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17/02/2010 | FRANCE | N°08-70183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-70183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2008), que M. X..., engagé le 6 décembre 1996 par la société d'aménagement de périmètres hydro-agricoles de l'île de la Réunion (Saphir) en qualité de responsable de sa cellule travaux (statut Etam catégorie cinq, échelon 1, indice 500), est devenu le 1er septembre 2001 responsable de magasin (catégorie cinq, 2e échelon, indice 535) puis, aux mêmes conditions, responsable de la cellule distribution à partir du

19 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2008), que M. X..., engagé le 6 décembre 1996 par la société d'aménagement de périmètres hydro-agricoles de l'île de la Réunion (Saphir) en qualité de responsable de sa cellule travaux (statut Etam catégorie cinq, échelon 1, indice 500), est devenu le 1er septembre 2001 responsable de magasin (catégorie cinq, 2e échelon, indice 535) puis, aux mêmes conditions, responsable de la cellule distribution à partir du 19 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de son statut de cadre et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Saphir fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le classement de M. X... en catégorie six, 1er échelon, avec effet au 1er janvier 2004, d'avoir ordonné la régularisation de la situation de ce salarié à l'égard de la caisse de retraite complémentaire des cadres et à celui de l'assurance maladie avec effet au 1er janvier 2004 et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2000 n'exclut du champ de l'extension de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement que les territoires d'outre-mer ; qu'en déclarant inapplicable ladite convention à une entreprise située sur l'île de la Réunion, qui est un département d'outre-mer et qui entre précisément dans le champ d'application de la convention collective étendue, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite convention, ensemble l'article 1er de l'arrêté d'extension du 28 décembre 2000 ;
2°/ que la convention collective que l'arrêt a, à tort, écartée, comporte des clauses définissant la notion de cadre ; qu'en refusant d'en faire application, pour néanmoins reconnaître à M. X... la qualité de cadre qu'il réclamait, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement ;
Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné exactement critiqué par la première branche mais resté sans emport sur la décision, exactement décidé que le salarié était fondé à revendiquer la classification de cadre de l'accord d'entreprise du 14 août 1998 qui contient des dispositions plus favorables sur ce point que la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saphir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saphir à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Saphir
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le classement de Jean-Louis X... en catégorie 6, 1er échelon, avec effet au 01 janvier 2004, d'avoir ordonné la régularisation de la situation de ce salarié à l'égard de la caisse de retraite complémentaire des cadres et à celui de l'assurance maladie avec effet au 1er janvier 2004 et d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il n'y a pas lieu de prendre en considération la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement (dont l'article 3-4 définit la notion de cadre), qui n'est pas applicable de plein droit dans les départements d'outre mer (cf article 1er de l'arrêté d'extension du 28 décembre 2000) et dont ne font mention ni le contrat de travail de M. X... ni aucun des avenants ni l'unique bulletin de paye versé aux débats ; son annexe II du 12 avril 2000 relatif à la classification des emplois est également dépourvue d'utilité (…) ; que selon l'accord d'entreprise, les cadres moyens ne se distinguent pas des ETAM que par « la nécessité de mener à bien des programmes par exemple annuels et pluriannuels » et par le fait que le sens des responsabilités leur est particulièrement nécessaire ; l'intimé, qui a dirigé en 2006 la mise en place des contrats d'avenir dans l'entreprise et fait des propositions précises d'amélioration sur des points relevant de sa compétence, est apte à mener à bien de tels programmes ; qu'il convient de retenir que Jean-Louis X... assurait, dès avant le 13 janvier 2000, le remplacement du chef des services généraux, ce qui l'amenait à dépasser la durée normale de travail (normalement applicable aux cadres intégrés), considération par laquelle l'avenant conclu à cette date a justifié l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que la longueur (18 mois) de la période d'essai prévue par l'avenant n° 3 du 10 août 2001 avant que l'intimé n'atteigne l'indice 600 témoigne de l'importance de ce poste, auquel il avait postulé le 21 mai 2001 et dans lequel il n'est nullement établi qu'il ait échoué ; sa candidature au poste de responsable de la distribution, après que la réorganisation du magasin ait été menée à bien (une prime temporaire de réorganisation équivalente à 30 points d'indice du 01/09/2001 au 01/09/2002, puis à 50 points d'indice jusqu'au 01/03/2003, a été ensuite intégrée à son traitement), se situe dans une évolution normale de carrière ; qu'en sa qualité de responsable de la cellule distribution, sous l'autorité directe du responsable du service exploitation, l'intimé dirigeait une équipe de 13 personnes, menait les entretiens annuels d'évaluation et proposait des sanctions ; il animait et coordonnait les moyens et les effectifs dédiés à l'exploitation des ouvrages permettant la distribution de l'eau sur l'ensemble des périmètres gérés par la SAPHIR et accomplissait des tâches techniques, administratives, commerciales et relationnelles ; il exerçait de la sorte un commandement par délégation de l'employeur, peu important que celui-ci ne lui ait pas délégué par écrit ses pouvoirs en matière d'hygiène ou de sécurité, et dirigeait seul la cellule de façon autonome ; que le fait qu'il ne soit titulaire que d'un diplôme de niveau III, en l'occurrence un brevet de technicien supérieur, est d'une importance limitée, l'accord d'entreprise ne mentionnant le niveau d'études atteint (sans autre précision) que pour déterminer l'échelon auquel un salarié peut prétendre dans chacune des catégories de cadres (moyens, principaux, supérieurs) ; plusieurs salariés titulaires de diplômes de même niveau (Payet et Rochefeuille) ont au demeurant été promus dans la catégorie 6 avec effet au 01 juillet 2006 ; qu'il avait enfin une ancienneté de près de 10 ans comme ETAM au moment de la saisine du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2000 n'exclut du champ de l'extension de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement que les territoires d'outre mer ; qu'en déclarant inapplicable ladite convention à une entreprise située sur l'île de la Réunion, qui est un département d'outre mer et qui entre précisément dans le champ d'application de la convention collective étendue, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite convention, ensemble l'article 1er de l'arrêté d'extension du 28 décembre 2000 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la convention collective que l'arrêt attaqué a, à tort, écartée, comporte des clauses définissant la notion de cadre ; qu'en refusant d'en faire application, pour néanmoins reconnaître à Monsieur X... la qualité de cadre qu'il réclamait, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70183
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-70183


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70183
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