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16/02/2010 | FRANCE | N°08-20482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 08-20482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2007)
rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2007, pourvoi n° 04-10. 844), que MM. Thomas et Joseph X... ont créé la société Pac avec pour objet le négoce de piscines, abris de piscine et vérandas ; que cette société exploitait, notamment, un brevet relatif à des abris de piscine rétractables, qui lui avait été concédé par Mme Eliane X..., ainsi que la marque Vénus international couvr

ant, notamment, la commercialisation d'abris de piscine ; que, par un acte du 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2007)
rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2007, pourvoi n° 04-10. 844), que MM. Thomas et Joseph X... ont créé la société Pac avec pour objet le négoce de piscines, abris de piscine et vérandas ; que cette société exploitait, notamment, un brevet relatif à des abris de piscine rétractables, qui lui avait été concédé par Mme Eliane X..., ainsi que la marque Vénus international couvrant, notamment, la commercialisation d'abris de piscine ; que, par un acte du 10 juin 1991, MM. Thomas et Joseph X... ont cédé 95 % des actions de la société Pac à la société Y... investissements (la société Y...) ; que le même jour, les parties ont signé une garantie d'actif et de passif dont l'article I-d prévoyait que la société Pac renonçait à tous droits sur une " demande de brevet européen PCT " (demande PCT) ainsi qu'à l'utilisation de la marque Vénus international dans les pays visés par cette demande ; que, soutenant que la société Y... aurait, par l'intermédiaire de la société Pac, puis de la société Safe Tech, autre filiale, commercialisé des abris rétractables de piscine hors du territoire français et andorran et que ces sociétés se seraient aussi rendues coupables d'agissements parasitaires, M. Thomas X... (M. X...) a poursuivi ces trois sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir donné acte de ce qu'il renonçait à agir en contrefaçon de marque ou de brevet, alors, selon le moyen, que l'abandon par une partie de certaines de ses demandes ne vaut pas désistement d'action mais seulement désistement d'instance ; qu'en l'espèce, M. X... indiquait dans ses conclusions ne plus agir sur le terrain de la contrefaçon de marque et de brevet, mais seulement sur le fondement de la concurrence déloyale parce que les juridictions étrangères auraient en définitive seules compétence pour statuer sur la contrefaçon ; qu'il ne renonçait ainsi aucunement à agir en contrefaçon de marque ou de brevet ; qu'en lui donnant néanmoins acte de ce « qu'il renonce à agir en contrefaçon de marque ou de brevet », la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X..., en violation des articles 4 et 398 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un donné acte ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit au profit de l'une des parties à l'encontre de l'autre et ne donne donc pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en concurrence déloyale dirigées contre les sociétés Pac et Y... Investissements à raison d'agissements commis par celles-ci postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 mai 1996, alors, selon le moyen :

1° / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Pac, aux agissements de laquelle avait participé la Société Y... investissements, avait, postérieurement à l'arrêt du 14 mai 1996, commercialisé à l'étranger des abris de piscines, avait ainsi commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale et, pour établir ces faits, produisait différents documents, autres que des copies d'écran du site de la société Pac, justifiant d'une commercialisation récente et postérieure à 1996 en Italie et en Espagne ; qu'en retenant que « les seuls faits allégués postérieurs à cette date sont le dépôt en 1998 d'un brevet PCT n° W. 09. 727. 374 et le contenu du site Internet de la SARL Pac », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que les juges du fond doivent motiver leur décision et se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., après avoir seulement examiné le brevet PCT n° W. 09. 727. 374 et le contenu du site Internet de la SARL Pac, sans se livrer à aucune analyse ni à aucun examen des autres pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la copie du « Registre européen des brevets en ligne », révèle que le brevet PCT n° W 09727 374 a été délivré à René Y..., qui n'est pas associé et n'exerce aucune fonction au sein des sociétés Pac et Y... et qui n'est pas partie à l'instance ; qu'il retient encore que la mention en octobre 1999 et novembre 2000, date d'édition des copies des écrans de consultation du site Internet de la société Pac versées aux débats, « d'une expérience internationale », par la généralité de l'expression employée ne peut à elle seule constituer un agissement positif tendant à désorganiser l'activité d'un concurrent ; qu'il retient également que l'utilisation par la société Pac du terme Venus international ne peut être analysée comme tel ou comme créant une confusion dès lors que cette société est titulaire d'une marque française désignée sous ce libellé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à examiner le brevet PCT n° W. 09. 727. 374 et le contenu du site Internet de la société Pac et n'a pas dénaturé les termes du litige, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire présentées à l'encontre de la Société Safe Tech, alors, selon le moyen :

