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16/02/2010 | FRANCE | N°08-21662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 08-21662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Somival que sur le pourvoi incident relevé par la société Madefrigor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2008 rectifié par arrêt le 25 septembre 2008), que la société Sicomi, aux droits de laquelle vient la société CMCIC Lease, intervenue en qualité de maître d'ouvrage d'une usine de production alimentaire, et sa déléguée la société Mont de la Coste, ont assigné en responsabilité la société Somival, maître d'o

uvrage transitoire et maître d'oeuvre pour la seule partie bâtiment, et la société Mad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Somival que sur le pourvoi incident relevé par la société Madefrigor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2008 rectifié par arrêt le 25 septembre 2008), que la société Sicomi, aux droits de laquelle vient la société CMCIC Lease, intervenue en qualité de maître d'ouvrage d'une usine de production alimentaire, et sa déléguée la société Mont de la Coste, ont assigné en responsabilité la société Somival, maître d'ouvrage transitoire et maître d'oeuvre pour la seule partie bâtiment, et la société Madefrigor, chargée du lot étuvage-séchage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Somival et Madefrigor font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de l'action en responsabilité de la société CMCIC Lease, soulevée par la société Somival et, en conséquence, de les condamner in solidum, à payer à la société CMCIC Lease la somme de 176 344,65 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que seule a intérêt à agir en responsabilité la personne qui subit effectivement le préjudice ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité formée par la société CMCIC Lease, tout en constatant que les factures des travaux destinés à remédier aux désordres, formant la base du préjudice allégué, avaient été réglées par la société Mont de la Coste, laquelle était donc la personne qui avait subi le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en justifiant l'intérêt à agir de la société CMCIC Lease
par la circonstance que les accords ayant pu intervenir entre les sociétés CMCIC Lease et Mont de la Coste étaient inopposables aux défenderesses, ce dont il résultait qu'à l'égard de ces dernières, la société Mont de la Coste, qui avait réglé les factures de travaux, devait être tenue pour la victime du dommage, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne précisant pas la teneur des accords passés entre la société Mont de la Coste et la société CMCIC Lease qui aurait pu justifier que cette dernière dispose d'un intérêt à agir en responsabilité, dont la preuve lui incombait, bien qu'elle n'eût pas réglé les factures des travaux de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société CMCIC Lease avait la qualité de maître de l'ouvrage et de crédit-bailleur et constaté l'existence de dysfonctionnements liés au lot étuve-séchage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante du contenu des conventions passées entre cette société et le crédit-preneur, a souverainement estimé que cette société avait intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Somival fait encore grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Madefrigor à payer à la société CMCIC Lease la somme de 176 344,65 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause 3-2 de la convention de maîtrise d'ouvrage transitoire prévoyait que "pour les parties "étuves-séchoirs", la mission de maîtrise d'oeuvre s'entend hors définition, dimensionnement et obligations de résultat qui restent de la responsabilité des fournisseurs", en sorte que la société Somival se dégageait de toute responsabilité concernant le lot étuves-séchoirs ; qu'en décidant néanmoins que le maître d'oeuvre était tenu d'assurer pour ce lot, comme pour tous les autres, sa mission générale de suivi du chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause 1-2 du cahier des clauses administratives particulières du 29 janvier 1996 relatif à la maîtrise d'oeuvre, régulièrement versé aux débats par la société Somival qui en invoquait le contenu, disposait que "la mission globale est une mission de maîtrise d'oeuvre partielle" ; qu'en décidant toutefois que la mission de suivi du chantier était générale et couvrait tous les lots, y compris la partie étuves-séchoirs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le manquement à une obligation d'information et de conseil suppose que le professionnel connaissait la pertinence de l'information omise ou, du moins, devait la connaître ; qu'en reprochant à la société Somival d'avoir omis d'informer l'entrepreneur responsable du lot séchoirs-étuves du voltage prévu dans la confirmation de la commande, tout en constatant qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier elle-même l'influence d'un survoltage