LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 1er octobre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné Christophe X... à 35 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Christophe X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 75 euros, délivrée contre lui pour une contravention de deuxième classe de stationnement gênant, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à une amende de 35 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 75 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 1er octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;