La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°08-21927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-21927


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Woessner Frédérique et Sol Philippe ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Yvan X..., détenteur de la photocopie d'un testament olographe du 2 février 1990 par lequel Ingeborg Y... l'institue " légataire universel de tous (ses) biens en France, meubles et immeubles ", a agi en nullité du testament du 29 mai 2001 par lequel celle-ci institue Mme Ruth Z..., épouse A..., légataire universelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré, en tant que

légataire particulier, irrecevable en sa demande ;
Attendu qu'après avoir e...

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Woessner Frédérique et Sol Philippe ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Yvan X..., détenteur de la photocopie d'un testament olographe du 2 février 1990 par lequel Ingeborg Y... l'institue " légataire universel de tous (ses) biens en France, meubles et immeubles ", a agi en nullité du testament du 29 mai 2001 par lequel celle-ci institue Mme Ruth Z..., épouse A..., légataire universelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré, en tant que légataire particulier, irrecevable en sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la nullité relative pour insanité d'esprit d'un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X..., en tant que légataire à titre particulier, n'avait pas qualité pour agir en nullité du testament consenti à Mme A...et devait être déclaré irrecevable en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme A...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Yvan X..., légataire à titre particulier, irrecevable en sa demande de nullité du testament du 29 mai 2001 de Mme Y... instituant Mme A...légataire universelle ;

Aux motifs que la photocopie du testament dont se prévaut Yvan X... fait état de ce que la défunte l'institue pour légataire universel de « tous ses biens en France, meubles et immeubles » ; que tenant cette formulation et le principe que c'est à la disposition même et non à la dénomination employée par le testateur qu'il convient de s'attacher pour en reconnaître la nature, le tribunal a exactement jugé que le fait pour le testateur de léguer tous ses biens meubles et immeubles situés en France concerne une partie de l'hérédité qui ne s'exprime pas sous la forme d'une quote-part ou d'une fraction comme l'exige l'article 1110 du Code civil et que cette libéralité s'analyse, par conséquent, en un legs particulier ; que la nullité pour insanité d'esprit invoquée à l'encontre d'une donation entre vifs ou d'un testament est relative comme celle opposée pour un vice du consentement, destinée à la seule protection de la partie qui s'est engagée ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être invoquée que par les parties que la loi a entendu protéger, et, au cas d'espèce, les successeurs légaux ou testamentaires du défunt tenant le principe de la continuation de sa personne, ce que n'est pas Yvan X... en sa qualité de légataire particulier, sans considération d'équité ; que l'appelant ne peut encore affirmer le caractère frauduleux du second testament rédigé par la défunte motif pris de son insanité d'esprit pour, du fait de cette simple assertion, remettre en cause son défaut de qualité à agir qui n'est pas subordonné à l'appréciation du fond du droit mais inversement ; qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'intérêt à agir dont se prévaut l'appelant n'existe que sous réserve de certains cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifie pour élever ou combattre une prétention ; qu'en application des articles 1304, 901 et 914 du Code civil, Yvan X..., légataire particulier, ne dispose pas de cette action faute de qualité pour l'introduire ; qu'il ne peut, par conséquent, agir en nullité du testament consenti à Ruth L. Z..., épouse A...;
ALORS QUE le légataire à titre particulier a intérêt et qualité pour agir en nullité pour insanité d'esprit d'un testament lorsque c'est le testament établi en état d'insanité d'esprit qui a désigné le seul légataire universel ; qu'en l'espèce, où elle s'est fondée sur la seule qualité de légataire particulier de M. X... pour le déclarer irrecevable en son action en nullité du testament de Mme Y... instituant Ruth A...comme légataire universelle, la Cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile et 901 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21927
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-21927


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award