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16/02/2010 | FRANCE | N°09-65214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 09-65214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que dans un litige opposant Mme X..., veuve Y..., M. Vincent Y..., Mme Nathalie Y..., épouse Z... et M. Bernard Z... (les consorts Y...), aux sociétés VH Holding

et Financière VH et à M. Max Y... (les intimés), l'arrêt infirmatif attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que dans un litige opposant Mme X..., veuve Y..., M. Vincent Y..., Mme Nathalie Y..., épouse Z... et M. Bernard Z... (les consorts Y...), aux sociétés VH Holding et Financière VH et à M. Max Y... (les intimés), l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli les demandes des consorts Y... tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise et des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence, ainsi qu'à la révocation de M. Max Y... de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions des intimés avec l'indication de leur date et en se bornant à renvoyer à ces conclusions pour l'exposé de leurs moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Jacqueline Y..., M. Vincent Y..., Mme Nathalie Z... et M. Bernard Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés VH Holding et Financière VH et M. Max Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le rapport d'expertise déposé en juillet 2003 par M. B..., prononcé la nullité des délibérations adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence ou la résultante, ordonné la publication de l'arrêt en son dispositif dans le journal LA VOIX DU NORD, débouté les exposants de leur exception d'incompétence sur l'action en révocation, prononcé la révocation de M. Max Y... de son mandat de gérant commandité de la société VH HOLDING, condamné les exposants à payer aux appelants la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux motifs que « devant la Cour, les consorts Jacqueline Y... ont repris leurs demandes initiales (écritures récapitulatives du 27mai 2008) et demandé 15.000 euros pour frais de procédure. VH Holding a d'abord rappelé, s'agissant de la révocation du gérant Max Y..., le préalable obligatoire de transaction ; a demandé la confirmation du premier jugement pour le surplus ; et a réclamé 15.000 euros pour frais irrépétibles de procédure. La SASU Cote d'Opale Granulats a conclu de même à la confirmation et a réclamé 5.000 euros pour frais de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour 1'exposé de leurs moyens, comme l'autorise l'article 455 du Code de procédure civile ».
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leurs dates ; que dès lors, en se bornant à renvoyer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, sans viser les dernières conclusions des exposants, en date du 24 janvier 2008 qui avaient pour objet de compléter leur argumentation, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er du Code de procédure civile et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des délibérations adoptées à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence ou la résultante.
Aux motifs que « l'opération de sous filialisation constitue un acte grave dans la plupart des hypothèses ; Que la jurisprudence considère qu'une telle opération consistant à créer une structure supplémentaire qui éloigne la filiale opérationnelle du pouvoir de contrôle des minoritaires de la société mère peut revêtir un caractère abusif (Com. 24 janvier 1995) ; Que doit donc être accueillie l'action en nullité d'assemblée de l'actionnaire minoritaire au motif que l'opération réalisée correspondait au but légitime de pérenniser l'entreprise sans rechercher si cette opération n'avait pas plutôt pour objet de favoriser des associés majoritaires qui, s'étant octroyé la qualité d'associés commandités, avaient le pouvoir de décider de la répartition des bénéfices issus de la holding au détriment des minoritaires" ;
Qu'autrement dit, l'interposition d'une filiale n'est pas blâmable en soi mais elle oblige les juges à rechercher la véritable économie de l'opération ;
Attendu qu'une opération qui a pour objet, comme c'est le cas en l'espèce, de transformer une société filiale opérationnelle en holding purement financier est doublement abusive ;
Qu'elle modifie totalement la gestion des intérêts de VH HOLDING, qui deviendrait la société mère d'un sous holding et non plus une société opérationnelle ;
Qu'elle modifie de même manière la gestion des intérêts de la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE devenue FINANCIERE VH, qui est transformée en sous holding purement financier au lieu de demeurer une société d'exploitation ;
Que de son côté la bénéficiaire de l'apport, la société STARDOUZE prend le nom de "CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE" et transforme son objet social (précédemment celui de holding) en devenant une société d'exploitation de carrières ;
Attendu que cette opération constitue une modification radicale de l'intérêt social et porte atteinte, du même coup, aux intérêts légitimes des actionnaires de VH HOLDING :
