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16/02/2010 | FRANCE | N°08-21079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 08-21079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de diverses marques françaises et communautaires déclinant les termes "Abercrombie et Fitch", dont elle est titulaire, la société A et F Trademark a assigné la société Hello Paris en contrefaçon ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société A et F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à

l'enregistrement des marques françaises et communautaires "Abercrombie et Fitch" n° 15118...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de diverses marques françaises et communautaires déclinant les termes "Abercrombie et Fitch", dont elle est titulaire, la société A et F Trademark a assigné la société Hello Paris en contrefaçon ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société A et F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises et communautaires "Abercrombie et Fitch" n° 1511852, "Abercrombie et Fitch" n° 99-767270, "Abercrombie et Fitch" n° 3008578, "A et F" n° 3008576, "Abercrombie et Fitch" n° 325258 et "Abercrombie" n° 2315083, en ce qu'elles désignent des vêtements, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine et à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; que constitue une exploitation de la marque, sur le territoire français et donc sur une partie significative du territoire communautaire, l'exploitation par son titulaire d'un site internet sur lequel sont présentés et offerts à la vente au consommateur résidant en France des produits correspondant à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et portant ladite marque ; qu'après avoir en l'espèce constaté qu'il était "acquis aux débats" que la société A et F Trademark exploite un site Internet "qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition", la cour d'appel ne pouvait pas retenir que cette société ne justifiait pas d'une exploitation de chacune de ses marques françaises et communautaires au motif que le nombre significatif de factures qui "rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ne contiennent aucune référence", sans constater qu'il ne résultait pas du site lui-même que sur celui-ci étaient offerts à la vente des articles vestimentaires portant chacune des marques en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence d'exploitation de chacune des marques en cause, a violé ensemble l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la Directive n° 89/104 CE du 21 décembre 1998 ;

2°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage "pour des produits et services", et donc un usage à titre de marque, l'usage d'un signe pour présenter ou accompagner la vente d'un produit et qui conduit le public à établir un lien entre ce signe et les produits ou services ainsi commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; que l'utilisation d'une marque comme nom de domaine d'un site sur lequel sont commercialisés les produits pour lesquels la marque a été enregistrée garantit au public l'identité d'origine des dits produits, le conduit à faire un lien entre le signe ainsi utilisé comme nom de domaine et les produits commercialisés sur le site et crée ou conserve un débouché pour lesdits produits par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; qu'une telle utilisation caractérise dès lors "un usage sérieux" de la marque ; qu'en l'espèce, il était constant que la société A et F Trademark commercialisait en ligne ses vêtements à partir de son site dénommé www.abercrombie.com ; que la cour d'appel a constaté que ce site Internet permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et que la société A et F Trademark versait "un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment" ; qu'il résulte de ces constatations que l'usage par cette société de la marque "Abercrombie" comme nom de domaine conduisait le consommateur français à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sur le site en lui permettant d'en identifier l'origine et assurait aux dits produits vestimentaires un débouché non symbolique ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance des droits de la société A et F Trademark sur les marques françaises et communautaires "Abercrombie" pour désigner des vêtements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation ensemble de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de l'article 15 du Règlement CE n 40/94 du 20 décembre 1993 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A et F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures … rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment", la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A et F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques dénominatives françaises et communautaires "Abercrombie et Fitch" pour désigner des vêtements, au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause", sans examiner les deux extraits des magazines français Vogue n° 859 d'août 2005 et 870 de septembre 2006 présentant des vêtements sous la marque "Abercrombie et Fitch" et renvoyant au site abercrombie.com pour leur possible acquisition ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces deux éléments de preuve invoqués par la société A et F Trademark dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse des marques "Abercrombie et Fitch", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en déposant diverses marques, la société A et F a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il relève ensuite que cette société ne prétend pas avoir mené des campagnes publicitaires en France, mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; qu'il constate encore que la société A et F exploite un site internet qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition et qu'un nombre significatif de factures rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait seulement que les produits revêtus de l'une ou l'autre des marques considérées pouvaient être acquis à partir de la France après connexion à un site internet les présentant, mais nullement que chacune des marques y faisait l'objet d'un usage sérieux, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte les articles de presse confirmant la réalité et l'activité du site en question, et qui n'était pas tenue de caractériser l'absence d'exploitation de chacune des marques, mais au contraire de vérifier si leur titulaire rapportait la preuve de leur usage sérieux, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen, réunis :

