LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il est apparu après le prononcé de l'arrêt qu'à la date où il a été rendu M. X... avait demandé à bénéficier d'une aide juridictionnelle et qu'il a été fait droit à cette demande postérieurement à l'arrêt, l'intéressé ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale le 20 novembre 2009 ; qu'il est en conséquence nécessaire de rabattre partiellement l'arrêt sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile octroyé aux trois salariés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant à nouveau :
Rabat partiellement l'arrêt n° 2059 F-D rendu le 21 octobre 2009 par la chambre sociale, en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de M. X... seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle et laisse à chaque autre partie la charge de ses dépens ;
Dit que la somme globale de 2 500 euros accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera à verser à MM. Y... et Z... seuls ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.