LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-11. 252), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Sofaco, détenteur de 95 % du capital, a conclu le 10 août 1997 un protocole d'accord avec la société Sodexo prévoyant la prise de contrôle de la société Sofaco par blocs successifs de titres à partir de 1998 jusqu'à 2011 et une collaboration des parties pendant cette période en vue de l'obtention de nouvelles concessions en matière de restauration collective ; qu'un autre actionnaire, M. Y..., a conclu à la même date avec la société Sodexo un protocole prévoyant la cession de ses actions ; qu'alléguant un manquement de M. X... à ses engagements contractuels, la société Sodexo l'a assigné le 1er septembre 2000 en résolution judiciaire du protocole ; que M. X... et M. Y..., intervenant volontaire, ont fait intervenir la société Réunionnaise de restauration et service Sodexo Réunion (la société Sodexo Réunion), filiale à 100 % de la société Sodexo, constituée en janvier 2001 et ont demandé, avec la société Sofaco, intervenante volontaire, la condamnation des sociétés Sodexo et Sodexo Réunion (les sociétés Sodexo) au paiement de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation de non-concurrence et d'exclusivité contractée dans le protocole du 10 août 1997 ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution du protocole d'accord et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Sofaco, a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Sofaco ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société Sofaco et M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de cette société ont sollicité la condamnation in solidum des sociétés Sodexo au paiement de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation de non-concurrence stipulée dans le protocole d'accord du 10 août 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Sodexo font grief à l'arrêt d'avoir retenu la violation par la société Sodexo, avec la complicité de la société Sodexo Réunion, de la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société Sofaco et d'avoir affirmé l'existence d'un préjudice en résultant pour cette dernière, alors, selon le moyen :
1 / que la résolution d'un contrat emporte anéantissement rétroactif de la stipulation pour autrui qu'il comporte ; qu'ainsi le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ne peut exiger son exécution du promettant lorsque le contrat entre ce dernier et le stipulant a été résolu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat du 10 août 1998 comportant stipulation au profit de la société Sofaco avait été résolu par jugement du 12 novembre 2002, devenu irrévocable sur ce point ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sofaco pouvait obtenir exécution de la stipulation pour autrui prévue par ce contrat à l'encontre de la société Sodexo, ou faire sanctionner l'inexécution de cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1165 et 1121 du code civil ;
2 / que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'ainsi le cessionnaire de parts sociales tenu, par l'acte de cession, d'une obligation de non-concurrence au profit d'un tiers, peut ne pas exécuter cette obligation lorsque le cédant n'a pas exécuté les obligations qui lui étaient imposées par le contrat de cession ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas exécuté des obligations qui lui étaient imposées par l'acte de cession du 10 août 1998 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sodexo ne pouvait s'affranchir de l'obligation de non-concurrence stipulée par ce contrat au profit de la société Sofaco, et ne pouvait qu'exécuter le contrat ou en solliciter la résolution, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1165 et 1121 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Sofaco avait été déclarée irrecevable en son intervention à l'instance en résolution du contrat conclu entre la société Sodexo et M. X..., ce dont il résulte que la résolution lui était inopposable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les sociétés Sodexo aient allégué devant la cour d'appel l'exception d'inexécution ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Sodexo font grief à l'arrêt d'avoir affirmé l'existence d'un préjudice résultant pour la société Sofaco, de la violation par la société Sodexo, avec la complicité de la société Sodexo Réunion, de la clause de non-concurrence stipulée à son profit dans le protocole d'accord et d'avoir par conséquent désigné un expert pour déterminer le montant de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation partielle laisse subsister les dispositions non censurées de l'arrêt attaqué, qui deviennent irrévocables ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 octobre 2004, la cour d'appel de Paris constatant, comme les premiers juges, " l'absence de préjudice démontré ", avait confirmé le jugement déféré, notamment en ce qu'il avait dit la demande de la société Sofaco mal fondée au titre de la concurrence déloyale et l'en avait déboutée que par arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation avait partiellement cassé cet arrêt, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, " seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Sofaco " ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée quant à l'absence de préjudice au titre de la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles 623 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation pour contradiction entre les motifs et le dispositif d'une première décision, concernant la recevabilité de l'intervention de la société Sofaco, a statué sur la recevabilité de cette intervention et la réparation du préjudice allégué par cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sodexo et Sodexo Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sofaco et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Sodexo et Sodexo Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé la violation par la société SODEXO, avec la complicité de la société SODEXO REUNION, de la clause de nonconcurrence stipulée au profit de la société SOFACO dans le protocole d'accord conclu le 10 août 1998 entre SODEXO et Monsieur X... et d'avoir affirmé l'existence d'un préjudice en résultant pour la société SOFACO ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action de SOFACO en qualité de bénéficiaire d'une clause du protocole du 10 août 1998 conclu entre Monsieur X... et SODEXHO ALLIANCE, par l'article 12-1 de cet acte, le cédant (des actions SOFACO, Monsieur X...) et le cessionnaire (SODEXHO ALLIANCE) se sont engagés à n'avoir aucune activité concurrente de SOFACO à la Réunion " pendant l'exécution des présentes " (la période au cours de laquelle les cessions devaient avoir lieu), ainsi que pendant une période de 5 ans après la cession, Monsieur X..., cédant, gardant " par exception " la possibilité de développer des activités d'ingénierie, conseil, audit et formation dans le secteur de la restauration collective et agro-alimentaire à la Réunion et dans plusieurs îles de l'océan indien ; qu'il s'agit d'une clause de non-concurrence ; que SOFACO, exerçant dans le secteur de la restauration collective à la Réunion, en était la bénéficiaire ; que les parties au contrat ont clairement exprimé leur intention de faire bénéficier un tiers, la société SOFACO, de cette clause de non-concurrence et de faire naître ainsi un droit à son profit ; que ceci est conforté par les termes des articles 2 et du préambule du protocole, examinés ci-dessous, indiquant les activités et les projets de SOFACO ; que SOFACO est parfaitement recevable à faire valoir ce droit et de réclamer en justice réparation du préjudice qu'elle estime être la conséquence de la violation de ce droit ; qu'il s'ensuit qu elle est recevable à agir sur le fondement contractuel ; que la cour infirmera le jugement de ce chef ; que sur la violation de la clause de nonconcurrence, le protocole du 10 août 1998 précité mentionne aux articles 2 et 3 de son exposé préalable, que SOFACO a développé sur l'île de la Réunion, " depuis plus de douze ans " une activité de restauration collective, notamment au profit des collectivités locales, ainsi que d'ingénierie y afférente ; que SOFACO dispose, sur l'île de la Réunion, d'un réseau commercial ; que des communes de l'île de la Réunion, SAINT PAUL, LA POSSESSION, SAINT LEU, SAINT PIERRE, SAINT ANDRE, CILAOS, devraient opter pour la sous-traitance des prestations de restauration collective ; qu'il est ajouté aux articles 4 et 5 que le " cessionnaire ", SODEXHO ALLIANCE, est intéressé à s'associer dans une structure déjà implantée localement et souhaite acquérir le contrôle majoritaire de SOFACO ; qu'il en résulte, ainsi que de la clause de non-concurrence de l'article 12 précité, que l'économie du contrat était que SODEXHO ALLIANCE profite, par sa participation, de l'activité et du développement de SOFACO et non pas qu'elle crée une structure parallèle et concurrente, les deux modalités d'implantation de SODEXO dans l'île de la Réunion étant incompatibles et exclusives l'une et l'autre ; que dès le 12 mai 2000, SODEXO ALLIANCE écrivait au principal actionnaire de SOFACO, Monsieur X..., avec copie à SOFACO, qu'elle avait décidé de répondre personnellement à l'appel d'offres lancé par la commune de SAINT LEU, expressément mentionnée dans l'article 3 du préambule précité, se posant ainsi en concurrente directe de SOFACO ; que SODEXO expliquait son geste par divers manquements allégués de Monsieur X..., la " stagnation " de l'activité de SOFACO et le fait que SODEXHO n'avait pas été élue au conseil d'administration de SOFACO, comme prévu par le contrat ; qu'elle ne jugeait toutefois pas ces manquements suffisamment graves pour rompre le contrat mais déclarait que " cette décision légitime ne doit pas être interprétée comme une rupture entre SOFACO et notre société, mais comme un tournant dans le cadre de nos relations " ; que ce " tournant " était en réalité un changement complet de stratégie d'implantation à la Réunion ; que l'attitude de SODEXHO n'était ni juridiquement correcte, ni économiquement logique ; qu'elle ne pouvait légitimement que soit rompre les relations contractuelles, soit exécuter le contrat avec toutes ses conséquences ; que SOFACO fait également valoir que SODEXHO ALLIANCE a répondu à un nouvel appel d'offres de la commune de la POSSESSION, déclarant que pour cette soumission SODEXHO a sollicité les partenaires et entreprises de l'île que lui avait présentés SOFACO lors d'un premier appel d'offres, faisant valoir également qu'au premier trimestre 2000 SODEXHO avait conclu toute seule un contrat de création et de gestion de cuisine centrale avec un important groupe de cliniques de l'île, le groupe DELEFLIE ; qu'en tous cas il est constant et justifié par la production d'un extrait K bis du RCS de SAINT DENIS de la REUNION que le 31 mai 2001 a été immatriculée une SOCIETE REUNIONNAISE DE RESTAURATION ET DE SERVICES, nom commercial SODEXO REUNION, ayant la forme d'une société anonyme simplifiée, en fait filiale à 100 % de SODEXHO ALLIANCE, ayant pour président SODEXO FRANCE et pour activité " Exécution de toutes prestations de services aux collectivités, et notamment de services de restauration et d'hôtellerie ", la distribution de tous produits dans le cadre ou à l'occasion des prestations ci-dessus définies ; que cette activité est directement en concurrence avec celle de SOFACO ; qu'entre-temps SODEXO avait mis son attitude à l'égard de Monsieur X... et de SOFACO en cohérence avec sa nouvelle politique en demandant, par assignation du 1er septembre 2000, au tribunal de commerce de Paris, la résolution judiciaire du protocole du 10 août 1998 ; qu'elle a cependant anticipé de 2 ans et demi la décision du tribunal du 12 novembre 2002, d'ailleurs non assortie de l'exécution provisoire ; qu'il résulte de ce qui précède que SODEXHO ALLIANCE devenue SODEXO a violé directement et indirectement par sa filiale aujourd'hui SODEXO REUNION, qui est donc son complice, la clause de nonconcurrence stipulée au profit de SOFACO ;