Attendu que la société A et F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque française "Abercrombie et Fitch" n° 3008578, de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083 et de la marque française "A et F" n° 3008576, pour désigner des vêtements, et d'avoir en conséquence rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A et F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures … rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A et F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques française et communautaire "Abercrombie" pour désigner des vêtements, au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause" sans examiner le tableau certifié par notaire, en date du 27 octobre 2006, faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2000 à 2006 concernant la marque "Abercrombie" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la société A et F Trademark dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France des marques "Abecrombie", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit article ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A et F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures … rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment", la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A et F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de sa marque française "A et F" pour désigner des vêtements au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause", sans examiner le tableau certifié par notaire en date du 27 octobre 2006 faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2001 à 2006 concernant la marque "A et F" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la société A et F Trademark . dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France de la marque "A et F", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit article ;

Mais attendu que la société A et F Trademark, qui soutenait dans ses conclusions d'appel que ce tableau certifié par notaire justifiait du montant de son chiffre d'affaires réalisé en France, mais non point qu'il se rapportait particulièrement à l'une ou l'autre des marques, n'est pas recevable en un grief assignant à ce document une portée différente de celle revendiquée devant les juges du fond ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société A et F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque communautaire "Abercrombie et Fitch" n° 325258, pour désigner des vêtements, et d'avoir en conséquence rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée dans la Communauté conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage conforme à la fonction essentielle d'une marque l'usage de celle-ci qui conduit le public à établir un lien entre le signe et les produits ou services commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; qu'en l'espèce, la société exposante, qui a pour dénomination sociale A et F Trademark Inc., faisait valoir que le commerce de vêtements et d'accessoires de mode correspondait à son objet social et constituait sa seule et unique activité ; que pour justifier de l'exploitation de sa marque communautaire "Abrecrombie et Fitch" pour désigner des vêtements, la société A et F Trademark produisait notamment un article paru dans le Journal du textile du 12 juin 2006 se faisant l'écho de "l'ouverture remarquée à Londres d'un magasin Abercrombie et Fitch", concurrente de Gap" et "l'une des chaînes préférées des adolescents", article intitulé : "L'enseigne de mode jeune Abercrombie et Fitch s'installe dans la très chic Savile Row" ; qu'en retenant qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque communautaire "Abercrombie et Fitch" aux motifs erronés que l'article publié dans le Journal textiles (édition de 2006) ne ferait état que de "la dénomination sociale d'Abercrombie et Fitch" et de "l'activité de cette société au travers de ses implantations en Grande-Bretagne", quand la dénomination sociale de la société exposante n'est pas Abercrombie et Fitch mais A et F Trademark et que l'ouverture médiatisée en Grande-Bretagne d'un magasin de vêtements à l'enseigne Abercrombie et Fitch conduit le public de Grande-Bretagne à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sous son enseigne en en identifiant l'origine, et est en conséquence de nature à caractériser un usage effectif de la marque "Abercrombie et Fitch" au sein de la Communauté pour désigner des vêtements, la cour d'appel a violé l'article 15 du Règlement CE n 40/94 du 20 décembre 1993 ;

Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, que la société A et F Trademark ayant seulement soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle justifiait d'un usage réel et sérieux de ses marques afin de distinguer les vêtements commercialisés auprès des consommateurs français, le grief pris de ce que l'usage de l'une de ces marques communautaires en Grande-Bretagne serait de nature à caractériser son usage effectif dans la Communauté est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Et sur le neuvième moyen :

