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16/02/2010 | FRANCE | N°08-19356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 08-19356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'exposé des faits de la cause figurant dans l'arrêt n° 1025 F-D, rendu entre les parties le 10 novembre 2009, est ainsi dactylographié : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son fils M. Y... sont actionnaires de la société par actions simplifiée JAP ; que Mme X... qui détient une partie du capital en pleine propriété, tandis que M. Y... en a l'usufruit, est actionnaire majoritaire et présidente du conseil de surveillance de

la société, M. Y... en étant le président" ;

Que cet exposé est entaché...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'exposé des faits de la cause figurant dans l'arrêt n° 1025 F-D, rendu entre les parties le 10 novembre 2009, est ainsi dactylographié : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son fils M. Y... sont actionnaires de la société par actions simplifiée JAP ; que Mme X... qui détient une partie du capital en pleine propriété, tandis que M. Y... en a l'usufruit, est actionnaire majoritaire et présidente du conseil de surveillance de la société, M. Y... en étant le président" ;

Que cet exposé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1025 F-D du 10 novembre 2009 doit être dactylographié de la façon suivante :

En page 2, 8e paragraphe, 3e ligne : "que Mme X... qui détient une partie du capital en usufruit, tandis que M. Y... en détient la nue-propriété, est actionnaire majoritaire" aux lieu et place de "que Mme X... qui détient une partie du capital en pleine propriété, tandis que M. Y... en a l'usufruit, est actionnaire majoritaire" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19356
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-19356


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19356
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