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17/02/2010 | FRANCE | N°08-43222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Perpignan, 6 décembre 2007) que Mme X... a été engagée, en qualité d'agent de service temporaire, par l'Office municipal du tourisme d'Argelès-sur-Mer, suivant deux contrats de travail saisonniers à durée déterminée conclus, l'un, pour la période du 1er juillet au 31 août 2001 et l'autre, pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaires au titre des h

eures de travail effectuées la nuit non rémunérées au tarif de nuit ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Perpignan, 6 décembre 2007) que Mme X... a été engagée, en qualité d'agent de service temporaire, par l'Office municipal du tourisme d'Argelès-sur-Mer, suivant deux contrats de travail saisonniers à durée déterminée conclus, l'un, pour la période du 1er juillet au 31 août 2001 et l'autre, pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées la nuit non rémunérées au tarif de nuit ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions, elle avait fondé sa demande de rappels de salaire pour indemnisation du travail de nuit, sur le code du travail et, plus précisément, sur la loi du 9 mai 2001 ; qu'elle avait soutenu, d'une part, que le contrat de travail faisait expressément référence au code du travail et à la convention collective et, d'autre part, que la loi sur le travail de nuit datait du 9 mai 2001 de sorte que ce texte était applicable lors de sa période d'emploi, postérieure, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 ; que pour lui dénier le bénéfice des majorations de ses heures de travail de nuit, le jugement s'est borné à statuer au regard seulement des dispositions conventionnelles résultant de l‘accord du 10 décembre 2001 qui n'étaient pas en vigueur au moment où elle travaillait ; qu'en se fondant exclusivement sur l'accord du 10 décembre 2001 sans prendre en considération la loi du 9 mai 2001, comme il y était invité pourtant par les conclusions de la salariée, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout salarié doit être indemnisé pour ses heures de travail effectuées la nuit ; que la compensation du travail de nuit peut être salariale ; que, dans ses conclusions, elle avait demandé, une majoration de ses heures de travail nocturne en se fondant sur le code du travail et, plus précisément, sur la loi du 9 mai 2001 qui s'appliquait durant sa période de travail postérieure, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 ; que pour la débouter de sa demande, le jugement a estimé que la majoration sollicitée ne trouvait pas application au regard de l'accord du 10 décembre 2001 qui n'était pas en vigueur au moment où elle travaillait ; qu'en se fondant exclusivement sur ces dispositions conventionnelles sans rechercher si elle ne devait pas être indemnisée de son travail de nuit au titre de la loi du 9 mai 2001, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale, laquelle relève du domaine conventionnel ;
Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'accord du 10 décembre 2001 étendu par arrêté du 9 décembre 2002, prévoyant une contrepartie financière pour travail de nuit, n'étaient pas en vigueur au moment où la salariée travaillait, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la salariée, Madame X..., de sa demande de rappels de salaire pour ses heures de travail effectuées la nuit non rémunérées au tarif de nuit ;
AUX MOTIFS QUE, vu les dispositions relatives au travail de nuit résultant de l'accord du 10 décembre 2001 étendu par arrêté du 9 décembre 2002, les majorations des heures de nuit sollicitées par la demanderesse ne trouvent pas application au regard des dispositions conventionnelles qui n'étaient pas en vigueur au moment où Madame X... travaillait ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions, Madame X... avait fondé sa demande de rappels de salaire pour indemnisation du travail de nuit, sur le Code du travail et, plus précisément, sur la loi du 9 mai 2001 ; qu'elle avait soutenu, d'une part, que le contrat de travail faisait expressément référence au Code du travail et à la convention collective et, d'autre part, que la loi sur le travail de nuit datait du 9 mai 2001 de sorte que ce texte était applicable lors de sa période d'emploi, postérieure, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 ; que pour dénier à la salariée le bénéfice des majorations de ses heures de travail de nuit, le jugements'est borné à statuer au regard seulement des dispositions conventionnelles résultant de l‘accord du 10 décembre 2001 qui n'étaient pas en vigueur au moment où Madame X... travaillait ; qu'en se fondant exclusivement sur l'accord du 10 décembre 2001 sans prendre en considération la loi du 9 mai 2001, comme il y était invité pourtant par les conclusions de la salariée, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE tout salarié doit être indemnisé pour ses heures de travail effectuées la nuit ; que la compensation du travail de nuit peut être salariale ; que, dans ses conclusions, Madame X... avait demandé, une majoration de ses heures de travail nocturne en se fondant sur le Code du travail et, plus précisément, sur la loi du 9 mai 2001 qui s'appliquait durant sa période de travail postérieure, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 ; que pour débouter la salariée de sa demande, le jugement a estimé que la majoration sollicitée ne trouvait pas application au regard de l'accord du 10 décembre 2001 qui n'était pas en vigueur au moment où Madame X... travaillait ; qu'en se fondant exclusivement sur ces dispositions conventionnelles sans rechercher si l'exposante ne devait pas être indemnisée de son travail de nuit au titre de la loi du 9 mai 2001, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43222
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-43222


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43222
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