LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 08-83.388 F-D
N° 1116
CI
17 FÉVRIER 2010
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur l'opposition formée par :
-
X... Thierry,
contre l'arrêt n° 6868 de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 5 décembre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 juillet 2007, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols avec actes de torture et de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ;
D'où il suit que l'opposition de Thierry X..., demandeur au pourvoi, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;