Attendu que la société A et F Trademark fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucun élément ne serait fourni à la Cour sur les articles livrés à la société Hello Paris et sur les signes que ceux-ci arboraient, sans s'expliquer sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 avril 2006 et les pièces qui y sont annexées, tirées à partir d'un dossier de l'ordinateur de la société Hello Paris et constituées de commandes, factures, notes de payement faisant référence à la dénomination Abercrombie et Fitch, de photos d'articles vestimentaires portant le signe Abercrombie, et à l'organisation d'une vente privée au Théâtre de l'Empire faisant entre autres référence à la marque "Abercrombie et Fitch", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que la preuve de la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque communautaire ne serait pas rapportée parce "qu'aucun élément ne (serait) fourni … sur les articles livrés à la société Hello Paris et sur les signes que ceux-ci arboraient", après avoir constaté que, lors de la saisie contrefaçon du 11 avril 2006, M. X..., fils du gérant de la société Hello Paris, avait déclaré à l'huissier avoir "été personnellement contacté par la société VIP Fashion afin d'organiser une vente privée au Théâtre de l'Empire concernant, entre autres, d'autres produits Abercrombie et Fitch, du 12 au 17 février 2005 … (mais) que le 13 février, le Théâtre de l'Empire a explosé avec les marchandises à l'intérieur" et que, sur des courriels de commandes passées, "ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le site de la société Hello Paris … , les articles sont dénommés "Abercrombie et Fitch", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant successivement que le maintien d'une partie en la cause s'imposait en raison de diverses circonstances de fait et de droit, puis en concluant, après examen au fond, que cette partie n'encourait aucune responsabilité personnelle ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que ces circonstances ne démontraient pas pour autant que la responsabilité de cette partie fût engagée, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur les sixième et septième moyens, joints :

Vu l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate que le dépôt de la marque communautaire "Abercrombie et Fitch" n° 325258 est intervenu le 13 août 1996 et celui de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083 le 13 juillet 2001, puis prononce la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de ces marques, en ce qu'elles désignent des vêtements, à compter respectivement du 13 août 2001 et du 13 juillet 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque communautaire n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter, non pas du dépôt de la marque, mais de son enregistrement, qui n'intervient, en application de l'article 45 du même règlement, qu'à l'issue du délai d'opposition visé en son article 42 § 1 ou après rejet de celle-ci par une décision définitive, de sorte que l'enregistrement des marques en cause n'avait pu intervenir à la date de ce dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le huitième moyen :

Vu les articles L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter respectivement du 31 janvier 1994, du 4 janvier 2004 et du 18 février 2005, des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises "Abercrombie et Fitch" n° 1511852, "Abercrombie et Fitch" n° 99-767270, "Abercrombie" n° 3008578 et "A et F" n° 3008576, l'arrêt constate que ces marques ont été respectivement déposées le 31 janvier 1989, le 4 janvier 1999 et le 18 février 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que le délai à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque française est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés aux marques françaises "Abercrombie et Fitch" n° 1511852 à compter du 21 janvier 1994, "Abercrombie et Fitch" n° 99-767270 à compter du 4 janvier 2004, "Abercrombie" n° 3008578 à compter du 18 février 2005, et "A et F" n° 3008576 à compter du 18 février 2005, et en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque communautaire "Abercrombie et Fitch" n° 325258 à compter du 13 août 2001 et de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083 à compter du 13 juillet 2006, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne chacune des sociétés A et F Trademark Inc et Hello Paris à supporter la moitié des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société A et F Trademark Inc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société A et F TRADEMARK Inc. sur les marques françaises et communautaires suivantes en ce qu'elles désignent des vêtements :
- françaises :
o « ABERCROMBIE et FITCH » n° 1511852 à compter du 21 janvier 1994, o « ABERCROMBIE et FITCH » n° 99-767270 à compter du 4 janvier 2004 ;
o « ABERCROMBIE » n° 3008578 à compter du 18 février 2005 ;
o « A et F » n° 3008576 à compter du 18 février 2005 ;
- communautaires :
o « ABERCROMBIE et FITCH » n° 325258 à compter du 13 août 2001 ;
