La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°08-41946;08-41947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41946 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08-41.946 et K 08-41.947 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 8-21 à 8-23 de la convention collective du bâtiment ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de coffreur, respectivement le 9 avril 1985 et le 17 juin 1985 par la société Chantiers modernes ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de grands dépla

cements en application de l'article 8-21 de la convention collective des ouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08-41.946 et K 08-41.947 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 8-21 à 8-23 de la convention collective du bâtiment ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de coffreur, respectivement le 9 avril 1985 et le 17 juin 1985 par la société Chantiers modernes ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de grands déplacements en application de l'article 8-21 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que, compte tenu des circonstances illicites dans lesquelles la proposition a été faite, ils n'ont pu accepter l'affectation qui leur était proposée auprès de la direction Ile-de-France de l'entreprise au lieu de la direction grands travaux ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait renoncer au bénéfice des indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective applicable ; que, cependant, le domicile des salariés étant situé dans l'Aube en limite de région parisienne, ils ne justifiaient pas que les moyens de transport en commun ne leur permettaient pas de faire le trajet matin et soir entre leur domicile et leur lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune modification n'était intervenue dans la situation des salariés et qu'ils ne pouvaient renoncer au bénéfice des indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Chantiers modernes Drif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chantiers modernes Drif à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 08-41.946
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande en paiement d'indemnités de grands déplacements.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 8-21 de la convention collective , - est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'en gage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; qu'aux termes des articles 8-22 et 8-23 de la même convention collective : 1/ le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : - a) coût d'un second logement pour l'intéressé, b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez les particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeune, dîner) qu'il supporte ; 2/ le remboursement des dépenses ainsi définies est obligatoire pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement ; que le domicile du salarié est situé dans l'AUBE en limite de région parisienne ; qu'il ne justifie pas au vu de la liste des chantiers produits par l'employeur et correspondant à l'époque considérée que les moyens de transport en commun ne lui permettent pas de faire le trajet matin et soir entre son domicile et son lieu de travail ; que des quittances de loyers qui témoigneraient de ce que durant certaines périodes l'intéressé a préféré demeurer en ILE DE FRANCE ne sont pas susceptibles de caractériser les critères fixés par la convention collective ; qu'il a donc été débouté à juste titre par les premiers juges.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en raison du caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement, le salarié n'a pas à justifier des dépenses effectivement engagées mais simplement du fait qu'il remplit les conditions d'octroi de cette indemnité, à savoir l'impossibilité de regagner chaque soir son lieu de résidence ; que le salarié est considéré a priori comme étant empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsqu'il réside à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail et que les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à nue heure et demi ; qu'en l'espèce, il n'est pas conteste que le salarié a été exclusivement affecté sur des chantiers en ILE DE FRANCE à compter d'octobre 2001 ; que cependant, force est de constater que Monsieur X... habite dans un département limitrophe de la région ILE DE FRANCE, de sorte qu'à la différence de certains salariés ayant initié la même procédure que lui, rien ne permet d'affirmer que Monsieur X... était en toute hypothèse dans l'impossibilité de regagner chaque jour son point de résidence ; que compte tenu de la proximité de son domicile avec la région ILE DE FRANCE, et notamment de certains départements dans lesquels il a été affecté, il lui appartenait, en application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, de justifier, pour chaque chantier réalisé entre octobre 2001 et mars 2005, de la distance séparant son domicile de ces chantiers ainsi que tu temps de parcours de cette distance par les transports en commun ; qu'à défaut de nous fournir de tels éléments, le Conseil est dans l'impossibilité d'apprécier su le salarié était ou non en situation de grands déplacements sur la période considérée ; que dans ces conditions, quand bien même Monsieur X... produit aux débats des reçus d'hébergement d'un foyer situé à VILLEJUIF pour l'année 2004 et l'année 2005, il ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait à cette période les conditions d'octroi de l'indemnité de grands déplacements telles que définies par la convention collective ; qu'il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.
ALORS QU'en déboutant Monsieur Mohamed X... de sa demande en paiement des indemnités de grands déplacements après avoir constaté que ces indemnités, qui lui avaient toujours été versées, avaient été supprimées, en l'absence de tout changement dans les conditions de travail du salarié, en suite d'une modification de son contrat de travail qu'il n'avait pas acceptée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QU'en l'absence de tout changement dans les conditions de travail du salarié, il incombait à l'employeur qui avait unilatéralement mis fin au paiement des indemnités de grands déplacements qu'il avait jusque lors toujours versées, d'établir que le salarié ne remplissait plus les conditions justifiant leur octroi ; qu'en jugeant qu'il appartenait au salarié de faire la preuve de ce qu'il satisfaisait aux conditions prévues par la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.
ALORS en outre QU'en se bornant à dire que le salarié ne justifiait pas, au vu de la liste des chantiers produits, que les moyens de transport en commun ne lui permettaient pas de faire le trajet matin et soir entre son domicile et son lieu de travail, sans aucunement préciser ni la distance séparant ces deux endroits ni la durée du trajet correspondant par les moyens de transport en commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-21 à 8-23 de la convention collective du bâtiment.