1°) que M. X... reprochait à la société Safe Tech, constituée en septembre 1995 et entièrement contrôlée par la famille Y..., de fabriquer, pour les commercialiser à l'étranger via la société Pac, des abris de piscines pour lesquels il est titulaire d'un brevet PCT pour le monde entier, à la seule exclusion de la France et d'Andorre, et en voulait pour preuve notamment le contenu du site Internet de la société Pac faisant apparaître la société Safe Tech comme son fabricant ; qu'il justifiait également de la commercialisation par la société Pac, postérieurement à 1996, de ces abris de piscines, notamment en Italie et en Espagne ; qu'en retenant néanmoins que « tous les documents versés aux débats sont antérieurs à la date de création de la société Safe Tech, en septembre 1995 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... reprochant à la société Safe Tech de fabriquer, pour les commercialiser à l'étranger via la société Pac, des abris de piscines pour lesquels il est titulaire d'un brevet PCT pour le monde entier, à la seule exclusion de la France et d'Andorre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Pac n'avait pas commis de faute de concurrence déloyale à l'égard de M. X... et que ce dernier ne décrivait aucun procédé par lequel la société Safe Tech aurait mis en oeuvre des pratiques propres de concurrence déloyale, la cour d'appel a pu décider comme elle a fait ; que le moyen qui critique un motif surabondant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à Thomas X... de ce qu'il renonce à agir en contrefaçon de marque ou de brevet ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de donner acte à Thomas X... de ce qu'il n'agit plus en contrefaçon de marque ou de brevet régie par les dispositions des articles L. 615-1 et L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle mais uniquement en concurrence déloyale et / ou parasitaire ; que cette renonciation expresse à la demande initiale de ce chef résulte clairement et sans équivoque de la teneur de ses conclusions, et notamment des pages 8 et 9 de ses motifs et de son dispositif » (cf. arrêt p. 10) ;

ALORS QUE l'abandon par une partie de certaines de ses demandes ne vaut pas désistement d'action mais seulement désistement d'instance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... indiquait dans ses conclusions ne plus agir sur le terrain de la contrefaçon de marque et de brevet, mais seulement sur le fondement de la concurrence déloyale parce que les juridictions étrangères auraient en définitive seules compétence pour statuer sur la contrefaçon ; qu'il ne renonçait ainsi aucunement à agir en contrefaçon de marque ou de brevet ; qu'en lui donnant néanmoins acte de ce « qu'il renonce à agir en contrefaçon de marque ou de brevet », la Cour d'appel a dénaturé les écritures de Monsieur X..., en violation des articles 4 et 398 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en concurrence déloyale dirigées contre les Sociétés PAC et Y... INVESTISSEMENTS à raison d'agissements commis par celles-ci postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE le 14 mai 1996 ;

