LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Jean Letournel et Mme X..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société que sur le pourvoi incident relevé par la société AGF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la société Jean Letournel a conclu avec la société AGF une convention de rachat de véhicules accidentés en vue de leur retraitement ou de leur revente ; qu' ayant rompu ses relations avec la société AGF, elle a été mise en demeure par cette dernière le 6 décembre 2001 de lui payer une certaine somme ; qu'elle a assigné la société AGF en réparation de ses préjudices résultant de fautes dans l'exécution du contrat; qu'elle a été placée en redressement judiciaire et que Mme X..., désignée administrateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Jean Letournel et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer partiellement le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Rennes, de fixer à la seule somme de 35 000 euros le préjudice subi par la société Jean Letournel et provoqué par la faute de la société AGF par absence ou par remise tardive de documents administratifs nécessaires à la revente de véhicules, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut réparer des préjudices de nature distincte, dont la détermination réclame la prise en compte d'éléments spécifiques, par une indemnisation forfaitaire ; qu'en l'espèce, Mme X... et la société Jean Letournel avaient demandé la réparation, outre du dommage résultant de la perte de l'agrément, de deux préjudices distincts, consécutifs au défaut de délivrance des documents administratifs exigibles, à savoir un manque à gagner dans la vente des véhicules, chiffré à la somme de 510 988 euros, et des frais liés à l'immobilisation des véhicules sur site, évalués à la somme de 167 280 euros ; qu'en se bornant, dès lors, à confirmer l'évaluation forfaitaire faite de cet entier dommage par les premiers juges, sans entrer davantage dans l'examen des chefs de préjudice allégués, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que pour rejeter les demandes présentées par Mme X... et la société Jean Letournel, notamment au titre d'un manque à gagner, pour la perte des véhicules, estimé à la somme de 510 988 euros, et confirmer l'évaluation forfaitaire des premiers juges, supposée établie par «une juste appréciation des faits de la cause», la cour a estimé que l'expert Y..., en son rapport, avait déjà pris en compte les «frais exposés» par la société Jean Letournel; que la cour a ainsi jugé, implicitement mais nécessairement, que la demande relative au manque à gagner, en particulier, était comprise par l'expert sous ce chef ; qu'en se déterminant de la sorte, quand l'expert s'est borné à constater des «frais exposés» ou «engagés», sans rapport aucun avec le manque à gagner invoqué, la cour d'appel, qui a dénaturé par adjonction le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la réparation d'un préjudice ne s'entend pas seulement des pertes effectivement subies par la victime d'une faute mais aussi des gains dont elle a été privée ; que Mme X... et la société Jean Letournel avaient soutenu que l'absence de délivrance, ou la délivrance tardive, des documents administratifs exigibles de la société AGF avaient fait perdre à la société Jean Letournel la chance de pouvoir revendre les véhicules concernés à une valeur largement supérieure à celle résultant d'une vente à la tonne, le dommage résultant de ce manque à gagner étant très précisément calculé, selon les catégories dégagées par l'expert ; qu'il était indifférent que l'expert se soit prononcé sur les «frais exposés» dès lors que le préjudice constitué par ce manque à gagner n'entrait pas dans cette catégorie ; qu'il était également indifférent que la société Jean Letournel ait dégagé «un certain profit» de la vente à la tonne dès lors, d'une part, que ce profit est ici indéterminé et qu'en toute hypothèse il n'est comparé à aucune somme avec laquelle il serait susceptible d'être compensé ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice causé par la société AGF à la société Jean Letournel n'était pas également constitué par le manque à gagner invoqué par cette dernière, appelant réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt évalue, outre les frais engagés retenus par l'expert, le manque à gagner de la société Jean Letournel en tenant compte d'un certain profit tiré de la vente à la tonne des véhicules ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a ni dénaturé le rapport d'expertise, ni fait une évaluation forfaitaire du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour faire courir les intérêts au taux légal sur la créance des AGF à compter du jugement, l'arrêt retient que le report du point de départ n'apparaît pas justifié, le montant de la créance ayant été fixé par cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de cette créance, dont le principe et le montant résultaient du contrat, avaient pour point de départ le jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu' il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 21 décembre 2006 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 279 071 euros, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 279 071 euros courront à compter du 6 décembre 2001, date de la mise en demeure de payer ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Jean Letournel et Mme X..., ès qualités, aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société Jean Letournel et Mme X..., ès qualités, demanderesses au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant partiellement le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Rennes, fixé à la seule somme de 35.000 € le préjudice subi par la société LETOURNEL et provoqué par la faute de la société AGF ASSURANCES par absence ou par remise tardive de documents administratifs nécessaires à la revente de véhicules ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LETOURNEL, dépendante