ALORS enfin QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir qu'il était contraint, pour se rendre sur les chantiers auxquels il était affecté, de se rendre en premier lieu de son domicile de ROMILLY SUR SEINE, dans l'AUBE, jusqu'au centre de PARIS, soit un trajet de 135 kilomètres d'une durée d'une heure cinquante, avant de regagner les chantiers situés dans le VAL d'OISE, l'ESSONNE ou les YVELINES, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° K 08-41.947
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Omar Y... de sa demande en paiement d'indemnités de grands déplacements.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 8-21 de la convention collective , - est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'en gage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; qu'aux termes des articles 8-22 et 8-23 de la même convention collective : 1/ le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : - a) coût d'un second logement pour l'intéressé, b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez les particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeune, dîner) qu'il supporte ; 2/ le remboursement des dépenses ainsi définies est obligatoire pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement ; que le domicile du salarié est situé dans l'AUBE en limite de région parisienne ; que Monsieur Y... ne justifie pas au vu de la liste des chantiers produits par l'employeur et correspondant à l'époque considérée que les moyens de transport en commun ne lui permettent pas de faire le trajet matin et soir entre son domicile et son lieu de travail ; que des quittances de loyers qui témoigneraient de ce que durant certaines périodes l'intéressé a préféré demeurer en ILE DE FRANCE ne sont pas susceptibles de caractériser les critères fixés par la convention collective ; qu'il a donc été débouté à juste titre par les premiers juges.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en raison du caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement, le salarié n'a pas à justifier des dépenses effectivement engagées mais simplement du fait qu'il remplit les conditions d'octroi de cette indemnité, à savoir l'impossibilité de regagner chaque soir son lieu de résidence ; que le salarié est considéré a priori comme étant empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsqu'il réside à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail et que les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à nue heure et demi ; qu'en l'espèce, il n'est pas conteste que le salarié a été exclusivement affecté sur des chantiers en ILE DE FRANCE à compter d'octobre 2001 ; que cependant, force est de constater que Monsieur Y... habite dans un département limitrophe de la région ILE DE FRANCE, de sorte qu'à la différence de certains salariés ayant initié la même procédure que lui, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... était en toute hypothèse dans l'impossibilité de regagner chaque jour son point de résidence ; que compte tenu de la proximité de son domicile avec la région ILE DE FRANCE, et notamment de certains départements dans lesquels il a été affecté, il lui appartenait, en application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, de justifier, pour chaque chantier réalisé entre octobre 2001 et mars 2005, de la distance séparant son domicile de ces chantiers ainsi que tu temps de parcours de cette distance par les transports en commun ; qu'à défaut de nous fournir de tels éléments, le Conseil est dans l'impossibilité d'apprécier su le salarié était ou non en situation de grands déplacements sur la période considérée ; que dans ces conditions, quand bien même Monsieur Y... produit aux débats des reçus d'hébergement d'un foyer situé à CRETEIL pour la période considérée, il ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait à cette période les conditions d'octroi de l'indemnité de grands déplacements telles que définies par la convention collective ; qu'il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.
ALORS QU'en déboutant Monsieur Omar Y... de sa demande en paiement des indemnités de grands déplacements après avoir constaté que ces indemnités, qui lui avaient toujours été versées, avaient été supprimées, en l'absence de tout changement dans les conditions de travail du salarié, en suite d'une modification de son contrat de travail qu'il n'avait pas acceptée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QU'en l'absence de tout changement dans les conditions de travail du salarié, il incombait à l'employeur qui avait unilatéralement mis fin au paiement des indemnités de grands déplacements qu'il avait jusque lors toujours versées, d'établir que le salarié ne remplissait plus les conditions justifiant leur octroi ; qu'en jugeant qu'il appartenait au salarié de faire la preuve de ce qu'il satisfaisait aux conditions prévues par la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.
ALORS en outre QU'en se bornant à dire que le salarié ne justifiait pas, au vu de la liste des chantiers produits, que les moyens de transport en commun ne lui permettaient pas de faire le trajet matin et soir entre son domicile et son lieu de travail, sans aucunement préciser ni la distance séparant ces deux endroits ni la durée du trajet correspondant par les moyens de transport en commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-21 à 8-23 de la convention collective du bâtiment.
ALORS enfin QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir qu'il était contraint, pour se rendre sur les chantiers auxquels il était affecté, de se rendre en premier lieu de son domicile de NOGENT SUR SEINE, dans l'AUBE, jusqu'au centre de PARIS, soit un trajet de 110 kilomètres d'une durée d'une heure trente, avant de regagner les chantiers situés dans le VAL d'OISE, l'ESSONNE ou la SEINE SAINT DENIS, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41946;08-41947
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-41946;08-41947


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award