AUX MOTIFS QUE « les seuls faits allégués postérieurs à cette date (celle de l'arrêt du 14 mai 1996 dont l'autorité de chose jugée a été opposée) sont le dépôt en 1998 d'un brevet PCT n° W. 09. 727. 374 et le contenu du site Internet de la SARL PAC ; mais que l'examen du premier document versé aux débats, à savoir la copie du « Registre européen des brevets en ligne », révèle que ce titre a été déposé et délivré à René Y..., qui n'est pas associé et n'exerce aucune fonction au sein de ces deux SARL et qui n'est pas partie à l'instance ; et que la mention en octobre 1999 et novembre 2000, date d'édition des copies des écrans de consultation du site Internet versées aux débats, « d'une expérience internationale », ne revêt en elle-même aucun caractère fautif ; que la généralité de l'expression ne peut à elle seule constituer un agissement positif tendant à désorganiser l'activité d'un concurrent ; que l'utilisation du terme VENUS INTERNATIONAL ne peut davantage être analysée comme tel ou comme créant une confusion dès lors que la SARL PAC est titulaire d'une marque française désignée sous ce libellé ; qu'ainsi, la demande présentée par Thomas X... à l'encontre de ces deux sociétés est, soit irrecevable, soit infondée » (cf. arrêt p. 11) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Société PAC, aux agissements de laquelle avait participé la Société Y... INVESTISSEMENTS, avait, postérieurement à l'arrêt du 14 mai 1996, commercialisé à l'étranger des abris de piscines, avait ainsi commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale et, pour établir ces faits, produisait différents documents, autres que des copies d'écran du site de la Société PAC, justifiant d'une commercialisation récente et postérieure à 1996 en Italie et en Espagne (pièces 78 à 80) ; qu'en retenant que « les seuls faits allégués postérieurs à cette date sont le dépôt en 1998 d'un brevet PCT n° W. 09. 727. 374 et le contenu du site Internet de la SARL PAC », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X..., après avoir seulement examiné le brevet PCT n° W. 09. 727. 374 et le contenu du site Internet de la SARL PAC, sans se livrer à aucune analyse ni à aucun examen des autres pièces produites par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaires présentées à l'encontre de la Société SAFE TECH ;

AUX MOTIFS QUE « la demande présentée par Thomas X... à l'encontre de la SARL SAFE TECH sur le plan délictuel n'encourt pas l'irrecevabilité attachée à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée puisque cette société n'était pas partie à cette précédente procédure ; qu'elle doit être rejetée dès lors que l'action en concurrence déloyale implique l'existence d'une faute prouvée en relation de causalité avec un préjudice subi, suppose que le comportement litigieux intervienne directement ou indirectement dans l'exercice d'une activité économique développée dans un secteur concurrentiel et use de procédés qui créent une rupture d'égalité dans les moyens de cette concurrence ; qu'aucun procédé (démarchage, manoeuvre ou autre) n'est spécifiquement décrit et stigmatisé par Thomas X... pour illustrer et étayer ses simples dires sur la déloyauté alléguée ; qu'aucune immixtion de cette société dans son sillage afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de la réputation de son nom et de ses produits n'est aucunement démontrée ; que tous les documents versés aux débats sont antérieurs à la date de création de cette société en septembre 1995 » (cf. arrêt p. 11) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... reprochait à la Société SAFE TECH, constituée en septembre 1995 et entièrement contrôlée par la famille Y..., de fabriquer, pour les commercialiser à l'étranger via la Société PAC, des abris de piscines pour lesquels il est titulaire d'un brevet PCT pour le monde entier, à la seule exclusion de la France et d'Andorre, et en voulait pour preuve notamment le contenu du site Internet de la Société PAC faisant apparaître la Société SAFE TECH comme son fabricant ; qu'il justifiait également de la commercialisation par la Société PAC, postérieurement à 1996, de ces abris de piscines, notamment en Italie et en Espagne ; qu'en retenant néanmoins que « tous les documents versés aux débats sont antérieurs à la date de création de » la Société SAFE TECH, « en septembre 1995 », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... reprochant à la Société SAFE TECH de fabriquer, pour les commercialiser à l'étranger via la Société PAC, des abris de piscines pour lesquels il est titulaire d'un brevet PCT pour le monde entier, à la seule exclusion de la France et d'Andorre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20482
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-20482


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20482
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