1°) ALORS QUE la résolution d'un contrat emporte anéantissement rétroactif de la stipulation pour autrui qu'il comporte ; qu'ainsi le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ne peut exiger son exécution du promettant lorsque le contrat entre ce dernier et le stipulant a été résolu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat du août 1998 comportant stipulation au profit de la société SOFACO avait été résolu par jugement du 12 novembre 2002, devenu irrévocable sur ce point ; qu'en jugeant néanmoins que la société SOFACO pouvait obtenir exécution de la stipulation pour autrui prévue par ce contrat à l'encontre de la société SODEXO, ou faire sanctionner l'inexécution de cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1165 et 1121 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'ainsi le cessionnaire de parts sociales tenu, par l'acte de cession, d'une obligation de non-concurrence au profit d'un tiers, peut ne pas exécuter cette obligation lorsque le cédant n'a pas exécuté les obligations qui lui étaient imposées par le contrat de cession ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Monsieur X... n'avait pas exécuté des obligations qui lui étaient imposées par l'acte de cession du 10 août 1998 ; qu'en jugeant néanmoins que la société SODEXO ne pouvait s'affranchir de l'obligation de non-concurrence stipulée par ce contrat au profit de la société SOFACO, et ne pouvait qu'exécuter le contrat ou en solliciter la résolution, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1165 et 1121 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé l'existence d'un préjudice résultant, pour la société SOFACO, de la violation par la société SODEXO, avec la complicité de la société SODEXO REUNION, de la clause de non-concurrence stipulée au profit de SOFACO dans le protocole d'accord conclu le 10 août 1998 entre SODEXO et Monsieur X... et d'avoir par conséquent désigné un expert avec mission de fournir tous éléments chiffrés permettant de déterminer le montant de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés SODEXHO font valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2004 a été cassé seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société SOFACO et soutiennent que cette cour " devra donc simplement modifier le dispositif de l'arrêt pour le mettre en conformité avec les motifs retenus " ; mais que la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant cette cour pour être " fait droit " et non aux fins de rectification d'erreur matérielle ; que le renvoi suppose qu'il reste quelque chose à juger ; que la cour de renvoi peut, soit confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de SOFACO sur le fondement contractuel de la stipulation pour autrui, soit l'infirmer sur ce point et déclarer cette action contractuelle recevable ; que dans cette hypothèse, la cour doit en tirer les conséquences nécessaires et statuer au fond de ce chef ; qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'action délictuelle à l'égard de l'action contractuelle, même si les demandes de dommages intérêts sont de même montant, faute d'identité de cause de la demande et de qualité des parties ; que la question du préjudice de SOFACO en qualité de bénéficiaire de la clause de non-concurrence pour cause de violation de cette clause n'a jamais été jugée ; que la cour, dans son arrêt du 15 octobre 2004, ayant procédé quant à l'examen des préjudices exclusivement par adoption de motifs, a statué seulement dans les limites de ce sur quoi le tribunal avait statué, c'est à dire sur le préjudice de SOFACO dans le cadre de son action délictuelle et sur le préjudice de Monsieur X... résultant de la violation de la clause de nonconcurrence dont il avait estimé qu'elle avait été stipulée à son seul profit, mais non sur le préjudice de SOFACO résultant de la violation de la même clause ; que ce préjudice n'est pas une " conséquence de la résolution judiciaire du protocole " ; que l'appréciation quant à la faute, au préjudice et au lien de causalité est différente dans le cadre de l'action délictuelle et dans le cadre de l'action contractuelle ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation partielle laisse subsister les dispositions non censurées de l'arrêt attaqué, qui deviennent irrévocables ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 octobre 2004, la cour d'appel de Paris constatant, comme les premiers juges, « l'absence de préjudice démontré » (arrêt p. 6, § 3), avait confirmé le jugement déféré, notamment en ce qu'il avait dit la demande de la société SOFACO mal fondée au titre de la concurrence déloyale et l'en avait déboutée (jugement p. 17, § 6) ; que par arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation avait partiellement cassé cet arrêt, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, « seulement en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société SOFACO » ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée quant à l'absence de préjudice au titre de la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles 623 et Code de procédure civile et 1351 du Code civil.