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16/02/2010 | FRANCE | N°09-11742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2010, 09-11742


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2008), que la SCI Colorado, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société No Name's Bar, a, par acte du 31 octobre 2002, notifié à celle-ci un congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ; que, par acte du 16 décembre 2002, la société No Name's Bar a assigné sa bailleresse en contestation des motifs

de son refus de renouvellement et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2008), que la SCI Colorado, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société No Name's Bar, a, par acte du 31 octobre 2002, notifié à celle-ci un congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ; que, par acte du 16 décembre 2002, la société No Name's Bar a assigné sa bailleresse en contestation des motifs de son refus de renouvellement et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société No Name's Bar fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats, à la demande des parties, les conclusions déposées les 22 et 23 octobre 2008, veille et jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la cour d'appel, la représentation étant obligatoire viole les articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine par une référence à des débats oraux et écarte les conclusions pourtant recevables déposées la veille et le jour de l'ordonnance de clôture ;

2°/ que les conclusions et pièces déposées le jour même de la clôture sont recevables, sauf à ce que le juge caractérise une violation du contradictoire ; qu'en se bornant dès lors à se référer à une demande formulée le jour de l'audience, sans constater que le contradictoire avait été respecté, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société No Name's Bar ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir accueilli une demande qu'elle a elle-même avec son adversaire présentée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société No Name's Bar fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI Colorado le 31 octobre 2002, avec effet au 31 décembre 2002 et de condamner la société No Name's Bar à payer à compter du 1er janvier 2003 une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer en vigueur à cette époque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne recherchant pas si le bailleur avait en connaissance de cause de l'existence des constructions litigieuses depuis leur édification toléré celles-ci, ce qui était de nature à retirer au manquement aux stipulations du bail son caractère de gravité justifiant le non-renouvellement sans indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 145-17 du code de commerce ;

2°/ que viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui reproche au preneur d'avoir édifié sur le lot n° 19 des constructions sans autorisation du bailleur après avoir cependant constaté que ce lot était à usage privatif et que le bail stipulait que le bailleur autorisait "d'ores et déjà le preneur à effectuer tous travaux et aménagements nécessaires à l'installation de son activité et de tous équipements liés à l'exploitation de son fonds de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en 1998, la société No Name's Bar avait édifié, sur le lot numéro 19, un barbecue maçonné d'une dimension imposante, avec un conduit de cheminée en métal adossé à la façade de l'immeuble, ainsi qu'un muret et que l'utilisation de ce barbecue avait entraîné des nuisances pour les occupants de l'immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le bail n'autorisait pas ces constructions, en a déduit que celles-ci constituaient un motif grave et sérieux permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société No Name's Bar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société No Name's Bar à payer à la société Colorado la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société No Name's Bar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat de la société No Name's Bar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats, à la demande des parties, les conclusions déposées les 22 et 23 octobre 2008, veille et jour de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE devant la Cour de ce siège, désignée comme cour de renvoi, autrement composée, les parties, par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, formulent les demandes suivantes (lors de l'audience les parties ont demandé à la Cour d'écarter des débats les conclusions déposées les 22 et 23 octobre 2008, veille et jour de l'ordonnance de clôture) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, devant la Cour d'appel, la représentation étant obligatoire viole les articles 4 et 954 du code de procédure civile, la Cour qui se détermine par une référence à des débats oraux et écarte les conclusions pourtant recevables déposées la veille et le jour de l'ordonnance de clôture ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conclusions et pièces déposées le jour même de la clôture sont recevables, sauf à ce que le juge caractérise une violation du contradictoire ; qu'en se bornant dès lors à se référer à une demande formulée le jour de l'audience, sans constater que le contradictoire avait été respecté, la Cour d'appel méconnaît les exigences des articles 16 et 783 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI Colorado le 31 octobre 2002, avec effet au 31 décembre 2002 et condamné la SARL No Name's Bar à payer à compter du 1er janvier 2003 une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer en vigueur à cette époque ;

AUX MOTIFS QU'en 1998, la sarl No Name's Bar a, sans autorisation du bailleur, édifié sur le lot numéro 19 un barbecue maçonné d'une dimension imposante, avec un conduit de cheminée en métal adossé à la façade de l'immeuble, ainsi qu'un muret ; qu'il ressort des lettres versées aux débats que l'utilisation de ce barbecue a entraîné des nuisances (odeurs, fumée et chaleur) pour les occupants de l'immeuble ; que ces constructions non autorisées constituent un motif grave et légitime permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité ; qu'il convient en conséquence, en réformant le jugement déféré, de valider le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI Colorado le 31 octobre 2002, avec effet au 31 décembre 2002 ;

ALORS QU'en ne recherchant pas si le bailleur avait en connaissance de cause de l'existence des constructions litigieuse depuis leur édification toléré celles-ci, ce qui était de nature à retirer au manquement aux stipulations du bail leur caractère de gravité justifiant le non renouvellement sans indemnité d'éviction, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.145-17 du Code de commerce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI Colorado le 31 octobre 2002, avec effet au 31 décembre 2002 et condamné la SARL No Name's Bar à payer à compter du 1er janvier 2003 une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer en vigueur à cette époque ;

AUX MOTIFS QU'en 1998, la sarl No Name's Bar a, sans autorisation du bailleur, édifié sur le lot numéro 19 un barbecue maçonné d'une dimension imposante, avec un conduit de cheminée en métal adossé à la façade de l'immeuble, ainsi qu'un muret ; qu'il ressort des lettres versées aux débats que l'utilisation de ce barbecue a entraîné des nuisances (odeurs, fumée et chaleur) pour les occupants de l'immeuble ; que ces constructions non autorisées constituent un motif grave et légitime permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité ; qu'il convient en conséquence, en réformant le jugement déféré, de valider le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI Colorado le 31 octobre 2002, avec effet au 31 décembre 2002 ;

ALORS QUE viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui reproche au preneur d'avoir édifié sur le lot n° 19 des constructions sans autorisation du bailleur après avoir cependant constaté que ce lot était à usage privatif et que le bail stipulait que le bailleur autorisait "d'ores et déjà le preneur à effectuer tous travaux et aménagements nécessaires à l'installation de son activité et de tous équipements liés à l'exploitation de son fonds de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11742
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2010, pourvoi n°09-11742


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11742
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