Qu'en effet, les statuts de VH HOLDING prévoient qu'elle a pour objet exclusif l'achat et la détention majoritaire d'actions de la société CARRIÈRES DE LA VALLEE HEUREUSE (article 2 des statuts) ;
Qu'à l'origine, la société FINANCIÈRE VH a pour objet social principal "toutes opérations commerciales, industrielles et fInancières que comportent la mise en valeur et l'exploitation de carrières en France et à l‘étranger" (article 3 des statuts) ;
Que cet objet ne correspond pas à la définition de l'objet social d'un holding de participation ;
Que l'objet social de FINANCIÈRE VH tel qu'il est défini, se rattache directement à la mise en valeur et à l'exploitation des carrières ; que les opérations commerciales, industrielles et financières ne sont que l'expression des moyens qui concourent à la réalisation de cet objet. Elles en sont donc l'accessoire et n'ont pas d'existence propre ;
Qu'en faisant de la société FINANCIÈRE VH une société de participation financière qui n'exploite pas de carrières, les dirigeants du Groupe ont directement modifié son objet social et, par voie de ricochet modifié celui de VH HOLDING qui s'entendait nécessairement, au regard de la volonté clairement exprimée par les parties au protocole et dans la voie d'une application loyale du contrat, comme la détention majoritaire des deux tiers d'une société d'exploitation de carrières et non d'un sous-holding ;
Attendu qu'il est inexact de considérer que ces opérations sont conformes à l'objet social de VII HOLDING et de FINANCIERE VH et qu'elles ne sont donc pas abusives ;
Qu'il y a atteinte à l'objet social, ce qui excède les pouvoirs des seuls gérants et de l'assemblée ;
Que dans une telle hypothèse et eu égard à l'importance de l'opération pour la société VALLEE HEUREUSE, les actionnaires de cette dernière doivent pouvoir bénéficier d'un droit à l'information égal à celui prévu en cas d'apport placé sous le régime des fusions scissions ;
Qu'en l'espèce, l'opération s'est faite comme un simple apport partiel d'actifs sans qu'il soit opté pour le régime des fusions-scissions, les actionnaires de la société apporteuse étant ainsi exclus de tout droit à l'information ;
Que ce régime prévoit, conformément aux dispositions des articles L 236-l et suivants du code de commerce, que le ou les rapports sont mis à la disposition des actionnaires des sociétés participant à l'opération ;
Que l'article R 236-3 du Code de Commerce prévoit que ses rapports sont mis à la disposition des actionnaires au moins un mois avant la date de l'assemblée ;
Que toutefois, il est fait exception à cette règle si l'apport partiel d'actif envisagé affecte, directement ou indirectement la réalisation de l'objet social de la société apporteuse ;
Qu'en l'espèce, l'opération ne se réduit pas à l'apport d'un actif isolé, mais au transfert de la totalité du fonds de commerce de la société LA VALLEE HEUREUSE devenue FINANCIERE VH ;
Attendu qu'en somme, une opération d'une telle importance et qui affecte l'objet social de la société apporteuse ne pouvait pas faire l'économie d'une information complète et d'une consultation des actionnaires, tant de VH HOLDING que de FINANCIERE VH ;
Attendu qu'au sein de la société VH HOLDING, les appelants n'ont reçu aucune information alors qu'il ressort de plusieurs documents disponibles au greffe du tribunal de commerce de CALAIS que les gérants commandités de VH HOLDING, également seuls membres du Directoire de la Vallée Heureuse, c'est à dire Max et Hippolyte Y..., ont mis en oeuvre plusieurs opérations dont certaines sont d'ores et déjà réalisées et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intérêt social des deux sociétés
Que de tels actes de disposition qui ont pour résultat de modifier l'objet social emportent nécessairement l'obligation de consulter l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société VH HOLDING afin de donner des instructions de vote au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire de FINANCIERE VH à ses représentants ;
Et attendu qu'au sein de la société FINANCIÈRE VH les appelants exclus du conseil de surveillance de FINANCIERE VH n'ont obtenu aucune information, ni de réponse à leurs interrogations, ainsi qu'ils le démontrent ;
Attendu que du tout il résulte que l'Assemblée Générale litigieuse doit être annulée » ;
Alors d'une part que l'abus de majorité suppose qu'une décision sociale soit prise contrairement à l'intérêt général et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour considérer que la délibération du 28 décembre 2001 organisant un mécanisme de sous-filialisation était nulle, s'est bornée à constater qu'elle était doublement abusive, en ce qu'il y avait atteinte à l'objet social de la société FINANCIERE VH, transformée en sous holding purement financier au lieu de demeurer une société d'exploitation et de la société VH HOLDING, devenant la société mère d'un sous holding ;qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la délibération litigieuse était contraire à l'intérêt social des sociétés concernées et sans même rechercher si elle avait été prise dans le but de favoriser certains actionnaires au préjudice d'une autre catégorie d'actionnaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1833 du Code civil.