de la délivrance des documents devant accompagner les véhicules accidentés destinés à la casse, a subi un dommage du fait que la société AGF s'est fautivement abstenue de les lui remettre ou les a remis avec retard, de sorte que la société LETOURNEL a été contrainte de garder les véhicules en stock sur ses parcs ; que, selon l'expertise Y..., homologuée, pour 791 véhicules, les documents ont été remis avec retard, pour lesquels les frais engagés par la société LETOURNEL ont été déduits et, pour 532 véhicules, les documents n'ont pas été remis ; que pour chaque lot l'expert a déduit de la créance d'AGF les frais exposés par la société LETOURNEL, laquelle, en tout état de cause, a retiré un certain profit de la vente à la tonne des véhicules qu'elle n'a pu revendre, faute de documents administratifs ; que le tribunal a ainsi fait une juste appréciation des faits de la cause en allouant à Me X..., ès qualités, la somme totale de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme allouée au titre de la perte d'agrément ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les AGF se sont rendu coupables d'une faute en ne transmettant pas, dans des délais acceptables, les dossiers concernant les véhicules, ce pourquoi elle sera condamnée à verser à la société LETOURNEL des dommages et intérêts d'un montant forfaitaire de 30.000 € ; que 487 véhicules ont été détruits, donnant lieu à chiffre d'affaires au bénéfice de cette dernière ; que le stockage important des véhicules a été cause du retrait de l'agrément, ce qui justifie une indemnisation de 5.000 € ;
1° ALORS QUE le juge ne peut réparer des préjudices de nature distincte, dont la détermination réclame la prise en compte d'éléments spécifiques, par une indemnisation forfaitaire ; qu'en l'espèce, Me X... et la société LETOURNEL avaient demandé la réparation, outre du dommage résultant de la perte de l'agrément, de deux préjudices distincts, consécutifs au défaut de délivrance des documents administratifs exigibles, à savoir un manque à gagner dans la vente des véhicules, chiffré à la somme de 510.988 €, et des frais liés à l'immobilisation des véhicules sur site, évalués à la somme de 167.280 € ; qu'en se bornant, dès lors, à confirmer l'évaluation forfaitaire faite de cet entier dommage par les premiers juges, sans entrer davantage dans l'examen des chefs de préjudice allégués, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE pour rejeter les demandes présentées par Me X... et la société LETOURNEL, notamment au titre d'un manque à gagner, pour la perte des véhicules, estimé à la somme de 510.988 €, et confirmer l'évaluation forfaitaire des premiers juges, supposée établie par «une juste appréciation des faits de la cause», la cour a estimé que l'expert Y..., en son rapport, avait déjà pris en compte les «frais exposés» par la société LETOURNEL ; que la cour a ainsi jugé, implicitement mais nécessairement, que la demande relative au manque à gagner, en particulier, était comprise par l'expert sous ce chef ; qu'en se déterminant de la sorte, quand l'expert s'est borné à constater des «frais exposés» ou «engagés», sans rapport aucun avec le manque à gagner invoqué, la cour, qui a dénaturé par adjonction le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE la réparation d'un préjudice ne s'entend pas seulement des pertes effectivement subies par la victime d'une faute mais aussi des gains dont elle a été privée ; que Me X... et la société LETOURNEL avaient soutenu que l'absence de délivrance, ou la délivrance tardive, des documents administratifs exigibles de la société AGF avaient fait perdre à la société LETOURNEL la chance de pouvoir revendre les véhicules concernés à une valeur largement supérieure à celle résultant d'une vente à la tonne, le dommage résultant de ce manque à gagner étant très précisément calculé, selon les catégories dégagées par l'expert ; qu'il était indifférent que l'expert se soit prononcé sur les «frais exposés» dès lors que le préjudice constitué par ce manque à gagner n'entrait pas dans cette catégorie ; qu'il était également indifférent que la société LETOURNEL ait dégagé «un certain profit» de la vente à la tonne dès lors, d'une part, que ce profit est ici indéterminé et qu'en toute hypothèse il n'est comparé à aucune somme avec laquelle il serait susceptible d'être compensé ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice causé par les AGF à la société LETOURNEL n'était pas également constitué par le manque à gagner invoqué par cette dernière, appelant réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.Moyen produit par la SCP Baraduc et Benabent, avocat aux Conseils, pour la société AGF, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait courir les intérêts au taux légal sur la créance des AGF d'un montant de 279.071 euros à compter du jugement rendu le décembre 2006 par la tribunal de commerce de Rennes, AUX MOTIFS QUE la créance d'AGF Assurances sur la SARL Letournel, chiffrée par l'expert Monsieur Y... à la somme de 279.071 euros n'est pas contestée par les parties; Qu'il convient en conséquence de fixer à cette somme la créance d'AGF Assurances au redressement judiciaire de la SARL Letournel; Que le report du point de départ des intérêts n'apparaît pas justifié, le montant de la créance ayant été arrêté par le jugement,
ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer; qu'en énonçant que le montant de la créance des AGF avait été arrêté par le jugement, de sorte que les intérêts au taux légal n'ont commencé à courir qu'à compter du jugement de première instance, alors que s'agissant d'une créance résultant du contrat conclu entre les AGF et la société Letournel, et non de l'appréciation du juge, les intérêts ont commencé à courir à compter de la sommation de payer et ce, quand bien même la créance constatée par le juge serait d'un montant inférieur à celle initialement réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil.