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06/12/2007 | FRANCE | N°06/00660

France | France, Conseil de prud'hommes de perpignan, Ct0178, 06 décembre 2007, 06/00660


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN 13 et 15 Cours Lazare Escarguel 66003 PERPIGNAN CEDEX

SECTION : Commerce

AFFAIRE

Marie- Jeanne X... épouse Y...
contre
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER

GC

JUGEMENT du 06 Décembre 2007

Qualification : Contradictoire dernier ressort

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à :
+ copie à : Me PECH DE LACLAUSE selarl donat le 06 / 12 / 07

JUGEMENT

Audience du : 06 Décembre 2007
Madame Marie- Jeanne X... épouse Y... ... 66700 A

RGELES SUR MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007581 du 08 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide ...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN 13 et 15 Cours Lazare Escarguel 66003 PERPIGNAN CEDEX

SECTION : Commerce

AFFAIRE

Marie- Jeanne X... épouse Y...
contre
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER

GC

JUGEMENT du 06 Décembre 2007

Qualification : Contradictoire dernier ressort

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à :
+ copie à : Me PECH DE LACLAUSE selarl donat le 06 / 12 / 07

JUGEMENT

Audience du : 06 Décembre 2007
Madame Marie- Jeanne X... épouse Y... ... 66700 ARGELES SUR MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007581 du 08 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PERPIGNAN) Assistée par la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE- ESCALE, Avocat au Barreau des P. O.

DEMANDERESSE.

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER en la personne de son représentant légal Allée Ferdinand Buisson 66700 ARGELES SUR MER Représentée par Maître ZYLBERING- SELARL DONAT, Avocat au Barreau des P. O.

DEFENDEUR
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Christophe OLIVE, Président Conseiller (S) Corinne MANZANARES, Assesseur Conseiller (S) Laurent GAUZE, Assesseur Conseiller (E) Patrick PARDO, Assesseur Conseiller (E)

assistés lors des débats de Marie Espérance PAGES, Greffier, qui a signé le présent jugement avec le Président

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 24 Juillet 2006- Bureau de Conciliation du 02 Octobre 2006- Convocations envoyées le 25 Juillet 2006- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces- Débats à l'audience de Jugement du 04 Octobre 2007- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Décembre 2007

- Décision prononcée par Monsieur Christophe OLIVE (S) Assisté (e) de Madame Marie Espérance PAGES, Greffier

SUR CE :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées le 04 Octobre 2007 par les parties ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

1o) Faits, procédure, prétentions des parties :

Madame Y... Marie- Jeanne a été embauchée par L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2001 au 31 août 2001, contrat signé par les parties le 29 juin 2001 ;
que ce contrat de travail a été prolongé par un nouveau contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour une période supplémentaire du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2001 inclus.
Madame Y... saisit le Conseil de Prud'hommes en demande de rappels de salaires le 24 juillet 2006.

Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l'audience du 4 OCTOBRE 2007 à laquelle :

Me PECH DE LACLAUSE, Avocat de Madame Marie- Jeanne X... épouse Y... a demandé au Conseil de :
Condamner L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER à verser à Madame Y... les sommes suivantes :
-717, 61 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2001.-127, 76 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 / 08 / 2001 au 23 / 09 / 01.-141, 24 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 / 09 / 2001 au 30 / 09 / 2001.-98, 66 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire.

Condamner L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER à remettre à Madame Y... un bulletin de paie correspondant au rappel de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant sa compétence pour liquider éventuellement l'astreinte.

