LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'employée de maison du 1er décembre 1978 au 30 mars 2007 par les époux Z... ; qu'à compter du mois de mai 2004, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ; que le 28 février 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait mais apte à un poste sans tâche de manutention des membres supérieurs ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 30 mars 2007 ; que, contestant le montant alloué au titre de l'indemnité légale de licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. Z..., alors selon le moyen :
1°/ que le conseil des prud'hommes ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande concernant l'indemnité de licenciement en se bornant à rappeler les modalités de calcul pour en déduire que la somme versée par l'employeur était conforme aux dispositions légales et conventionnelles sans qu'il soit effectivement procédé au calcul des sommes dues et indiqué le montant réellement versé ; qu'en l'absence de toute précision, le jugement est entaché d'une insuffisance de motifs et d'une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil des prud'hommes ne pouvait écarter le caractère de maladie professionnelle invoqué par Mme Y... sans examiner l'ensemble des documents versés aux débats et notamment une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 17 février 2005 et un relevé de prestations pour l'année 2007 faisant apparaître le caractère de maladie professionnelle, qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation des règles de la preuve et de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile de son employeur et qui a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, a sans encourir les griefs du moyen et par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à régler à M. Z... des dommages-intérêts, le jugement retient que celle-ci a fait preuve d'acharnement procédural en ce fait qu'elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour maladie professionnelle alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait en bénéficier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute de Mme Y... faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, le jugement rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Armentières ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Alice X... épouse Y... de ses demandes dirigées contre Monsieur Z...
AUX MOTIFS QUE – Sur le montant de l'indemnité de licenciement Madame Y... a été licenciée régulièrement suite à la reconnaissance par la médecine du travail de son inaptitude physique à occuper le poste qu'elle occupait chez les époux Z... et que son reclassement était impossible, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs ; qu'en application de la Convention collective, le calcul de l'indemnité de licenciement doit être calculé de la façon suivante : 1/10ème de mois pour les 10 premières années d'ancienneté ; pour les années au-delà de 10 ans : 1/6ème de mois par année d'ancienneté (1/6ème = 1/10ème + 1/15ème) ; que le salaire à prendre en considération pour ce calcul est le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ; que les périodes de maladie qui entraînent la suspension du contrat de travail sont neutralisées ; que le Conseil dit et juge que les sommes versées par l'employeur sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles ;
Sur le doublement de l'indemnité de licenciement que Madame Y... demande l'application L.122-9 du Code du travail à savoir le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de l'existence d'une maladie professionnelle ; que Madame Y... a été déclarée inapte à occuper son poste par la médecine du travail pour inaptitude physique mais non pour maladie professionnelle et de plus s'agissant d'emploi de gens de maison suivant l'arrêt du 13 avril 2005 de la Cour de cassation, le doublement de la prime est exclu.
1) ALORS QUE le conseil des prud'hommes ne pouvait débouter Madame Y... de sa demande concernant l'indemnité de licenciement en se bornant à rappeler les modalités de calcul pour en déduire que la somme versée par l'employeur était conforme aux dispositions légales et conventionnelles sans qu'il soit effectivement procédé au calcul des sommes dues et indiqué le montant réellement versé ; qu'en l'absence de toute précision, le jugement est entaché d'une insuffisance de motifs et d'une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE le conseil des prud'hommes ne pouvait écarter le caractère de maladie professionnelle invoqué par Madame Y... sans examiner l'ensemble des documents versés aux débats et notamment une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 17 février 2005 et un relevé de prestations pour l'année 2007 faisant apparaître le caractère de maladie professionnelle, qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation des règles de la preuve et de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE suite aux divers témoignages apportés par les époux Z..., il apparaît que Madame Y... et son défenseur ont fait preuve d'acharnement procédural ; que vu l'intransigeance du demandeur eu égard au deuil survenu 48 heures avant la procédure de référé et son refus total de report ; que conformément aux dispositions de l'article 32-1, 1134, 1147 et suivants du code civil, le conseil de prud'hommes dit et juge la demande des époux Z... en dommages et intérêts bien fondée.
ALORS QUE le conseil des prud'hommes ne pouvait condamner Madame Y... à verser des dommages-intérêts à Monsieur Z... en se bornant à relever, au vu d'attestations produites mais non analysées, un « acharnement procédural » et « l'intransigeance » de la part de la salariée, ces constatations étant insuffisantes à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de l'article 1382 du code civil.