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11/02/2010 | FRANCE | N°07-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 07-15230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 juillet 2006 et 15 février 2007), que Mme X... ayant contesté les honoraires versés par son mari à M. Y..., avocat à Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette ville a déclaré irrecevable sa contestation par décision du 19 janvier 2005 ; que l'époux de Mme X... est ensuite décédé le 26 mars 2005 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à

l'ordonnance du 6 juillet 2006 de déclarer Mme X... recevable en sa demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 juillet 2006 et 15 février 2007), que Mme X... ayant contesté les honoraires versés par son mari à M. Y..., avocat à Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette ville a déclaré irrecevable sa contestation par décision du 19 janvier 2005 ; que l'époux de Mme X... est ensuite décédé le 26 mars 2005 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance du 6 juillet 2006 de déclarer Mme X... recevable en sa demande de fixation des honoraires et de renvoyer l'affaire au fond ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était seule héritière du débiteur d'honoraires, le premier président, qui n'avait pas à réfuter les motifs de la décision du bâtonnier intervenue avant le décès du mari de Mme X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance du 15 février 2007 de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme, avec intérêts capitalisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, pour certains honoraires versés antérieurement au mois de mai 2004, que la preuve d'un service rendu n'était pas rapportée, et pour la période postérieure, que, dans un contexte d'affaiblissement des facultés intellectuelles du client médicalement constaté et judiciairement pris en compte, il ne pouvait être soutenu que les honoraires avaient été librement versés et qu'en outre ils devaient s'analyser comme des provisions, le premier président, relevant le caractère limité des diligences accomplies, la nature simple des affaires et la faiblesse du service rendu, a souverainement fixé le montant de ces derniers honoraires en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée du 6 juillet 2006 d'AVOIR déclaré Madame Z...-X...recevable dans sa demande de fixation des honoraires de Maître André Y..., Avocat à la Cour d'Appel de Paris et d'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire au fond devant la Cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'application de l'article 1421 alinéa 2 du code civil sont contestées, Monsieur X... étant retraité depuis 1995, et qu'il est impossible d'affirmer qu'en payant des honoraires à un avocat, Monsieur X... agissait dans un cadre légal de gestion ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seule l'existence, en la personne de celui qui élève une prétention, d'un intérêt personnel, juridique et légitime, lui donne qualité pour agir aux fins d'obtenir une décision de justice ; que l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci, ce dont il résulte que son épouse n'a pas qualité pour ce faire ; qu'en déclarant néanmoins Madame Z...-X...recevable à agir relativement à la gestion de son patrimoine professionnel par son mari au motif que celui-ci était retraité depuis 1995, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, après cette date, Monsieur X... n'avait pas continué son activité professionnelle en poursuivant ses fonctions d'administrateur de la Société CMCO et de la Clinique Pasteur à Ris-Orangis et de gérant de la SCI Clinique D'Evry et ce, jusqu'à son décès en 2005, le Premier Président de la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile et de l'article 1421 alinéa du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en déterminer l'affectation ; que chacun des époux a donc le pouvoir d'exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice concernant les biens communs, ce dont il résulte que l'autre époux n'a pas qualité à agir en contestation de celles-ci ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle en 1987, soit bien antérieurement aux règlements contestés ; qu'en déclarant néanmoins Madame Z...-X...recevable à agir pour contester les actions exercées par son mari dans le cadre de ses pouvoirs de gestion concurrente des biens communs, pouvoirs confirmés par le contrat de mariage des époux, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1421 alinéa 1 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en déclarant Madame Z...-X...recevable en sa demande sans réfuter les motifs péremptoires de la décision de Monsieur le Bâtonnier pris en premier lieu de ce que le contrat passé par les époux X... le 20 mai 1987 devant Maître Pierre B..., notaire à Villeneuve Saint Georges, par lequel ils ont adopté le régime de communauté universelle, dispose, dans son article « administration et disposition des biens » que « les époux disposeront sur les biens communs des pouvoirs de gestion concurrente, de gestion exclusive ou de cogestion, prévus par les articles 1421 et suivants du code civil » et pris en second lieu de ce que pendant la période où ont été émis les chèques contestés, période où il jouissait de sa pleine capacité civile, le Docteur Jean X... pouvait sans accord ni même contrôle de son épouse, procéder comme il l'entendait à la gestion de son patrimoine professionnel, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée du 15 février 2007 d'AVOIR condamné Maître Y... à payer à Madame Z...-X...la somme de 43. 789, 78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AU MOTIF QUE compte tenu de l'ensemble des critères retenus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la proposition faite par l'appelante apparaît satisfactoire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si le simple règlement par le client des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé, il n'appartient plus au juge d'ordonner le remboursement de la portion jugée excessive des honoraires dès lors qu'après services rendus, ils ont été librement versés par le client à l'avocat ; qu'en ordonnant la restitution d'une partie de l'honoraire perçu après services rendus sans constater qu'il avait été versé sous la contrainte, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; que dénature les conclusions écrites d'une partie et méconnaît les termes du litige le juge qui attribue à une partie une autre argumentation que la sienne ; que par suite, en affirmant que « l'avocat reconnaît avoir perçu à titre d'honoraires la somme totale de 49. 992, 80 euros entre le 20 juillet et le 20 septembre 2004 », alors que celui-ci énonçait dans ses écritures n'avoir perçu pour cette période que la somme de 41. 800 euros, soit une somme inférieure à plus de 8. 000 euros, le Premier Président de la Cour d'appel a modifié les termes du litige et dénaturé les conclusions d'appel de l'intimé en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et ne peut se borner à déclarer, par une formule de style, rejeter les demandes plus amples ou contraires ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; qu'en omettant de statuer sur la demande de Maître Y...tendant à voir dire et juger qu'il reste dû à l'avocat la somme de 5. 740, 80 euros correspondant à deux notes d'honoraires des 3 et 11 mars 2005 laissées impayées à la cessation de la mission du mandataire spécial, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15230
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°07-15230


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.15230
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