sur le fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement contractuel ; qu'en décidant que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information concernant le voltage était à l'origine de l'entier dommage, après avoir pourtant relevé que la mesure exacte des conséquences de variations de courant sur la fiabilité des installations était difficile à apprécier, admettant ainsi l'incertitude qui affectait le lien de causalité entre la faute et l'intégralité des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que la charge de la preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité ; qu'ainsi, les conséquences de l'incertitude affectant le lien de causalité doivent être supportées par le demandeur ; qu'en décidant que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information concernant le voltage était à l'origine de l'entier dommage, après avoir pourtant relevé que la mesure exacte des conséquences de variations de courant sur la fiabilité des installations était difficile à apprécier, admettant ainsi l'incertitude qui affectait le lien de causalité entre la faute et l'intégralité des désordres, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission, l'arrêt retient sans dénaturer les clauses 3-1 de la convention de maîtrise d'oeuvre transitoire et 1-2 du cahier des charges administratives particulières, qu'elles ne s'opposent pas à ce que la société Somival soit tenue, en tant que maître d'oeuvre, d'assurer pour le lot particulier "étuves-séchoirs", comme pour les autres, sa mission générale de suivi de chantier et, dans ce cadre, d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur l'influence du survoltage du courant fourni par EDF ; qu'il précise que le maître d'oeuvre, même s'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier lui même l'influence d'un survoltage, se devait en tout cas, au vu des caractéristiques techniques contenues dans la confirmation de commande qui prévoyait un voltage de 380 V, de porter à la connaissance de l'entrepreneur compétent l'existence de ce survoltage ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, que les désordres relevaient de la mission confiée au maître d'oeuvre et qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère sa responsabilité était engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Madefrigor fait grief à l'arrêt de la condamner , in solidum avec la société Somival, à payer à la société CMCIC Lease la somme de 176 344,65 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur un constructeur ne saurait être engagée qu'à raison de ses fautes dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que les dysfonctionnements affectant l'installation réalisée par la société Madefrigor étaient la conséquence de l'absence d'isolation des combles sous lesquels elle était mise en place, et du survoltage survenu en cours de chantier ; que dès lors en condamnant la société Madefrigor à réparer les conséquences des dysfonctionnements affectant l'installation d'étuvage séchage, la cour d'appel, qui constatait que la société Madefrigor n'avait pas été informée de la modification du voltage sur la base duquel elle avait contracté, et qui ne constatait, et pour cause, pas que la société Madefrigor aurait eu la charge de la conception, de la réalisation des plans et de la conception générale des bâtiments, incluant les combles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la société Madefrigor faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'en l'absence de tout autre local prévu à cet effet par les plans établis par la société Somival, elle avait été contrainte de disposer son installation sous les combles, et qu'elle était persuadée, à la lecture des plans, que ces combles étaient à tout le moins isolés ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société Madefrigor avait omis d'attirer l'attention de la société Somival sur l'absence d'isolation des combles, sans répondre à l'argumentation pertinente ainsi invoquée par la société Madrefrigor, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce justement que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission ; qu'il retient que l'installation frigorifique a été conçue et mise en place par la société Madefrigor, qui, sans aucune réserve, a posé les condensateurs sous les combles, alors que la toiture n'était pas isolée, de sorte que de fortes surchauffes ont causé un faible rendement des condensateurs, sous-dimensionnés, et divers désordres au système; qu'ayant ainsi fait ressortir, qu'en l'absence de force majeure ou de cause étrangère, la société Madefrigor était tenue d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge des sociétés Somival et Madefrigor ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; condamne la société Madefrigor à payer aux sociétés CMCIC Lease et Monte de la Coste la somme globale de 2 000 euros et la société Somival à payer à ces sociétés la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Somival

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de l'action en responsabilité de la société CMCIC Lease soulevée par la société Somival et d'avoir, en conséquence, condamné la société Somival, in solidum avec la société Madefrigor, à payer à la société CMCIC Lease la somme de 176.344,65 € ;

AUX MOTIFS QUE la société CMCIC Lease, maître de l'ouvrage, est recevable en son action tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle subit ensuite des dysfonctionnements liés au lot étuvageséchage ; qu'il importe peu à cet égard que les factures qu'elle produit, qui seront analysées plus avant, aient été réglées par la SARL Le Mont de la Coste ; que Ies accords qui ont pu intervenir entre les sociétés CMCIC LEASE et Mont de la Coste sont inopposables en effet aux sociétés Somival et Madefrigor qui, au cas où leur responsabilité serait consacrée, sont tenues d'indemniser le maître de l'ouvrage des désordres afférents à la construction ;

1°) ALORS QUE seule a intérêt à agir en responsabilité la personne qui subit effectivement le préjudice ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité formée par la société CMCIC Lease, tout en constatant que les factures des travaux destinés à remédier aux désordres, formant la base du préjudice allégué, avaient été réglées par la société Mont de la Coste, laquelle était donc la personne qui avait subi le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en justifiant l'intérêt à agir de la société CMCIC Lease par la circonstance que les accords ayant pu intervenir entre les sociétés CMCIC Lease et Mont de la Coste étaient inopposables aux défenderesses, ce dont il résultait qu'à l'égard de ces dernières, la société Mont de la Coste, qui avait réglé les factures de travaux, devait être tenue pour la victime du dommage, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU 'en ne précisant pas la teneur des accords passés entre la société Mont de la Coste et la société CMCIC Lease qui aurait pu justifier que cette dernière dispose d'un intérêt à agir en responsabilité, dont la preuve lui incombait, bien qu'elle n'eût pas réglé les factures des travaux de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Somival, in solidum avec la société Madefrigor, à payer à la société CMCIC Lease la somme de 176.344,65 € ;

AUX MOTIFS QUE le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent s'exonérer, en conséquence de la responsabilité qu'ils encourent qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère; que le maître d'oeuvre peut toujours, toutefois, renverser la présomption de fait que les désordres relèvent de sa mission par la preuve contraire ; qu'en ce cas sa responsabilité ne peut être engagée, Ie lien contractuel ne s'étendant pas au delà de la mission confiée au maître d'oeuvre ; que l'expert a vaqué à ses opérations et déposé un rapport que rien ne justifie d'écarter ; que la modification de l'installation en présence de l'expert avait été en effet autorisée par le juge des référés ; que la circonstance que l'expert a procédé à la visite des lieux en présence d'un concurrent de la société Madefrigor n'est pas par ailleurs en soi la preuve qu'il a manqué d'objectivité ; que ses conclusions reprennent d'ailleurs, pour l'essentiel, celles de I'ADIV qui avait été sollicitée pour donner son avis sur tes dysfonctionnements ; que l'expert, après avoir constaté l'existence des désordres, a conclu de la façon suivante :

« Au niveau de la conception :

- L'installation frigorifique a été un peu sous dimensionnée surtout au niveau: de la puissance des condensateurs, des bouteilles de liquides.

De plus elle a été installée dans les combles, sans vérifier si ces derniers allaient être réellement isolés thermiquement ou non avec les risques de surchauffes éventuels en été. Il y a un défaut de coordination durant les études.

- La demande d'informations au niveau des caractéristiques de l'électricité en France, passant de 380 V à 410 V progressivement a été insuffisante. D'où l'utilisation d'équipements mal adaptés (moteurs…).

- L'utilisation d'une informatique fragile en particulier les Eproms.

Au niveau de la réalisation :

- Le bâtiment était construit et voyant que la toiture des combles n'était pas isolée thermiquement, Madefrigor n'aurait pas dû poser les condensateurs dessous. Ainsi, il y a eu de fortes surchauffes dans les combles qui ont fait utiliser les condensateurs avec un faible rendement, les rendant trop sous dimensionnés ; ont fait fonctionner les compresseurs dans de mauvaise conditions de température trop forte, de température de fluide trop haute, provoquant en particulier de violents retours de liquide et qui les cassa ; ont augmenté Ies déperditions dans les cellules faisant augmenter d'autant les besoins de froid et la fatigue de l'installation.

- Le réseau aéraulique a été réalisé sans permettre d'obtenir les débits prévus. De plus les volets d'air se bloquaient, les moteurs grillaient.

- L'installation frigorifique a quelques défauts : les anticycles courts automatiques ne fonctionnent pas correctement ; les vannes pressostatiques d'huile sont mal branchées électriquement ; les condenseurs sont un peu sous dimensionnés, même après avoir été mis à l'extérieur, en particulier pour les séchoirs ; les bonbonnes de liquide sont trop petites et il serait sage de poser des bouteilles anticoup de liquide ; une fois les défauts principaux repris un réglage fin général est à faire pour bien coller à l'usage réel de l'installation ; l'installation informatique s'avère bien fragile. Les Eproms sont peu fiables dans le temps bloquant le fonctionnement de toute l'installation Madefrigor et la production de l'usine » ;

que l'expert, eu égard à ses constatations, a considéré que la part la plus importante de responsabilité incombait à la société Madefrigor qui a conçu l'installation et I'a réalisée ; qu'il a estimé toutefois qu'une part notable de responsabilité incombait à Somival qui était monteur de l'opération, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage transitoire, retenant encore une part minime de responsabilité d'autres intervenants dans l'acte de construire et du maître de l'ouvrage ; que toutefois le tribunal de commerce a écarté la responsabilité de la société Somival après avoir estimé qu'il ressortait des documents contractuels que le maître d'oeuvre s'était dégagé de sa responsabilité contractuelle concernant la conception des étuves et séchoirs et leur bon fonctionnement ; que certes la convention de maîtrise d'ouvrage transitoire signée le 29 novembre 1995 entre Somival, la Sicomi devenue CMCIC Lease et la société Le Mont de la Coste prévoit expressément, s'agissant de la mission de maîtrise d'oeuvre, en, nota bene, « pour les parties -étuvesséchoirs -, la mission de maîtrise d'oeuvre s'entend hors définition, dimensionnements et obligations de résultat qui restent de la responsabilité des fournisseurs » ; que s'il en ressort que l'entrepreneur seul est tenu d'une obligation de résultat pour tous dommages qui seraient liés au procédé conçu et mis en place par la société Madefrigor, il ne s'en déduit nullement toutefois que le maître d'oeuvre n'était pas tenu d'assurer pour ce lot particulier, comme pour tous les autres, sa mission générale de suivi du chantier ; que s'il est vrai que la société Madefrigor ne justifie d'aucune réserve avant les travaux ou pendant leur exécution sur l'absence d'isolation des combles et les conséquences qui pouvaient en résulter sur la fiabilité de son installation de sorte que le maître d'oeuvre s'est de fait trouvé dans l'impossibilité de les connaître et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, force est de constater qu'il n'apparaît pas que Madefrigor ait été avisée de ce que le voltage normalement prévu de 380 V était susceptible d'évoluer jusqu'à 400, 410 V ; que si l'expert relève dans son rapport que les défauts de fonctionnement de l'informatique ne paraissent pas venir d'un défaut de qualité de l'électricité, il indique toutefois que le changement de nombreux moteurs, volets, ventilation provenait principalement d'une mauvaise mise à la terre, expliquant, dans ses conclusions, que l'information a été insuffisante, ce qui a entraîné l'utilisation d'équipements mal adaptés ;
que l'influence du survoltage du courant fourni par EDF dans le cadre du dysfonctionnement de l'installation mise en oeuvre par la société Madefrigor ne peut en conséquence être écartée ; qu'il appartenait bien au maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de suivi des opérations de construction d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur cette difficulté ; que la circonstance qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la fiabilité du process d'étuvage-séchage envisagé et mis en place par l'entrepreneur, qui a justifié la clause précédemment visée, ne l'exonérait nullement en revanche du surplus de ses obligations ; que le maître d'oeuvre n'aurait-il pas eu les compétences nécessaires pour apprécier lui même l'influence d'un survoltage, se devait en tout cas, au vu des caractéristiques techniques contenues dans la confirmation de commande qui prévoyait un voltage de 380 V, de porter cette information à la connaissance de l'entrepreneur compétent ; que le maître d'oeuvre ne peut prétendre que les désordres ne relèvent pas, au moins en partie, de la mission qui lui avait été confiée ; que c'est à tort en conséquence que le tribunal a mis hors de cause la société Somival dont la responsabilité ne peut qu'être engagée pour l'ensemble des malfaçons ; qu'il est difficile en effet d'appréhender la mesure exacte des conséquences des variations de courant sur la fiabilité de l'installation ; que le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles est à l'origine en tout cas de l'entier dommage qui trouve sa source dans les dysfonctionnements récurrents de l'installation ; que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, ne s'en exonère pas par la preuve d'une cause étrangère ; que sa responsabilité se trouve dès lors engagée ;