Alors d'autre part que l'objet de la société LA VALLEE HEUREUSE, devenue FINANCIERE VH, consiste dans « toutes opérations commerciales, industrielles et financières que comportent la mise en valeur et l'exploitation de carrières en France et à l'étranger » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'un tel écrit que la société n'a pas uniquement pour vocation de procéder personnellement à l'exploitation matérielle des carrières, ce qui lui permet nécessairement, sans modification statutaire, de faire exploiter lesdites carrières par une autre société dès lors qu'elle en conserve la propriété ; que dès lors, la Cour d'appel, en considérant que l'opération litigieuse affectait l'objet social de la société FINANCIERE VH, a dénaturé, par refus d'application, la portée des statuts de cette société, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Alors de troisième part qu'il appartient à l'assemblée générale extraordinaire de modifier l'objet social de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour considérer que la délibération du 28 décembre 2001 était nulle, a relevé que l'opération de sous-filialisation comportait une atteinte à l'objet social, ce qui excédait les pouvoirs de l'assemblée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-96 du Code de commerce.
Alors de quatrième part qu'à défaut d'option prévue par l'article L. 236-22 du Code de commerce, les dispositions applicables aux fusions et scissions supposent la transmission du patrimoine d'une société à une autre société, à l'exclusion de l'apport d'un fonds de commerce, lequel ne constitue pas un patrimoine mais une universalité de fait, simple actif de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour faire application des articles L. 236-1 et R. 236-3 du Code de commerce, a considéré que l'opération entraînait le transfert du fonds de commerce de la société LA VALLEE HEUREUSE devenue FINANCIERE VH ; qu'en statuant ainsi, quand bien même la société FINANCIERE VH conservait son patrimoine et notamment l'ensemble des actifs immobiliers et n'avait ainsi fait qu'apporter un actif isolé, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 236-1 et R. 236-3 du Code de commerce.
Alors subsidiairement de cinquième part que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour considérer que la délibération du 28 décembre 2001 organisant un mécanisme de sous-filialisation était nulle, a relevé que l'obligation de consulter l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la société VH HOLDING afin de donner des instructions de vote au sein de l'Assemblée générale de FINANCIERE VH à ses représentants n'avait pas été respectée ; qu'en statuant ainsi sans se fonder sur une disposition expresse du livre II prévoyant la nullité de l'acte de ce chef et sans viser une quelconque loi qui régit la nullité des contrats, la Cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1844-10 du Code civil.
Alors plus subsidiairement de sixième part que la nullité d'une délibération résultant d'un texte réglementaire suppose la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a annulé la délibération du 28 décembre 2001 pour non-respect de l'obligation d'information des actionnaires prévue par l'article R. 236-3 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce défaut d'information avait causé un préjudice aux actionnaires concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Alors enfin plus subsidiairement de septième part que la validité des actes accomplis par les dirigeants ou par les associés ne peut s'apprécier qu'à propos de chacun d'entre eux ; que dès lors, en prononçant la nullité des délibérations adoptées à l'Assemblée générale extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence ou la résultante, sans apprécier la validité intrinsèque de chacune de ces décisions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard de l'article L. 235-1 du Code de commerce et 1844-10 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur exception d'incompétence sur l'action en révocation et d'avoir prononcé la révocation de M. Max Y... de son mandat de gérant commandité de la société VH HOLDING.
