La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°08-43725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2008), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1990 en qualité de cuisinier par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Requin citron, exploitant un restaurant à Céret ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2004, suivi d'une rechute le 29 mai 2004, il a été soumis les 27 février et 13 mars 2006, à deux visites de reprise auprès du médecin du travail qui l'a déclaré inapte au poste de cu

isinier mais apte à un poste de travail avec port de charges limitées à 5 kg ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2008), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1990 en qualité de cuisinier par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Requin citron, exploitant un restaurant à Céret ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2004, suivi d'une rechute le 29 mai 2004, il a été soumis les 27 février et 13 mars 2006, à deux visites de reprise auprès du médecin du travail qui l'a déclaré inapte au poste de cuisinier mais apte à un poste de travail avec port de charges limitées à 5 kg ; que par courrier du 31 mars 2006, la société lui a proposé de le reclasser à un poste de serveur qu'il a refusé ; que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée du 25 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Requin citron fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui régler diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement rempli son obligation de reclassement, tout en constatant que la société Requin citron avait proposé à M. X... un reclassement sans diminution du montant de sa rémunération sur un poste de serveur et que "ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg", ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste expressément compatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'a une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié inapte à son poste et qui refuse abusivement la proposition de reclassement qui lui est adressée ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement rempli son obligation de reclassement envers le salarié qui avait refusé le poste de serveur qui lui avait été proposé, tout en constatant que ce poste de reclassement avait été jugé satisfaisant par le médecin du travail, sans rechercher si le refus par M. X... du poste de reclassement qui lui était proposé était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun élément, notamment pas le registre du personnel, permettant d'apprécier le nombre et la nature des emplois existants dans l'entreprise, cependant qu'il était constant que la société Requin citron avait proposé à M. X..., en accord avec les préconisations du médecin du travail, un poste de reclassement avec maintien de sa rémunération, de sorte que c'est à M. X... qu'il incombait le cas échéant d'établir que le poste de reclassement qui lui était proposé était inadéquat et qu'il existait un autre poste mieux adapté à ses capacités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; que le reclassement du salarié doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ;
Et attendu que l'arrêt retient que le médecin du travail interrogé par l'employeur avait bien confirmé la compatibilité de l'état de santé du salarié avec un reclassement au poste de serveur, que pour autant, le refus par M. X... de cette offre de reclassement, impliquant un changement de fonctions n'était pas suffisant à établir que la société avait effectivement rempli son obligation, celle-ci se bornant à affirmer sans en rapporter la preuve qu'il n'existait aucun autre poste disponible ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Requin citron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Requin citron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Requin citron.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société REQUIN CITRON à payer au salarié les sommes de 17.802,36 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 2.958,27 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 2.967,06 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du Code du travail dispose que lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de Monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la Société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ; que si Monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la COTOREP en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé faisant état d'une inaptitude "à tous ports de charges modérés à lourds et déplacements fréquents et prolongés", il s'avère que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a bien confirmé la compatibilité de l'état de santé du salarié avec un reclassement au poste de serveur, ce dont il est fait mention dans la lettre de licenciement ; que pour autant, le refus par Monsieur X... de cette offre de reclassement, impliquant un changement de fonctions, n'est pas suffisant à établir que la Société REQUIN CITRON a effectivement rempli son obligation de reclassement, telle que découlant de l'article L. 1226-10 susvisé ; que celle-ci se contente en effet d'affirmer qu'il n'existait aucun autre poste disponible au sein de la structure n'employant que trois salariés, mais n'apporte aucun élément, pas même son registre du personnel, permettant d'apprécier le nombre et la nature des emplois existants dans l'entreprise et donc de vérifier si elle a réellement exploré toutes les pistes en vue du reclassement de Monsieur X... dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par un aménagement de postes ou une réduction du temps de travail ; que le licenciement de celui-ci doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement rempli son obligation de reclassement, tout en constatant que la Société REQUIN CITRON avait proposé à Monsieur X... un reclassement sans diminution du montant de sa rémunération sur un poste de serveur et que "ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg" (arrêt attaqué, p. 4 § 2), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste expressément compatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1226-10 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' a une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié inapte à son poste et qui refuse abusivement la proposition de reclassement qui lui est adressée ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement rempli son obligation de reclassement envers le salarié qui avait refusé le poste de serveur qui lui avait été proposé, tout en constatant que ce poste de reclassement avait été jugé satisfaisant par le médecin du travail (arrêt attaqué, p. 4 § 2), sans rechercher si le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun élément, notamment pas le registre du personnel, permettant d'apprécier le nombre et la nature des emplois existants dans l'entreprise (arrêt attaqué, p. 4 § 4), cependant qu'il était constant que la Société REQUIN CITRON avait proposé à Monsieur X..., en accord avec les préconisations du médecin du travail, un poste de reclassement avec maintien de sa rémunération, de sorte que c'est à Monsieur X... qu'il incombait le cas échéant d'établir que le poste de reclassement qui lui était proposé était inadéquat et qu'il existait un autre poste mieux adapté à ses capacités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43725
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-43725


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award