La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°09-65210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 09-65210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 22 avril 2008) et les productions, que M. X..., qui envisageait de déposer une plainte avec constitution de partie civile, a obtenu à cette fin l'aide juridictionnelle totale et la désignation d'un avocat, Mme Y... ; que M. X... a dessaisi son avocat et a eu recours au service d'un autre conseil, M. Z... ; que ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires lui

restant dus à une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 22 avril 2008) et les productions, que M. X..., qui envisageait de déposer une plainte avec constitution de partie civile, a obtenu à cette fin l'aide juridictionnelle totale et la désignation d'un avocat, Mme Y... ; que M. X... a dessaisi son avocat et a eu recours au service d'un autre conseil, M. Z... ; que ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires lui restant dus à une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 598 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires restant dus par M. X... à M. Z... à raison des diligences accomplies par ce dernier, après qu'il a été choisi, en remplacement de son confrère Mme Y..., par M. X... pour défendre ses intérêts, dans le cadre de la procédure exercée devant les juridictions d'instruction au titre de laquelle M. X... s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2003, sans constater qu'en choisissant d'être assisté par M. Z..., M. X... aurait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant le premier président qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'instruction, de sorte que M. Z... ne pouvait obtenir une autre rémunération que la rétribution versée par l'Etat ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR déclaré non fondé le recours formé par M. Jean-Pierre X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille du 14 novembre 2007, D'AVOIR confirmé ladite décision en toutes ses dispositions et D'AVOIR, ainsi, taxé à la somme de 598 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts judiciaires, le montant des honoraires restant dus par M. Jean-Pierre X... à Me Franck Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les frais et honoraires réclamés par Maître Z... et qui sont l'objet du présent litige, d'un montant total de 500 euros HT, correspondent aux diligences accomplies par Maître Z... dans le cadre d'une instruction ouverte à Nantes dont Jean-Pierre X... faisait l'objet et qui s'est achevée à la suite d'un désistement ; / que de même, les indications fournies par Maître Z... dans son décompte résultant notamment d'un courrier adressé à Jean-Pierre X... le 31 octobre 2007 et selon lesquelles la somme qui est réclamée correspond, outre aux frais, à des honoraires proprement dits au titre d'une part d'un entretien avec son client et d'autre part du temps passé à l'étude et la préparation du dossier ne sont pas en elles-mêmes discutées par le requérant ; / attendu, par ailleurs, que par écrit en date du 19 avril 2006, Jean-Pierre X... s'était engagé à payer les sommes dues à Maître Z... en cinq versements mensuels de 100 euros et un versement de 98 euros, ce à compter du 1er mai 2006, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la réclamation de Maître Z... tant en son quantum qu'en son principe ; / attendu que Jean-Pierre X... soutient aujourd'hui que c'est sous la contrainte qu'il aurait signé cet engagement mais force est de constater qu'il n'apporte absolument aucun élément susceptible de constituer la preuve du bien-fondé d'une telle affirmation ; / attendu enfin que la somme réclamée par Maître Z... n'apparaît pas excessive eu égard à la nature de ses prestations telles que ci-dessus rappelées et au regard des critères d'appréciation définis en la matière par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; / attendu que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée » (cf., ordonnance attaqué, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Nous, Bertrand B..., bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, disons y avoir lieu à taxation des honoraires aux motifs : - d'une part, de l'absence de contestation malgré la demande de faire valoir ses observations, - d'autre part, au regard des pièces desquelles il apparaît que la demande est bien fondée, taxons les honoraires à la somme de 598, 00 € ttc » (cf., décision entreprise, p. 1) ;
ALORS QU'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 598 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires restant dus par M. Jean-Pierre X... à Me Franck Z... à raison des diligences accomplies par ce dernier, après qu'il a été choisi, en remplacement de son confrère Me Muriel Y..., par M. Jean-Pierre X... pour défendre ses intérêts, dans le cadre de la procédure exercée devant les juridictions d'instruction au titre de laquelle M. Jean-Pierre X... s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2003, sans constater qu'en choisissant d'être assisté par Me Franck Z..., M. Jean-Pierre X... aurait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65210
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-65210


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award