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17/02/2010 | FRANCE | N°08-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-16050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama Seguros du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Marie-Pierre et Elisabeth X..., M. Michel X..., les sociétés Club langues et civilisations et AGF IART, la CPAM des Bouches-du-Rhône, M. L'agent judiciaire du Trésor et le ministère de l'Education Nationale ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leur troisième branche :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que si l'appel en garantie

dirigé contre l'assureur d'une personne impliquée dans un accident est régi par loi du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama Seguros du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Marie-Pierre et Elisabeth X..., M. Michel X..., les sociétés Club langues et civilisations et AGF IART, la CPAM des Bouches-du-Rhône, M. L'agent judiciaire du Trésor et le ministère de l'Education Nationale ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leur troisième branche :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que si l'appel en garantie dirigé contre l'assureur d'une personne impliquée dans un accident est régi par loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'appel en garantie est soumis à la loi du contrat ;

Attendu que le 9 avril 1995, un autobus appartenant à la société Les cars de la Chartreuse, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Axa France IARD, est entré en collision en Espagne, avec un camion conduit par M. Z..., déclaré responsable de l'accident et assuré auprès de la société Goupama Seguros ; que Mme X..., blessée lors de l'accident, et ses ayants droit, ont demandé en France, la réparation de leur préjudice, au transporteur, au conducteur et à leur assureur ;

Attendu que pour condamner la société Groupama Seguros à garantir la société Les cars de la Chartreuse, M. Y..., et la société Axa de toutes les condamnations prononcées à leur encontre pour la réparation des préjudices en relation directe avec l'accident, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas contesté qu'en application de décisions définitives espagnoles, la société Groupama Seguros a déjà versé à la compagnie Axa France IARD, des sommes d'un montant de 145 682 euros, faisant application de la loi espagnole qui n'est pas contraire à la législation française ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la loi qu'elle mettait en oeuvre alors que la question litigieuse relevait de la loi régissant le contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Seguros à relever et à garantir la société Les cars de la Chartreuse, M. Y..., et la société Axa France IARD de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans l'arrêt, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... et les sociétés Faure Vercors et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des sociétés Faure Vercors et Axa France IARD et les condamne à payer à la société Groupama Seguros la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Seguros

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Seguros à relever et garantir la société Les Cars de la Chartreuse des condamnations prononcées in solidum contre elle, Monsieur Y... et la société AXA France IARD ;

AUX MOTIFS QUE les juridictions espagnoles ont déclaré Monsieur Z... entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu en Espagne le 9 avril 1995 et que la société Groupama Seguros assurait Monsieur Z... ; qu'en application des décisions des juridictions espagnoles, la société Groupama Seguros a déjà versé à la société AXA France IARD certaines sommes, «faisant application de la loi espagnole qui n'est pas contraire à la législation française» ; que la responsabilité de l'assuré de la société Groupama Seguros dans l'accident a été jugée par décision définitive espagnole ; que la société Groupama Seguros doit garantir les sociétés des Cars de la Chartreuse et AXA ainsi que Monsieur Y... de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la réparation des préjudices en relation directe avec l'accident du 9 avril 1995 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge saisi d'un litige international doit, lorsque l'une des parties invoque une loi étrangère, résoudre le conflit de lois et désigner la loi applicable ; que bien que la société Groupama Seguros ait invoqué la compétence de la loi espagnole, les juges du fond ont condamné cette société à garantir Monsieur Y..., la société Les Cars de la Chartreuse et la société AXA France IARD sans préciser s'ils statuaient en application de la loi française ou de la loi espagnole ; qu'ils ont dès lors privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour condamner la société Groupama Seguros à garantir la société des Cars de la Chartreuse des condamnations prononcées à son encontre, les juges du fond ont énoncé que la société Groupama Seguros a déjà versé certaines sommes à la société AXA France IARD en application de décisions espagnoles ayant retenu que Monsieur Z..., son assuré, était impliqué dans l'accident de la circulation objet du litige ; qu'en justifiant la condamnation de la société Groupama Seguros par une référence à des décisions espagnoles rendues dans le cadre d'une instance différente à laquelle Madame Marie-Pierre X... n'était pas partie et qu'il ne s'agissait pas d'exécuter en France, les juges du fond se sont prononcés par des motifs inopérants et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, l'appel en garantie qu'elle dirige contre l'assureur d'une personne impliquée dans l'accident objet du litige est régi par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'appel en garantie étant quant à lui soumis à la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la compétence de la loi espagnole s'imposait, cette loi étant à la fois la loi du lieu de l'accident et la loi applicable au contrat d'assurance conclu en Espagne entre la société de droit espagnol Groupama Seguros et son assuré espagnol ; que dès lors, à supposer même qu'il faille considérer que les juges du fond ont statué en application du droit français, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge qui applique une loi étrangère doit préciser les dispositions de cette loi sur lesquelles il se fonde ; qu'à supposer même qu'il faille considérer que les juges du fond ont appliqué la loi espagnole pour condamner la société exposante, ils n'ont pas précisé les dispositions de la loi espagnole mises en oeuvre ; que la Cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la société Groupama Seguros à relever et garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées in solidum contre lui, la société Les Cars de la Chartreuse et la société AXA France IARD ;