o « ABERCROMBIE » n° 2315083 à compter du 13 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de marques encourt la déchéance de ses droits si, sans juste motif, il n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans ; que l'intimée déclare justifier d'un tel usage par la production des nombreuses factures adressées à divers clients résidant en France, ventes ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 720.000 €, et par la production d'articles de presse faisant état de ses produits ; que, cependant, en déposant les marques françaises et communautaires précitées dont la partie dénominative est manifestement proche – la plupart d'entre elles contenant le terme « ABERCROMBIE » – l'appelante a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres ; qu'il lui incombe dès lors de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il est acquis aux débats que l'appelante n'a pas de boutiques en France et que seul son site Internet permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition ; qu'en effet, l'appelante ne prétend pas avoir mené en France de campagnes publicitaires mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; que cependant les articles publiés dans le « Journal Textiles » (éditions de 2006) ne font état que de la dénomination sociale d'ABERCROMBIE et FITCH » et de l'activité de cette société au travers de ses implantations aux USA et en Grande-Bretagne ; que s'agissant de son catalogue, son origine et sa diffusion demeurent inconnues puisqu'il s'agit simplement de plusieurs photocopies de photographies de vêtements ; qu'en outre, il n'est porteur d'aucune date certaine qui établirait que sa diffusion serait antérieure à la demande de déchéance formée par la Société HELLO PARIS devant les premiers juges ; qu'enfin, la Société A et F TRADEMARK verse certes un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment, mais qui ne contiennent aucune référence à ses marques ; que pas davantage n'est-il justifié que les références numériques qui y figurent renvoient à des articles précis dont la Cour pourrait vérifier qu'ils sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause ; qu'en conséquence, l'intimée ne peut qu'être déchue de ses droits sur les marques sus mentionnées en ce qu'elles visent les vêtements et déclarée irrecevable en son action en contrefaçon, sauf en ce qui concerne la contrefaçon alléguée de sa marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 dont elle n'a perdu les droits qu'à compter du 13 juillet 2006, soit postérieurement à la constatation des faits litigieux » (cf. arrêt p. 5 in fine et 6) ;

ALORS QU'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine et à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; que constitue une exploitation de la marque, sur le territoire français et donc sur une partie significative du territoire communautaire, l'exploitation par son titulaire d'un site Internet sur lequel sont présentés et offerts à la vente au consommateur résidant en France des produits correspondant à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et portant ladite marque ; qu'après avoir en l'espèce constaté qu'il était « acquis aux débats » que la Société A et F TRADEMARK exploite un site Internet « qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition », la Cour d'appel ne pouvait pas retenir que cette société ne justifiait pas d'une exploitation de chacune de ses marques françaises et communautaires au motif que le nombre significatif de factures qui « rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ne contiennent aucune référence », sans constater qu'il ne résultait pas du site lui-même que sur celui-ci étaient offerts à la vente des articles vestimentaires portant chacune des marques en cause ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence d'exploitation de chacune des marques en cause, a violé ensemble l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la directive précitée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société A et F TRADEMARK Inc. à compter du 18 février 2005 sur la marque française n° 3008578 et la marque communautaire n° 2315083, portant toutes deux sur la dénomination « ABERCROMBIE », en ce qu'elles désignent des vêtements, et d'avoir en conséquence débouté cette société de son action en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de marques encourt la déchéance de ses droits si, sans juste motif, il n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans ; que l'intimée déclare justifier d'un tel usage par la production des nombreuses factures adressées à divers clients résidant en France, ventes ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 720.000 €, et par la production d'articles de presse faisant état de ses produits ; que, cependant, en déposant les marques françaises et communautaires précitées dont la partie dénominative est manifestement proche – la plupart d'entre elles contenant le terme « ABERCROMBIE » – l'appelante a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres ; qu'il lui incombe dès lors de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il est acquis aux débats que l'appelante n'a pas de boutiques en France et que seul son site Internet permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition ; qu'en effet, l'appelante ne prétend pas avoir mené en France de campagnes publicitaires mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; que cependant les articles publiés dans le « Journal Textiles » (éditions de 2006) ne font état que de la dénomination sociale d'ABERCROMBIE et FITCH » et de l'activité de cette société au travers de ses implantations aux USA et en Grande-Bretagne ; que s'agissant de son catalogue, son origine et sa diffusion demeurent inconnues puisqu'il s'agit simplement de plusieurs photocopies de photographies de vêtements ; qu'en outre, il n'est porteur d'aucune date certaine qui établirait que sa diffusion serait antérieure à la demande de déchéance formée par la Société HELLO PARIS devant les premiers juges ; qu'enfin, la Société A et F TRADEMARK verse certes un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment, mais qui ne contiennent aucune référence à ses marques ; que pas davantage n'est-il justifié que les références numériques qui y figurent renvoient à des articles précis dont la Cour pourrait vérifier qu'ils sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause ; qu'en conséquence, l'intimée ne peut qu'être déchue de ses droits sur les marques sus mentionnées en ce qu'elles visent les vêtements et déclarée irrecevable en son action en contrefaçon, sauf en ce qui concerne la contrefaçon alléguée de sa marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 dont elle n'a perdu les droits qu'à compter du 13 juillet 2006, soit postérieurement à la constatation des faits litigieux » (cf. arrêt p. 5 in fine et 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage « pour des produits et services », et donc un usage à titre de marque, l'usage d'un signe pour présenter ou accompagner la vente d'un produit et qui conduit le public à établir un lien entre ce signe et les produits ou services ainsi commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; que l'utilisation d'une marque comme nom de domaine d'un site sur lequel sont commercialisés les produits pour lesquels la marque a été enregistrée garantit au public l'identité d'origine desdits produits, le conduit à faire un lien entre le signe ainsi utilisé comme nom de domaine et les produits commercialisés sur le site et crée ou conserve un débouché pour lesdits produits par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; qu'une telle utilisation caractérise dès lors « un usage sérieux » de la marque; qu'en l'espèce, il était constant que la Société A et F TRADEMARK Inc. commercialisait en ligne ses vêtements à partir de son site dénommé www.abercrombie.com ; que la Cour d'appel a constaté que ce site Internet permettait « au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition » et que la Société A et F TRADEMARK Inc. versait « un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment » ; qu'il résulte de ces constatations que l'usage par cette société de la marque « ABERCROMBIE » comme nom de domaine conduisait le consommateur français à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sur le site en lui permettant d'en identifier l'origine et assurait auxdits produits vestimentaires un débouché non symbolique ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance des droits de la Société A et F TRADEMARK Inc. sur les marques françaises et communautaires « ABERCROMBIE » pour désigner des vêtements, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation ensemble de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la Société A et F TRADEMARK Inc. permettait « au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition » et qu' « un nombre significatif de factures … rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment », la Cour d'appel ne pouvait retenir que la Société A et F TRADEMARK Inc. ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques française et communautaire « ABERCROMBIE » pour désigner des vêtements au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus « sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause » sans examiner le tableau certifié par notaire, en date du 27 octobre 2006, faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2000 à 2006 concernant la marque « ABERCROMBIE » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la Société A et F TRADEMARK Inc. dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France des marques « ABERCROMBIE », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a par là même violé ledit article.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société A et F TRADEMARK Inc. sur les marques dénominatives françaises n° 1511852, à compter du 31 janvier 1994, n° 99-767270, à compter du 4 janvier 2004, et communautaire n° 325258, à compter du 13 août 2001, portant toutes trois sur la dénomination « ABERCROMBIE et FITCH », en ce qu'elles désignent des vêtements, et de l'avoir en conséquence déboutée de son action en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de marques encourt la déchéance de ses droits si, sans juste motif, il n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans ; que l'intimée déclare justifier d'un tel usage par la production des nombreuses factures adressées à divers clients résidant en France, ventes ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 720.000 €, et par la production d'articles de presse faisant état de ses produits ; que, cependant, en déposant les marques françaises et communautaires précitées dont la partie dénominative est manifestement proche – la plupart d'entre elles contenant le terme « ABERCROMBIE » – l'appelante a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres ; qu'il lui incombe dès lors de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il est acquis aux débats que l'appelante n'a pas de boutiques en France et que seul son site Internet permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition ; qu'en effet, l'appelante ne prétend pas avoir mené en France de campagnes publicitaires mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; que cependant les articles publiés dans le « Journal Textiles » (éditions de 2006) ne font état que de la dénomination sociale d'ABERCROMBIE et FITCH » et de l'activité de cette société au travers de ses implantations aux USA et en Grande-Bretagne ; que s'agissant de son catalogue, son origine et sa diffusion demeurent inconnues puisqu'il s'agit simplement de plusieurs photocopies de photographies de vêtements ; qu'en outre, il n'est porteur d'aucune date certaine qui établirait que sa diffusion serait antérieure à la demande de déchéance formée par la Société HELLO PARIS devant les premiers juges ; qu'enfin, la Société A et F TRADEMARK verse certes