Condamner L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER à verser à Madame Y... une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Condamner L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER aux entiers dépens.
En réponse Me ZYLBERING, Avocat de L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D'ARGELES SUR MER a sollicité de :
Débouter Madame Marie- Jeanne Y... de toutes ses fins, demandes et prétentions.
Constater que les demandes antérieures au 25 juillet 2001 sont prescrites.
Constater, pour le surplus, qu'aucune demande n'est due à titre de rappel de salaire, que la demande de Madame Y... est particulièrement tardive et qu'elle n'a pas été précédée d'une quelconque mise en demeure adressée à l'employeur, que la demande n'est pas étayée, conformément à la jurisprudence en vigueur, que la demande est imprécise, Madame Y... ne communiquant pas le détail de ses horaires de travail, que la demande est incohérente au regard de l'activité de

l'employeur, que l'origine des documents produits par Madame Y... est discutable, que les décomptes de Madame Y... sont incohérents au regard des prétendues feuilles de travail, que les modalités de calcul des heures de nuit présentées par Madame Y... sont erronées, que les dispositions de la convention collective sur lesquelles s'appuie le demandeur n'étaient pas en vigueur lors de sa prestation du travail faute d'avoir été étendues et que le Code du Travail ne prévoyait, pour sa part, qu'un repos compensateur au titre du travail de nuit et que l'éventuel travail de nuit accompli par Madame Y... a été largement compensé, comme ses propres pièces le démontrent.

Débouter par conséquent Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme totale de 1. 024, 21 € à titre de rappel de salaire outre une somme de 102, 42 € à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Constater, par conséquent, que rien ne justifie la demande de remise sous astreinte du bulletin de paye relatif au rappel de salaire, et qu'une éventuelle astreinte ne saurait être que symbolique et ne saurait intervenir avant un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir.
Condamner Madame Marie- Jeanne Y... au paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
2o) Motifs de la décision :
Sur les rappels de salaires
ATTENDU que Madame Y... Marie- Jeanne expose au conseil ne pas avoir été rémunérée des heures de travail de jour comme de nuit au delà des heures effectuées et payées conformément aux bulletins de paie produits aux débats ;

que Madame Y... demande des majorations au titre des heures de nuit conformément à la Convention Collective en vigueur ;
que ces heures non rémunérées seraient sur des périodes allant du :
- 1er juillet 2001 au 29 juillet 2001,-27 août 2001 au 23 septembre 2001,-24 septembre 2001 au 30 septembre 2001.

ATTENDU qu'aux termes des articles L 143-14 du Code du Travail et de l'article 2277 du Code Civil, l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans ;
que les sommes demandées en rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2001 au 24 juillet 2001 sont par conséquent rejetées.
ATTENDU que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.
VU les attestations imprécises fournies par la demanderesse qui ne permettent pas au Conseil d'établir la réalité des heures de travail effectuées par Madame Y... ;

Et ATTENDU que l'employeur n'apporte pas non plus d'éléments permettant au Conseil d'établir la réalité des heures effectuées par Madame Y... ;

VU l'Article L 213-4 du Code du Travail ;

VU l'ensemble des pièces versées aux débats ;
VU les dispositions relatives au travail de nuit résultant de l'accord du 10 décembre 2001 étendu par arrêté du 9 décembre 2002 ;
que les majorations des heures de nuit sollicitées par la demanderesse ne trouve pas application au regard des dispositions conventionnelles qui n'étaient pas eu vigueur au moment où Madame Y... travaillait.
En conséquence du tout, le bureau de jugement déboute Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du NCPC
Le bureau de jugement se déclare en partage de voix sur cette demande.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud'hommes de Perpignan, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi.
VU les pièces et notes des parties ;
VU les notes de Madame la Greffière ;
VU les articles L 143-14 du Code du Travail, 2277 du Code Civil, L 212-1, L 213-4 du Code du Travail, l'article 700 du NCPC ;
DEBOUTE Madame Marie- Jeanne Y... de l'ensemble de ses demandes.
Se déclare en partage de voix sur la demande reconventionnelle de l'article 700 du NCPC ;
En conséquence, et en application des articles L 515-3 et R 516-40 du Code du Travail, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la Présidence du Juge Départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du Secrétariat- Greffe.

Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de perpignan
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 06/00660
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 06 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.perpignan;arret;2007-12-06;06.00660 ?
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