LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1427 du code civil ;
Attendu que, le 27 août 1998, Mme Gisèle X..., épouse commune en biens de M. Jean Y..., a vendu les parts sociales de la société à responsabilité limitée l'Esquirade dont elle était titulaire à leur fille, Mme Christine Y... ; que, le 29 novembre 1999, cette dernière a cédé ces parts à MM. Sébastien et Michel Z... (les consorts Z...) ; que, par un arrêt du 4 avril 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la nullité de la cession de parts sociales du 27 août 1998 pour avoir été consentie par Mme X... sans le consentement de son époux ; qu'en 2003, M. Jean Y... a saisi le tribunal d'une action tendant à l'annulation des actes subséquents à cette cession ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, en raison de la prescription, la demande tendant à l'annulation de la cession consentie le 29 novembre 1999 par Mme Christine Y... au profit des consorts Z... par application de l'article 1427 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte était inapplicable à l'action en nullité de la cession consentie par l'acquéreur au profit des sous-acquéreurs dont elle était saisie, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour prescription la demande de Monsieur Jean Y... en nullité de la cession des 70 parts de la société l'ESQUERADE consentie par Christine Y... au profit des consorts Z... le 29 novembre 1999
AUX MOTIFS QUE "sur la prescription, … Jean Y... est demandeur à la nullité, de sorte que celle-ci est présentée par voie d'action et non par voie d'exception ; que l'action de l'article 1427 est enfermée dans un délai de deux ans à compter du jour auquel l'intéressé a eu connaissance de l'acte et elle ne peut jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ;… que la demande d'annulation de "tous les actes subséquents" à un acte donné ne saisit pas le juge en raison de son imprécision ; que l'action en annulation de la cession de parts sociales aux consorts Z... le 25 janvier 2000 a donc été formulée pour la première fois par Jean Y... devant le Tribunal de commerce par assignation du 3 juillet 2003 ;… qu'il n'est pas indiqué à quelle date Jean Y... a eu connaissance de l'acte litigieux ; que toutefois Jean Y... ne conteste pas que la dissolution de son mariage d'avec Gisèle X... a été prononcée le 14 avril 2000 sur une assignation en divorce du 27 juillet 1999 ; que l'article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 fait remonter à la date de l'assignation les effets du divorce sur les biens des ex-époux ; que l'action en nullité formée par Jean Y... plus de deux ans après le 27 juillet 1999 est donc prescrite … "
ALORS QUE le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 1427 du Code civil ne s'applique pas à la vente consentie au profit d'un sous-acquéreur par un premier acquéreur après que la première cession ait été annulée sur le fondement de ce texte ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait et en déclarant prescrite par application du délai de deux ans l'action engagée par Monsieur Jean Y..., tendant à la nullité de la vente de parts sociales conclue au profit des consorts Z... par Christine Y..., cependant que cette dernière avait perdu tout droit sur ces parts à la suite de l'annulation de la première vente passée entre Madame X... et elle-même le 27 août 1998, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1427 du Code civil.