un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment, mais qui ne contiennent aucune référence à ses marques ; que pas davantage n'est-il justifié que les références numériques qui y figurent renvoient à des articles précis dont la Cour pourrait vérifier qu'ils sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause ; qu'en conséquence, l'intimée ne peut qu'être déchue de ses droits sur les marques sus mentionnées en ce qu'elles visent les vêtements et déclarée irrecevable en son action en contrefaçon, sauf en ce qui concerne la contrefaçon alléguée de sa marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 dont elle n'a perdu les droits qu'à compter du 13 juillet 2006, soit postérieurement à la constatation des faits litigieux » (cf. arrêt p. 5 in fine et 6) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la Société A et F TRADEMARK Inc. permettait « au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition » et qu' « un nombre significatif de factures … rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment », la Cour d'appel ne pouvait retenir que la Société A et F TRADEMARK Inc. ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques dénominatives françaises et communautaires « ABERCROMBIE et FITCH » pour désigner des vêtements, au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus « sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause », sans examiner les deux extraits des magazines français VOGUE n° 859 d'août 2005 et 870 de septembre 2006 présentant des vêtements sous la marque « ABERCROMBIE et FITCH » et renvoyant au site abercrombie.com pour leur possible acquisition ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces deux éléments de preuve invoqués par la Société A et F TRADEMARK Inc. dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse des marques « ABERCROMBIE et FITCH », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a par là même violé ledit texte.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société A et F TRADEMARK Inc. sur la marque communautaire « ABERCROMBIE et FITCH » n° 325258 à compter du 13 août 2001 pour désigner des vêtements et de l'avoir en conséquence déboutée de son action en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE « les articles publiés dans le « Journal Textiles » (éditions de 2006) ne font état que de la dénomination sociale d'ABERCROMBIE et FITCH et de l'activité de cette société au travers de ses implantations aux USA et en Grande-Bretagne » (cf. arrêt p. 6 § 5) ;

ALORS QU'une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée dans la communauté conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage conforme à la fonction essentielle d'une marque l'usage de celle-ci qui conduit le public à établir un lien entre le signe et les produits ou services commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; qu'en l'espèce, la société exposante, qui a pour dénomination sociale A et F TRADEMARK Inc., faisait valoir que le commerce de vêtements et d'accessoires de mode correspondait à son objet social et constituait sa seule et unique activité ; que pour justifier de l'exploitation de sa marque communautaire « ABERCROMBIE et FITCH » pour désigner des vêtements, la Société A et F TRADEMARK Inc. produisait notamment un article paru dans le Journal du textile du 12 juin 2006 se faisant l'écho de l'ouverture remarquée à LONDRES d'un magasin « ABERCROMBIE et FITCH » « concurrente de GAP » et « l'une des chaînes préférées des adolescents », article intitulé : « L'enseigne de mode jeune ABERCROMBIE et FITCH s'installe dans la très chic Savile Row » ; qu'en retenant qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque communautaire « ABERCROMBIE et FITCH » aux motifs erronés que l'article publié dans le « Journal Textiles (édition de 2006) » ne ferait état que de la dénomination sociale d' « ABERCROMBIE et FITCH » et « de l'activité de cette société au travers de ses implantations en Grande-Bretagne », quand la dénomination sociale de la société exposante n'est pas « ABERCROMBIE et FITCH » mais A et F TRADEMARK et que l'ouverture médiatisée en Grande-Bretagne d'un magasin de vêtements à l'enseigne « ABERCROMBIE et FITCH » conduit le public de Grande-Bretagne à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sous son enseigne en en identifiant l'origine, et est en conséquence de nature à caractériser un usage effectif de la marque « ABERCROMBIE et FITCH » au sein de la communauté pour désigner des vêtements, la Cour d'appel a violé l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société A et F TRADEMARK Inc. sur sa marque française « A et F » n° 3008576, à compter du 18 février 2005, pour désigner des vêtements, et de l'avoir en conséquence déboutée de son action en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de marques encourt la déchéance de ses droits si, sans juste motif, il n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans ; que l'intimée déclare justifier d'un tel usage par la production des nombreuses factures adressées à divers clients résidant en France, ventes ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 720.000 €, et par la production d'articles de presse faisant état de ses produits ; que, cependant, en déposant les marques françaises et communautaires précitées dont la partie dénominative est manifestement proche – la plupart d'entre elles contenant le terme « ABERCROMBIE » – l'appelante a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres ; qu'il lui incombe dès lors de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il est acquis aux débats que l'appelante n'a pas de boutiques en France et que seul son site Internet permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition ; qu'en effet, l'appelante ne prétend pas avoir mené en France de campagnes publicitaires mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; que cependant les articles publiés dans le « Journal Textiles » (éditions de 2006) ne font état que de la dénomination sociale d'ABERCROMBIE et FITCH » et de l'activité de cette société au travers de ses implantations aux USA et en Grande-Bretagne ; que s'agissant de son catalogue, son origine et sa diffusion demeurent inconnues puisqu'il s'agit simplement de plusieurs photocopies de photographies de vêtements ; qu'en outre, il n'est porteur d'aucune date certaine qui établirait que sa diffusion serait antérieure à la demande de déchéance formée par la Société HELLO PARIS devant les premiers juges ; qu'enfin, la Société A et F TRADEMARK verse certes un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment, mais qui ne contiennent aucune référence à ses marques ; que pas davantage n'est-il justifié que les références numériques qui y figurent renvoient à des articles précis dont la Cour pourrait vérifier qu'ils sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause ; qu'en conséquence, l'intimée ne peut qu'être déchue de ses droits sur les marques sus mentionnées en ce qu'elles visent les vêtements et déclarée irrecevable en son action en contrefaçon, sauf en ce qui concerne la contrefaçon alléguée de sa marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 dont elle n'a perdu les droits qu'à compter du 13 juillet 2006, soit postérieurement à la constatation des faits litigieux » (cf. arrêt p. 5 in fine et 6) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la Société A et F TRADEMARK Inc. permettait « au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition » et qu' « un nombre significatif de factures … rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment », la Cour d'appel ne pouvait retenir que la Société A et F TRADEMARK Inc. ne justifiait pas d'une exploitation de sa marque française « A et F » pour désigner des vêtements au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus « sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause », sans examiner le tableau certifié par notaire en date du 27 octobre 2006 faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2001 à 2006 concernant la marque « A et F » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la Société TRADEMARK Inc. dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France de la marque « A et F », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a par là même violé ledit article.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à compter du 13 août 2001, la déchéance de la marque communautaire « ABERCROMBIE et FITCH » n° 325258 et d'avoir en conséquence débouté la Société A et F TRADEMARK de son action en contrefaçon de cette marque ;

ALORS QU'en application de l'article 15 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque communautaire n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter non pas du dépôt de la marque mais de son enregistrement qui n'intervient, en application de l'article 45 du même Règlement, qu'à l'issue du délai d'opposition visé à l'article 42 § 1 du même Règlement ou après rejet de celle-ci par une décision définitive ; qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; qu'en prononçant en l'espèce la déchéance de la marque communautaire « ABERCROMBIE et FITCH » n° 325258 à compter du 13 août 2001, soit à l'issue d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de son dépôt intervenu le 13 août 1996 quand ladite marque n'avait pu, au regard des textes communautaires susvisés, être enregistrée à cette date et qu'il résultait de son certificat d'enregistrement régulièrement produit par la Société A et F TRADEMARK qu'elle n'avait été enregistrée que le 28 novembre 2001, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et 12 du Code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance de la marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 à compter du 13 juillet 2006 ;

ALORS QU'en application de l'article 15 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque communautaire n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter non pas du dépôt de la marque mais de son enregistrement qui n'intervient, en application de l'article 45 du même Règlement, qu'à l'issue du délai d'opposition visé à l'article 42 § 1 du même Règlement ou après rejet de celle-ci par une décision définitive ; qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; qu'en prononçant en l'espèce la déchéance de la marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 et ce, à compter du 13 juillet 2006, soit à l'issue d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de son dépôt intervenu le 13 juillet 2001, quand ladite marque n'avait pu, au regard des textes communautaires susvisés, être enregistrée à cette date et qu'il résultait de son certificat d'enregistrement régulièrement produit par la Société A et F TRADEMARK qu'elle n'avait été enregistrée que le 2 octobre 2003 en sorte que la déchéance de cette marque n'était pas susceptible d'être acquise avant le 2 octobre 2008 et ne pouvait donc être prononcée sur le fondement d'une demande présentée antérieurement à cette date par la Société HELLO PARIS dont les dernières conclusions récapitulatives étaient en date du 10 septembre 2008 et dans une affaire plaidée le 1er octobre 2008, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et 12 du Code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des marques françaises « ABERCROMBIE et FITCH » n° 1511852, « ABERCROMBIE et FITCH » n° 99-767270, « ABERCROMBIE » n° 3008578 et « A et F » n° 3008576 à compter respectivement du 31 janvier 1994, 4 janvier 2004, 18 février 2005 et 18 février 2005, soit pour chacune d'elles à l'issue d'une période de cinq ans courant à compter de la date de leur dépôt ;

ALORS QU'en application des articles L. 714-5 et R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle, le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter non pas de son dépôt mais de la publication de son enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) ; qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; qu'en prononçant en l'espèce la déchéance des quatre marques françaises précitées, dont elle a constaté que les dépôts étaient intervenus respectivement les 31 janvier 1989, 4 janvier 1999 et 18 février 2000, à l'issue d'une période de cinq ans courant à compter de la date de ces dépôts quand, en application des textes précités, leur déchéance n'était susceptible d'intervenir qu'à l'issue d'une période de cinq ans courant à compter de la publication de leur enregistrement au BOPI, publication nécessairement postérieure à ce dépôt et dont la date figurait sur les extraits de la base de données de l'INPI : « icimarques » relatifs auxdites marques produits par la Société A et F TRADEMARK, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 714-5 et R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société A et F TRADEMARK Inc. de son action en contrefaçon de sa marque communautaire « ABERCROMBIE » n° 2315083 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de mise hors de cause, … la Société A et F TRADEMARK Inc. fit procéder le 11 avril 2006 à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la Société HELLO PARIS qui permirent de constater non pas la présence d'articles vestimentaires arborant des signes reproduisant ou imitant ses marques, mais, dans un ordinateur de la société, l'existence d'un dossier dénommé «VIP FASHION» constitué de commandes, factures, notes de payements ayant trait à des articles vestimentaires et individualisés sur ces messages par référence à « A et F » notamment ; que Monsieur X..., fils du gérant de la société, déclara lors à l'huissier instrumentaire qu' « il avait été personnellement contacté par la Société VIP FASHION afin d'organiser une vente privée au Théâtre de l'Empire concernant entre autres d'autres produits ABERCROMBIE et FITCH, du 12 au 17 février 2005 … (mais) que le 13 février, le Théâtre de l'Empire a explosé avec les marchandises à l'intérieur … » ; que les faits révélés par les opérations de saisie contrefaçon diligentées dans les locaux de la Société NNC ont donné lieu à une action en contrefaçon de marques dirigée contre les Sociétés NNC et HELLO PARIS, toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS ; que dans le cadre de la présente instance, la Société A et F TRADEMARK incrimine « les marchandises dont font état les factures » et révélées le 11 avril 2006 par la consultation du dossier informatique « VIP FASHION » lors des opérations de saisie contrefaçon pratiquées dans les locaux de la Société HELLO PARIS ; qu'il résulte amplement de ce rappel que la responsabilité de l'appelante est recherchée pour la commercialisation d'articles vestimentaires dont la commande adressée à différents destinataires est passée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, par le site de la Société HELLO PARIS ; que sur ces courriels de commande, les articles sont dénommés « ABERCROMBIE et FITCH » (cf. arrêt p. 5) ; « … sur la contrefaçon de la marque communautaire « ABERCROMBIE », que la Société A et F incrimine la vente d'articles vestimentaires que les factures précitées établiraient ; mais qu'aucun élément n'est fourni à la Cour sur les articles livrés à la Société HELLO PARIS et sur les signes que ceux-ci arboraient ; que la preuve de la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque communautaire n'est en conséquence pas rapportée » (cf. arrêt p. 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucun élément ne serait fourni à la Cour sur les articles livrés à la Société HELLO PARIS et sur les signes que ceux-ci arboraient, sans s'expliquer sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 avril 2006 et les pièces qui y sont annexées, tirées à partir d'un dossier de l'ordinateur de la Société HELLO PARIS et constituées de commandes, factures, notes de payement faisant référence à la dénomination ABERCROMBIE et FITCH, de photos d'articles vestimentaires portant le signe ABERCROMBIE, et à l'organisation d'une vente privée au Théâtre de l'Empire faisant entre autres référence à la marque « ABERCROMBIE et FITCH », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la preuve de la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque communautaire ne serait pas rapportée parce qu' « aucun élément ne (serait) fourni … sur les articles livrés à la Société HELLO PARIS et sur les signes que ceux-ci arboraient », après avoir constaté que, lors de la saisie contrefaçon du 11 avril 2006, Monsieur X..., fils du gérant de la Société HELLO PARIS, avait déclaré à l'huissier avoir « été personnellement contacté par la Société VIP FASHION afin d'organiser une vente privée au Théâtre de l'Empire concernant entre autres d'autres produits ABERCROMBIE et FITCH, du 12 au 17 février 2005 … (mais) que le 13 février, le Théâtre de l'Empire a explosé avec les marchandises à l'intérieur » et que, sur des courriels de commandes passées, « ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le site de la Société HELLO PARIS … , les articles sont dénommés « ABERCROMBIE et FITCH », la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21079
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-21079


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21079
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