LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamid, contre :
1° l'arrêt n° 1074 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté et a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
2° l'arrêt n° 1073 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'Hamid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 19 janvier 2010 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;