1°) ALORS QUE la clause 3-2 de la convention de maîtrise d'ouvrage transitoire prévoyait que « pour les parties « étuves-séchoirs », la mission de maîtrise d'oeuvre s'entend hors définition, dimensionnement et obligations de résultat qui restent de la responsabilité des fournisseurs », en sorte que la société Somival se dégageait de toute responsabilité concernant le lot étuves-séchoirs ; qu'en décidant néanmoins que le maître d'oeuvre était tenu d'assurer pour ce lot, comme pour tous les autres, sa mission générale de suivi du chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la clause 1-2 du cahier des clauses administratives particulières du 29 janvier 1996 relatif à la maîtrise d'oeuvre, régulièrement versé aux débats par la société Somival qui en invoquait le contenu, disposait que « la mission globale est une mission de maîtrise d'oeuvre partielle » ; qu'en décidant toutefois que la mission de suivi du chantier était générale et couvrait tous les lots, y compris la partie étuves-séchoirs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE le manquement à une obligation d'information et de conseil suppose que le professionnel connaissait la pertinence de l'information omise ou, du moins, devait la connaître ; qu'en reprochant à la société Somival d'avoir omis d'informer l'entrepreneur responsable du lot séchoirs-étuves du voltage prévu dans la confirmation de la commande, tout en constatant qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier elle-même l'influence d'un survoltage sur le fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement contractuel ; qu'en décidant que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information concernant le voltage était à l'origine de l'entier dommage, après avoir pourtant relevé que la mesure exacte des conséquences de variations de courant sur la fiabilité des installations était difficile à apprécier, admettant ainsi l'incertitude qui affectait le lien de causalité entre la faute et l'intégralité des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la charge de la preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité ; qu'ainsi, les conséquences de l'incertitude affectant le lien de causalité doivent être supportées par le demandeur ; qu'en décidant que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information concernant le voltage était à l'origine de l'entier dommage, après avoir pourtant relevé que la mesure exacte des conséquences de variations de courant sur la fiabilité des installations était difficile à apprécier, admettant ainsi l'incertitude qui affectait le lien de causalité entre la faute et l'intégralité des désordres, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi incident par Me le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Madefrigor

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR admis la recevabilité de l'action de la société CM-CIC LEASE et d'avoir, en conséquence, condamné la société MADEFRIGOR, in solidum avec la société SOMIVAL, à payer à la société CM-CIC LEASE la somme de 176.344,65 € ;

AUX MOTIFS QUE la société CM-CIC LEASE, maître de l'ouvrage, est recevable en son action tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle subit ensuite des dysfonctionnements liés au lot étuvage séchage ; qu'il importe peu à cet égard que les factures qu'elle produit, qui seront analysées plus avant, aient été réglées par la SARL LE MONT DE LA COSTE ; que les accords qui ont pu intervenir entre les sociétés CMCIC LEASE et MONT DE LA COSTE sont inopposables en effet aux sociétés SOMIVAL et MADEFRIGOR qui, au cas où leur responsabilité serait consacrée, sont tenues d'indemniser le maître de l'ouvrage des désordres afférents à la construction ;

1°) ALORS QUE, seule a intérêt à agir en responsabilité la personne qui subit effectivement le préjudice ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité formée par la société CM-CIC LEASE, tout en constatant que les factures des travaux destinés à remédier aux désordres, formant la base du préjudice allégué, avaient été réglées par la société MONT DE LA COSTE, laquelle était donc la personne qui avait subi le préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en justifiant l'intérêt à agir de la société CM-CIC LEASE par la circonstance que les accords ayant pu intervenir entre les sociétés CM-CIC LEASE et MONT DE LA COSTE étaient inopposables aux défenderesses, ce dont il résultait qu'à l'égard de ces dernières, la société MONT DE LA COSTE, qui avait réglé les factures de travaux, devait être tenue pour la victime du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne précisant pas la teneur des accords passés entre la société MONT DE LA COSTE et la société CM-CIC LEASE qui aurait pu justifier que cette dernière dispose d'un intérêt à agir en responsabilité, dont la preuve lui incombait, bien qu'elle n'eût pas réglé les factures des travaux de réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MADEFRIGOR, in solidum avec la société SOMIVAL, à payer à la société CM-CIC LEASE la somme de 176.344,65 € ;