AUX MOTIFS QUE les juridictions espagnoles ont déclaré Monsieur Z... entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu en Espagne le 9 avril 1995 et que la société Groupama Seguros assurait Monsieur Z... ; qu'en application des décisions des juridictions espagnoles, la société Groupama Seguros a déjà versé à la société AXA France IARD certaines sommes, «faisant application de la loi espagnole qui n'est pas contraire à la législation française» ; que la responsabilité de l'assuré de la société Groupama Seguros dans l'accident a été jugée par décision définitive espagnole ; que la société Groupama Seguros doit garantir les sociétés des Cars de la Chartreuse et AXA ainsi que Monsieur Y... de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la réparation des préjudices en relation directe avec l'accident du 9 avril 1995 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge saisi d'un litige international doit, lorsque l'une des parties invoque une loi étrangère, résoudre le conflit de lois et désigner la loi applicable ; que bien que la société Groupama Seguros ait invoqué la compétence de la loi espagnole, les juges du fond ont condamné cette société à garantir Monsieur Y..., la société Les Cars de la Chartreuse et la société AXA France IARD sans préciser s'ils statuaient en application de la loi française ou de la loi espagnole ; qu'ils ont dès lors privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour condamner la société Groupama Seguros à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à son encontre, les juges du fond ont énoncé que la société Groupama Seguros a déjà versé certaines sommes à la société AXA France IARD en application de décisions espagnoles ayant retenu que Monsieur Z..., son assuré, était impliqué dans l'accident de la circulation objet du litige ; qu'en justifiant la condamnation de la société Groupama Seguros par une référence à des décisions espagnoles rendues dans le cadre d'une instance différente à laquelle Madame Marie-Pierre X... n'était pas partie et qu'il ne s'agissait pas d'exécuter en France, les juges du fond se sont prononcés par des motifs inopérants et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, l'appel en garantie qu'elle dirige contre l'assureur d'une personne impliquée dans l'accident objet du litige est régi par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'appel en garantie étant quant à lui soumis à la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la compétence de la loi espagnole s'imposait, cette loi étant à la fois la loi du lieu de l'accident et la loi applicable au contrat d'assurance conclu en Espagne entre la société de droit espagnol Groupama Seguros et son assuré espagnol ; que dès lors, à supposer même qu'il faille considérer que les juges du fond ont statué en application du droit français, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge qui applique une loi étrangère doit préciser les dispositions de cette loi sur lesquelles il se fonde ; qu'à supposer même qu'il faille considérer que les juges du fond ont appliqué la loi espagnole pour condamner la société exposante, ils n'ont pas précisé les dispositions de la loi espagnole mises en oeuvre ; que la Cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Seguros à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées in solidum contre elle, Monsieur Y... et la société Les Cars de la Chartreuse ;

AUX MOTIFS QUE les juridictions espagnoles ont déclaré Monsieur Z... entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu en Espagne le 9 avril 1995 et que la société Groupama Seguros assurait Monsieur Z... ; qu'en application des décisions des juridictions espagnoles, la société Groupama Seguros a déjà versé à la société AXA France IARD certaines sommes, «faisant application de la loi espagnole qui n'est pas contraire à la législation française» ; que la responsabilité de l'assuré de la société Groupama Seguros dans l'accident a été jugée par décision définitive espagnole ; que la société Groupama Seguros doit garantir les sociétés des Cars de la Chartreuse et AXA ainsi que Monsieur Y... de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la réparation des préjudices en relation directe avec l'accident du 9 avril 1995 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge saisi d'un litige international doit, lorsque l'une des parties invoque une loi étrangère, résoudre le conflit de lois et désigner la loi applicable ; que bien que la société Groupama Seguros ait invoqué la compétence de la loi espagnole, les juges du fond ont condamné cette société à garantir Monsieur Y..., la société Les Cars de la Chartreuse et la société AXA France IARD sans préciser s'ils statuaient en application de la loi française ou de la loi espagnole ; qu'ils ont dès lors privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour condamner la société Groupama Seguros à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre, les juges du fond ont énoncé que la société Groupama Seguros a déjà versé certaines sommes à la société AXA France IARD en application de décisions espagnoles ayant retenu que Monsieur Z..., son assuré, était impliqué dans l'accident de la circulation objet du litige ; qu'en justifiant la condamnation de la société Groupama Seguros par une référence à des décisions espagnoles rendues dans le cadre d'une instance différente à laquelle Madame Marie-Pierre X... n'était pas partie et qu'il ne s'agissait pas d'exécuter en France, les juges du fond se sont prononcés par des motifs inopérants et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, l'appel en garantie qu'elle dirige contre l'assureur d'une personne impliquée dans l'accident objet du litige est régi par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'appel en garantie étant quant à lui soumis à la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la compétence de la loi espagnole s'imposait, cette loi étant à la fois la loi du lieu de l'accident et la loi applicable au contrat d'assurance conclu en Espagne entre la société de droit espagnol Groupama Seguros et son assuré espagnol ; que dès lors, à supposer même qu'il faille considérer que les juges du fond ont statué en application du droit français, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge qui applique une loi étrangère doit préciser les dispositions de cette loi sur lesquelles il se fonde ; qu'à supposer même qu'il faille considérer que les juges du fond ont appliqué la loi espagnole pour condamner la société exposante, ils n'ont pas précisé les dispositions de la loi espagnole mises en oeuvre ; que la Cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16050
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-16050


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16050
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