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16/02/2010 | FRANCE | N°09-80663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-80663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ ET DE DÉFENSE DES POSTIERS,
- LE SYNDICAT SUD PTT DES CÔTES D'ARMOR,
- X... Corentin,
- X... Thierry,
- LE Y... Brigitte,
- LE Y... Morgane,
- Z... Tiphaine,

- Z... Laurent,
- Z... Lénaïg,
- A... Kévin,
- A... Michel,
- B... Florent,
- B... Michel,
- B... Thomas, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 décembre 2008, qui, après relaxe d

e Catherine C... du chef de discrimination, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la première et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ ET DE DÉFENSE DES POSTIERS,
- LE SYNDICAT SUD PTT DES CÔTES D'ARMOR,
- X... Corentin,
- X... Thierry,
- LE Y... Brigitte,
- LE Y... Morgane,
- Z... Tiphaine,

- Z... Laurent,
- Z... Lénaïg,
- A... Kévin,
- A... Michel,
- B... Florent,
- B... Michel,
- B... Thomas, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 décembre 2008, qui, après relaxe de Catherine C... du chef de discrimination, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la première et débouté les autres parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 2 et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles personnes physiques de leurs demandes ;

" aux motifs que sur l'action publique, la juridiction de jugement est saisie " in rem ", dans les termes de l'ordonnance de renvoi qui n'a pas visé la qualité de fonctionnaire de Catherine C..., que cette circonstance ne peut être soulevée par voie de note en délibéré, permise à la partie civile au seul soutien de ses demandes au titre de l'action civile ; que le délit de discrimination suppose établis, premièrement, un élément matériel consistant dans l'un des actes de discrimination énumérés à l'article 225-2 du code pénal, deuxièmement, une volonté de discriminer pour l'un des motifs prévus à l'article 225-1 du même code, et en dernier lieu, un lien de causalité entre le motif discriminatoire et l'acte ; que les textes d'incrimination sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, l'acte discriminatoire reproché à Catherine C... est le refus d'embauche notifié courant mai 2004 à Corentin X..., Thyphaine et Lénaïg Z..., Kévin A..., Thomas et Florent B... et Morgane Le Y..., acte de discrimination prévu à l'article 225-2 3° du code pénal ; qu'au regard du droit à l'embauche la situation de famille de ces derniers est non le critère discriminant, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais le critère attribuant, dès lors qu'ils avaient fait acte de candidature pour un emploi saisonnier en qualité d'enfants de salariés de La Poste, et qu'ils s'estiment discriminés, certes en qualité de fils ou fille de salariés de La Poste, mais en raison de l'appartenance de leurs parents au conseil d'administration d'une association de défense des postiers ;

" aux motifs encore qu'avant même de s'interroger sur le lien de causalité entre l'acte discriminant et son motif, il convient d'examiner si le motif allégué entre dans les prévisions de l'article 225-1 du code pénal qui énumère de manière limitative les dix-sept motifs discriminatoires susceptibles de constituer le dol spécial permettant une condamnation pénale, et faute duquel l'infraction ne saurait être constituée ; que parmi les motifs retenus par l'article 225-1 figurent les opinions politiques et l'activité syndicale ; que l'association de solidarité et de défense des agents actifs et retraites des postiers des Côtes d'Armor qui, dans ses statuts, a pour premier objet de redonner de la dignité aux agents actifs au travail et de presser les directions de La Poste à négocier avec les organisations syndicales n'a cependant jamais envisagé de se constituer en syndicat ; que, par les statuts ci-dessus rappelés, ses membres ont entendu se distinguer de l'action syndicale qu'ils n'ont pas pour objet d'exercer eux-mêmes ; qu'à ce sujet, le tribunal a indiqué que l'association ADS n'était pas une organisation syndicale ayant vocation naturelle à intervenir dans le fonctionnement d'une entreprise, que force est de constater que la simple appartenance à une association de défense d'un groupe, quelle que soit la légitimité des intérêts qu'elle entend promouvoir, ne rentre pas dans les motifs de l'article 225-1 du code pénal ;

" aux motifs enfin, qu'il convient, à titre superfétatoire, de relever qu'au regard de la complexité du processus d'embauche des saisonniers décrit ci-dessus, il n'est nullement établi que l'éviction des enfants de cinq salariés, qui ont par ailleurs pour la plupart participé avant ou après à un service saisonnier, ait eu pour cause une volonté discriminatoire délibérée ;

" 1°) alors qu'il ressort tant de la motivation que du dispositif de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Catherine C..., courant 2004, étant directrice du centre de traitement du courrier de La Poste, refusé... ; que la juridiction correctionnelle est saisie " in rem " en sorte qu'il appert de l'ordonnance que le juge pénal était bien saisi de la circonstance que Catherine C... avait nécessairement la qualité de fonctionnaire ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser de se prononcer au regard notamment de la circonstance aggravante prévue par l'article 432-7 du code pénal, la cour méconnaît son office et viole les textes et principes cités au moyen ;

" 2°) alors qu'est punissable la discrimination à raison notamment de la situation de famille ; qu'il est constant que de façon singulière ce sont les enfants des membres du conseil d'administration de l'association de solidarité et de défense des postiers qui ont notamment été auteurs d'une pétition, qui se sont vus systématiquement refusés des contrats saisonniers au sein de La Poste ; qu'une telle forme de discrimination entre bien dans les prévisions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, étant observé qu'est pénalement répréhensible la discrimination en ce qu'elle concerne les enfants des membres du conseil d'administration d'une association de solidarité et de défense d'employés – ici d'employés de La Poste – l'association ayant la qualité de personne juridique ou morale ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, la cour viole les textes cités au moyen ;

" 3°) et alors que tout jugement doit être motivé de façon suffisante ; que devant la cour, à la faveur de conclusions charpentées, les parties civiles insistaient sur le bien-fondé de l'analyse des premiers juges qui avaient notamment relevé que " si l'on considère l'ensemble des seize demandes refusées la moitié de celles-ci concernent des enfants dont l'un des parents est membre du conseil d'administration de l'ASD ou d'un syndicat manifestement proche de cette association, et si l'on considère les refus des seuls enfants dont un des parents est agents du CTC, la proportion est de 8 sur 9 et 7 sur 9 dans la mesure où le cas d'Anna D... n'a pas été retenu ; que ce simple constat, qui dépasse manifestement l'aléa statistique imputable au hasard alors que les enfants concernés ont précisément comme seule caractéristique commune d'être enfants de parents membres du conseil d'administration de l'association ASD conduit à accréditer l'existence d'une discrimination à raison de ce lien de parenté " (cf. page 9 du jugement et cf. page 10 des conclusions d'appel) ; qu'en se bornant à affirmer de façon lapidaire qu'eu égard à la complexité du processus d'embauche des saisonniers, il n'est nullement établi que l'éviction des enfants de cinq salariés a eu pour cause une volonté discriminatoire " délibérée " ; qu'une telle affirmation, en l'état de la démonstration assortissant les écritures d'appel et de la motivation du jugement, est manifestement insuffisante, d'où la violation des textes visés au moyen, et ce d'autant que la cour fait état d'une exigence non prévue par la loi, une discrimination " délibérée " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demandeurs, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80663
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-80663


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80663
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