie X... » (jugement p. 3) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel du 12 juin 2008 (pp. 5 et 6), que Madame Z... s'était acharnée à lui nuire en le privant pendant plusieurs mois de sa fille Marie et en portant plainte pour attouchement sexuel, plainte qui n'a pas abouti, et que ce comportement constituait une faute cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ... c'est par des motifs « pertinents adoptés par la Cour que le juge aux affaires familiales a considéré que la rupture du mariage allait créer dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui devait être compensée par l'allocation au profit de Mme Z... d'une somme de 10.000 euros à la charge de M. X... » (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Sylvie Z... réclame une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros en capital, ce à quoi Monsieur Jean-Marie X... s'oppose.
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties.
De plus l'article 271 du Code Civil édicte que ladite prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les « ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'audience de conciliation les parties étaient respectivement âgées de 39 ans pour l'épouse et de 44 ans pour le mari et avaient partagé 8 années de vie commune, le mariage ayant été précédé de 6 années de vie commune.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des « déclarations sur l'honneur, que Madame Sylvie Z..., employée aux services de La Poste, perçoit un traitement mensuel de 1.356,43 euros selon le cumul imposable apparaissant sur son bulletin de paie du mois de mars 2006. Elle bénéficie en outre de 320,32 euros de prestations familiales. Outre les charges de la vie courante, elle assume un loyer de 367,01 euros. Elle a deux enfants à charge dont Kévin, pour lequel le père verse une contribution alimentaire de « 171,86 euros, et n'est pas imposable.
Monsieur Jean-Marie X..., taxi-ambulancier dans le cadre de la SARL Limousin Assistance, dont il est co-gérant et détient 50% du capital dans le cadre d'une société Taxi Service » a déclaré un résultat fiscal de 15.037 euros courant 2006 (1.253,08 par mois) puis de 13.379 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 30 « septembre 2007 (1.114,91 euros par mois). Aucun élément ne permet « de déterminer la valeur des parts sociales qu'il détient. Il est également propriétaire de son immeuble d'habitation, dont la valeur est également ignorée, pour lequel il déclare rembourser un prêt immobilier de 231,28 euros mais ne justifie que de l'existence de trois prêts à la consommation à échéances courant juillet et décembre 2008 pour des sommes de 75, 205, 07 et 62 euros. Il a payé un impôt sur le revenu de 110 euros pour l'année 2006. Il participe à l'entretien de deux enfants nés d'une précédente union.
L'ensemble de ces éléments, très parcellaires en ce qui concerne la situation de Monsieur Jean-Marie X..., conduit néanmoins à constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l'octroi à Madame Sylvie Z... d'une prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros » (jugement p. 4 et p. 5) ;
1°) ALORS QUE le juge doit se placer au moment du divorce pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en fixant la prestation compensatoire à une somme identique à celle fixée par le premier juge, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour où elle statuait sur le divorce, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt, d'une part que Madame Z... percevait un salaire mensuel de 1.356,43 euros ainsi que 320,32 euros de prestations familiales et Monsieur X... un salaire mensuel de 1.253,08 euros et, d'autre part, que Madame Z... supportait comme charges, celles de la vie courante, un loyer de 367,01 euros, deux enfants dont Kévin, pour lequel le père versait une contribution alimentaire de 171,86 euros et que Monsieur X... avait comme charges un prêt immobilier de 231,28 euros, trois prêts à la consommation pour des sommes de 75, 205, 07 et 62 euros, un impôt sur le revenu de 110 euros et l'entretien de deux enfants nés d'une précédente union ; qu'il en résultait que les ressources de Monsieur X... étaient inférieures à celles de Madame Z... de sorte que celle-ci ne pouvait se voir allouer une prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire de 10.000 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de visite et d'hébergement s'effectuerait conformément aux modalités définies par le Juge des enfants dans le jugement en assistance éducative du 12 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « … s'agissant du droit de visite et d'hébergement de M. X... sur sa fille Marie, qu'il s'exercera, dans l'intérêt de celle-ci, selon les modalités définies par le juge des enfants dans sa décision du 12 juin 2008 intervenue postérieurement « au jugement déféré et qui avaient obtenu l'accord des parties, reprises dans le dispositif du présent arrêt » (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE Monsieur X... sollicitait, dans ses écritures d'appel du 12 juin 2008 (pp. 9 et 10), la fixation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires ; que la Cour d'appel qui, par son arrêt du 19 janvier 2009, a renvoyé au jugement du 12 juin 2008 qui s'était borné à fixer le droit du visite du père uniquement pour les vacances d'été de l'année 2008 mais n'avait rien prévu pour les vacances scolaires à venir, n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis à la charge du père une contribution mensuelle d'un montant de 110 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ... la fixation à 110 euros de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant « commun correspond aux besoins et à la situation respective des « parents dont les ressources ont été correctement prises en compte par le premier juge indépendamment de la démission par M. X... de son poste de co-gérant de la SARL LIMOUSION ASSISTANCE pour fonder sa propre activité de Taxi Services » (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En l'espèce, il est constant « qu'au jour de l'audience de conciliation les parties étaient « respectivement âgées de 39 ans pour l'épouse et de 44 ans pour le « mari et avaient partagé 8 années de vie commune, le mariage ayant été précédé de 6 années de vie commune.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des déclarations sur l'honneur, que Madame Sylvie Z..., employée aux services de La Poste, perçoit un traitement mensuel de 1.356,43 euros selon le cumul imposable apparaissant sur son bulletin de paie du mois de mars 2006. Elle bénéficie en outre de 320,32 euros de prestations familiales. Outre les charges de la vie courante, elle assume un loyer de 367,01 euros. Elle a deux enfants à charge dont Kévin, pour lequel le père verse une contribution alimentaire de 171,86 euros, et n'est pas imposable.
Monsieur Jean-Marie X..., taxi-ambulancier dans le cadre de la SARL Limousin Assistance, dont il est co-gérant et détient 50% du capital dans le cadre d'une société Taxi Service » a déclaré « un résultat fiscal de 15.037 euros courant 2006 (1.253,08 par mois) puis de 13.379 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (1.114,91 euros par mois). Aucun élément ne permet de déterminer la valeur des parts sociales qu'il détient. Il est également propriétaire de son immeuble d'habitation, dont la valeur est également ignorée, pour lequel il déclare rembourser un prêt immobilier de 231,28 euros mais ne justifie que de l'existence de trois prêts à la consommation à échéances courant juillet et décembre 2008 pour des sommes de 75, 205, 07 et 62 euros. Il a payé un impôt sur le revenu de 110 euros pour l'année 2006. Il participe à l'entretien de « deux enfants nés d'une précédente union.
Compte tenu des situations respectives des parents, ci-dessus détaillées, la contribution alimentaire à la charge du père, qui depuis l'audience de conciliation lors de laquelle il a déclaré un revenu de 828 euros, et a bénéficié d'une progression de 35 %, sera fixée à la « somme mensuelle de 110 euros » (jugement p. 4 et p. 5) ;

1°) ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt, d'une part que Madame Z... percevait un salaire mensuel de 1.356,43 euros ainsi que 320,32 euros de prestations familiales et Monsieur X... un salaire mensuel de 1.253,08 euros et, d'autre part, que Madame Z... supportait comme charges, celles de la vie courante, un loyer de 367,01 euros, deux enfants dont Kévin, pour lequel le père versait une contribution alimentaire de 171,86 euros et que Monsieur X... avait comme charges un prêt immobilier de 231,28 euros, trois prêts à la consommation pour des sommes de 75, 205, 07 et 62 euros, un impôt sur le revenu de 110 euros et l'entretien de deux enfants nés d'une précédente union ; qu'il en résultait que les ressources de Monsieur X... étaient inférieures à celles de Madame Z... de sorte que la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun versée par le père ne pouvait excéder la somme de 81 euros ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Monsieur X... une contribution mensuelle d'un montant de 110 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 371-2 du Code civil ;

2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la contribution de l'exposant à l'entretien et à l'éducation de sa fille sans avoir nul égard pour l'ensemble de ses charges mensuelles courantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12963
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°09-12963


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12963
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