AUX MOTIFS QUE le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent s'exonérer, en conséquence de la responsabilité qu'ils encourent qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ; que le maître d'oeuvre peut toujours, toutefois, renverser la présomption de fait que les désordres relèvent de sa mission par la preuve contraire ; qu'en ce cas sa responsabilité ne peut être engagée, le lien contractuel ne s'étendant pas au delà de la mission confiée au maître d'oeuvre ; que l'expert a vaqué à ses opérations et déposé un rapport que rien ne justifie d'écarter ; que la modification de l'installation en présence de l'expert avait été en effet autorisée par le juge des référés ; que la circonstance que l'expert a procédé à la visite des lieux en présence d'un concurrent de la société Madefrigor n'est pas par ailleurs en soi la preuve qu'il a manqué d'objectivité ; que ses conclusions reprennent d'ailleurs, pour l'essentiel, celles de l'ADIV qui avait été sollicitée pour donner son avis sur tes dysfonctionnements ; que l'expert, après avoir constaté l'existence des désordres, a conclu de la façon suivante : qu'au niveau de la conception, l'installation frigorifique a été un peu sous dimensionnée surtout au niveau: de la puissance des condensateurs, des bouteilles de liquides ; que de plus elle a été installée dans les combles, sans vérifier si ces derniers allaient être réellement isolés thermiquement ou non avec les risques de surchauffes éventuels en été. Il Y a un défaut de coordination durant les études ; que la demande d'informations au niveau des caractéristiques de l'électricité en France, passant de 380 V à 410 V progressivement a été insuffisante, d'où l'utilisation d'équipements mal adaptés (moteurs…) ; que l'utilisation d'une informatique fragile en particulier les Eproms ; qu'au niveau de la réalisation, le bâtiment était construit et voyant que la toiture des combles n'était pas isolée thermiquement, Madefrigor n'aurait pas dû poser les condensateurs dessous. Ainsi, il y a eu de fortes surchauffes dans les combles qui ont fait utiliser les condensateurs avec un faible rendement, les rendant trop sous dimension nés, ont fait fonctionner les compresseurs dans de mauvaises conditions de température trop forte, de température de fluide trop haute, provoquant en particulier de violents retours de liquide et qui les cassa, ont augmenté les déperditions dans les cellules faisant augmenter d'autant les besoins de froid et la fatigue de l'installation ; que le réseau aéraulique a été réalisé sans permettre d'obtenir les débits prévus ; que de plus les volets d'air se bloquaient, les moteurs grillaient ; que l'installation frigorifique a quelques défauts : les anticycles courts automatiques ne fonctionnent pas correctement ; les vannes pressostatiques d'huile sont mal branchées électriquement ; les condenseurs sont un peu sous dimensionnés, même après avoir été mis à l'extérieur, en particulier pour les séchoirs; les bonbonnes de liquide sont trop petites et il serait sage de poser des bouteilles anticoup de liquide ; une fois les défauts principaux repris, un réglage fin général est à faire pour bien coller à l'usage réel de l'installation; l'installation informatique s'avère bien fragile. Les Eproms sont peu fiables dans le temps bloquant le fonctionnement de toute l'installation Madefrigor et la production de l'usine ; que l'expert, eu égard à ses constatations, a considéré que la part la plus importante de responsabilité incombait à la société Madefrigor qui a conçu l'installation et l'a réalisée ; qu'il a estimé toutefois qu'une part notable de responsabilité incombait à Somival qui était monteur de l'opération, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage transitoire, retenant encore une part minime de responsabilité d'autres intervenants dans l'acte de construire et du maître de l'ouvrage; que toutefois le Tribunal de commerce a écarté la responsabilité de la société Somival après avoir estimé qu'il ressortait des documents contractuels que le maître d'oeuvre s'était dégagé de sa responsabilité contractuelle concernant la conception des étuves et séchoirs et leur bon fonctionnement ; que certes la convention de maîtrise d'ouvrage transitoire signée le 29 novembre 1995 entre Somival, la Sicomi devenue CMCIC Lease et la société Le Mont de la Coste prévoit expressément, s'agissant de la mission de maîtrise d'oeuvre, en, nota bene, « pour les parties – étuves séchoirs, la mission de maîtrise d'..uvre s'entend hors définition, dimensionnements et obligations de résultat qui restent de la responsabilité des fournisseurs » ; que s'il en ressort que l'entrepreneur seul est tenu d'une obligation de résultat pour tous dommages qui seraient liés au procédé conçu et mis en place par la société Madefrigor, il ne s'en déduit nullement toutefois que le maître d'..uvre n'était pas tenu d'assurer pour ce lot particulier, comme pour tous les autres, sa mission générale de suivi du chantier; que s'il est vrai que la société Madefrigor ne justifie d'aucune réserve avant les travaux ou pendant leur exécution sur l'absence d'isolation des combles et les conséquences qui pouvaient en résulter sur la fiabilité de son installation de sorte que le maître d'oeuvre s'est de fait trouvé dans l'impossibilité de les connaître et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, force est de constater qu'il n'apparaît pas que Madefrigor ait été avisée de ce que le voltage normalement prévu de 380 V était susceptible d'évoluer jusqu'à 400, 410 V ; que si l'expert relève dans son rapport que les défauts de fonctionnement de l'informatique ne paraissent pas venir d'un défaut de qualité de l'électricité, il indique toutefois que le changement de nombreux moteurs, volets, ventilation provenait principalement d'une mauvaise mise à la terre, expliquant, dans ses conclusions, que l'information a été insuffisante, ce qui a entraîné l'utilisation d'équipements mal adaptés ; que l'influence du survoltage du courant fourni par EDF dans le cadre du dysfonctionnement de l'installation mise en oeuvre par la société Madefrigor ne peut en conséquence être écartée ; qu'il appartenait bien au maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de suivi des opérations de construction d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur cette difficulté ; que la circonstance qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la fiabilité du process d'étuvage-séchage envisagé et mis en place par l'entrepreneur, qui a justifié la clause précédemment visée, ne l'exonérait nullement en revanche du surplus de ses obligations ; que le maître d'oeuvre n'aurait-il pas eu les compétences nécessaires pour apprécier lui même l'influence d'un survoltage, se devait en tout cas, au vu des caractéristiques techniques contenues dans la confirmation de commande qui prévoyait un voltage de 380 V, de porter cette information à la connaissance de l'entrepreneur compétent ; que le maître d'oeuvre ne peut prétendre que les désordres ne relèvent pas, au moins en partie, de la mission qui lui avait été confiée ; que c'est à tort en conséquence que le Tribunal a mis hors de cause la société Somival dont la responsabilité ne peut qu'être engagée pour l'ensemble des malfaçons ; qu'il est difficile en effet d'appréhender la mesure exacte des conséquences des variations de courant sur la fiabilité de l'installation ; que le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles est à l'origine en tout cas de l'entier dommage qui trouve sa source dans les dysfonctionnements récurrents de l'installation ; que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, ne s'en exonère pas par la preuve d'une cause étrangère ; que sa responsabilité se trouve dès lors engagée ;