Aux motifs adoptés qu' « qu'aux termes des statuts de la société VH HOLDING, Messieurs Max et Hippolyte Y... ont été désignés gérants de la société en commandite en leur qualité d'associés commandités pour une durée infinie

Attendu que les défendeurs excipent tant des dispositions de l'article 41 des statuts qui énoncent que tous litiges auxquels les présents statuts pourront donner lieu et notamment, pour leur Interprétation ou leur exécution, seront déférés à juridiction exclusive du Tribunal arbitral composé des trois personnes physiques(...) que de celles de l'article 15 du protocole d'accord en date du 2 mal 1991. conclu entre les héritiers intitulés « arbitrage » qui énoncent « à défaut de conciliation, tous les litiges auxquels les présentes pourront donner lieu et notamment pour leur interprétation ou leur exécution seront déférées à la Juridiction exclusive d'un tribunal arbitral »
Que s'appuyant sur les décisions antérieures et notamment sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi à la requête des demandeurs en date du 4 novembre 1998 C1fl Chambre section) qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en présence d'une clause compromissoire insérée dans les statuts de la société VH HOLDING et dans le protocole signé par les parties le 2 mai 1991 et sur un arrêt en date du 26 mai 1999 de la Cour d'Appel de Paris qui a été amenée à examiner la révocation de Monsieur Max Y... en date du 26 mal 1999, ils soutiennent que le litige est relatif à la représentativité des membres de son groupe familial et corrélativement à ses fonctions de gérant, ce qui constitue Indéniablement une difficulté d'appréciation des statuts et du protocole d'accord, objet d'une clause compromissoire
Mais attendu qu'il convient d'observer que, la Cour dans son arrêt précité a statué au vu du litige qui lui était soumis, à savoir l'attitude de Monsieur Max Y..., qui aurait selon les demandeurs « gravement manqué aux obligations qui s'imposaient à lui en vertu du protocole d'accord en s'abstenant de se concerter avec les membres de son groupe et en décidant de manière unilatérale de désigner aux fonctions de membres du Conseil de surveillance des personnes qui ne sont pas représentatives des actionnaires du groupe
Attendu, en l'espèce, que le protocole d'accord, qui envisage clairement le mode de désignation des gérants commandités, ne fait aucunement référence à la cessation de leur fonction ;
Que les statuts qui prévoient expressément la fin des fonctions de gérant, « soit par le décès, la mise en tutelle ou la curatelle, l'incapacité, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, la démission ou l'atteinte de la limite d'âge ci-dessus fixée, soit par l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire de l'entreprise du gérant concerné », n'évoque pas non plus la révocation des gérants ;
Que dans ces conditions, il convient donc de se référer au droit commun et de faire une stricte application des dispositions de l'article L 226-2.4ème du Code de commerce ;
Qu'il échet, par suite, de se déclarer compétent » ;
Et aux motifs propres que « aux termes du protocole d'accord en date du 2 mai 1991, M. Max Y... est désigné comme le représentant du Groupe B d'actionnaires de VH HOLDING (consorts Jacqueline Y...) ;
Que la révocation de M. Max Y... est sollicitée sur le fondement de l'article L 226-2-4ème alinéa du Code de commerce cité plus haut ;
Que les statuts de VH HOLDING ne contiennent aucune disposition relative à la révocation des gérants commandités ;
Que toutefois, l'article 20 des statuts relatifs aux pouvoirs des gérants prévoit que :
I- chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, files exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux assemblées d'actionnaires....
2- à titre de mesure interne, non opposable aux tiers, il est stipulé que le gérant ou chacun des gérants détient les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et que, s'il existe plusieurs gérants, chacun d ‘eux a la faculté de s ‘opposer à toute opération envisagée par un autre gérant avant qu "elle ne soit conclue... " ;
Que ces dispositions sont conformes à celles prévues à l'article L 226-7 du code de commerce ;
Qu'elles prévoient donc expressément que le gérant agit au nom de la société, mais dans la limite de l'objet social et dans l'intérêt de la société
Attendu que les conditions de réalisation de l'opération décidée le 28 décembre 2001 et décrites au paragraphe "2" qui précède, a pour effet d'affecter de manière substantielle l'objet social de VH HOLDING et de porter atteinte à son intérêt ;
Que par son vote favorable à la résolution présentée à l'Assemblée Générale Extraordinaire de FINANCIERE VH du 28 décembre 2001, M. Max Y... a agi en dehors des limites de l'objet social de VH HOLDING, entraînant un préjudice au détriment des actionnaires de VH HOLDING, ce qui constitue une cause légitime de révocation ».
Alors d'autre part que « l'article 41 des statuts de la société en commandite par actions VH HOLDING stipule que «tous les litiges auxquels les présents statuts pourront donner lieu, et notamment pour leur interprétation ou leur exécution seront déférés à juridiction exclusive d'un tribunal arbitral composé de trois personnes physiques...» et que l'article 15 du protocole d'accord en date du 2 mai 1991 intitulé «ARBITRAGE» stipule pareillement qu'«à défaut de conciliation, tous les litiges auxquels les présentes pourront donner lieu, et notamment pour leur interprétation ou leur exécution seront déférés à la juridiction exclusive d'un tribunal arbitral» ; qu'il s'évince clairement et précisément de telles stipulations que le litige relatif à la révocation d'un gérant commandité désigné par les statuts, inhérent à l'exécution du pacte social, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la Cour d'appel a dénaturé la portée des statuts de la société VH HOLDING et du protocole d'accord du 2 mai 1991, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du second moyen entraîne l'annulation corrélative du dispositif de l'arrêt relatif à la révocation de M. Max Y..., à raison du lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65214
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-65214


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65214
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