1°) ALORS QUE, la responsabilité de plein droit qui pèse sur un constructeur ne saurait être engagée qu'à raison de ses fautes dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que les dysfonctionnements affectant l'installation réalisée par la société MADEFRIGOR étaient la conséquence de l'absence d'isolation des combles sous lesquels elle était mise en place, et du survoltage survenu en cours de chantier, ; que dès lors en condamnant la société MADEFRIGOR à réparer les conséquences des dysfonctionnements affectant l'installation d'étuvage séchage, la Cour d'appel, qui constatait que la société MADEFRIGOR n'avait pas été informée de la modification du voltage sur la base duquel elle avait contracté, et qui ne constatait, et pour cause, pas que la société MADEFRIGOR aurait eu la charge de la conception, de la réalisation des plans et de la conception générale des bâtiments, incluant les combles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la société MADEFRIGOR faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 21), qu'en l'absence de tout autre local prévu à cet effet par les plans établis par la société SOMIVAL, elle avait été contrainte de disposer son installation sous les combles, et qu'elle était persuadée, à la lecture des plans, que ces combles étaient à tout le moins isolés ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société MADEFRIGOR avait omis d'attirer l'attention de la société SOMIVAL sur l'absence d'isolation des combles, sans répondre à l'argumentation pertinente ainsi invoquée par la société MADEFRIGOR, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21662
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-21662


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21662
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